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Document 32006R0006

Règlement (CE) n o 6/2006 de la Commission du 5 janvier 2006 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale en ce qui concerne la dihydrostreptomycine, le sodium de tosylchloramide et Piceae turiones recentes extractum (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 3 du 6.1.2006, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 338M du 17.12.2008, p. 275–277 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/6/oj

6.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/3


RÈGLEMENT (CE) N o 6/2006 DE LA COMMISSION

du 5 janvier 2006

modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale en ce qui concerne la dihydrostreptomycine, le sodium de tosylchloramide et Piceae turiones recentes extractum

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (1), et notamment ses articles 2 et 3,

vu les avis de l’Agence européenne des médicaments formulés par le Comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

(2)

La dihydrostreptomycine a été incluse à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les muscles, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins et des ovins ainsi que, dans des proportions naturelles, pour les muscles, le foie, les reins, la peau et la graisse des porcins. Le domaine d’application devrait être étendu des espèces bovine et ovine à l’ensemble des ruminants.

(3)

Le sodium de tosylchloramide a été inclus à l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 pour les poissons, mais uniquement pour balnéation dans l’eau, et pour les bovins, mais uniquement pour un usage topique. Le domaine d’application devrait être étendu aux équidés, pour un usage topique uniquement.

(4)

Une demande a été introduite en vue de la fixation de limites maximales de résidus pour Piceae turiones recentes extractum. Il conviendrait d’inscrire cette substance à l’annexe II dudit règlement pour toutes les espèces productrices d’aliments, pour l’usage oral uniquement.

(5)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

(6)

Il y a lieu de prévoir un délai suffisant avant l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire des autorisations de mise sur le marché octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2).

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1911/2005 de la Commission (JO L 305 du 24.11.2005, p. 30).

(2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


ANNEXE

A.   La substance suivante est insérée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90:

1.   Médicaments anti-infectieux

1.2.   Antibiotiques

1.2.10.   Aminoglycosides

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

«Dihydrostreptomycine

Dihydrostreptomycine

Tous les ruminants

500 μg/kg

Muscle

500 μg/kg

Graisse

500 μg/kg

Foie

1 000 μg/kg

Reins

200 μg/kg

Lait»

B.   Les substances suivantes sont insérées à l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90:

2.   Composés organiques

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèces animales

«Sodium de tosylchloramide

Équidés (1)

6.   Substances d’origine végétale

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèces animales

«Piceae turiones recentes extractum

Toutes les espèces productrices d’aliments (2)


(1)  Pour usage topique uniquement.»

(2)  Uniquement à usage oral.»


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