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Document 32006L0122

    Directive 2006/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 portant trentième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (sulfonates de perfluorooctane) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 372 du 27.12.2006, p. 32–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/122/oj

    27.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 372/32


    DIRECTIVE 2006/122/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 12 décembre 2006

    portant trentième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (sulfonates de perfluorooctane)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) a procédé à une évaluation des risques sur la base d'informations disponibles en juillet 2002. Cette évaluation conclut à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité des sulfonates de perfluorooctane (ci-après dénommés «SPFO») pour les espèces mammifères et fait donc état de préoccupations.

    (2)

    Les risques que les SPFO présentent pour la santé et l'environnement ont été évalués conformément aux principes du règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (3). Cette évaluation a mis en lumière la nécessité de réduire les risques pour la santé et l'environnement.

    (3)

    Le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (ci-après dénommé «CSRSE») a été consulté. Il a conclu que les SPFO remplissaient les critères pour figurer dans la catégorie des substances très persistantes, très bioaccumulatives et toxiques. Les SPFO ont également un potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement et peuvent avoir des effets nocifs et ils remplissent dès lors les critères applicables pour être considérés comme des polluants organiques persistants (POP) en vertu de la convention de Stockholm (4). Le CSRSE a considéré qu'une évaluation scientifique plus approfondie des risques liés aux SPFO était nécessaire, mais il a également reconnu que l'adoption de mesures de réduction des risques pourrait s'avérer indispensable en vue d'éviter la réapparition d'anciennes utilisations. Selon le CSRSE, les utilisations critiques en vigueur dans les industries de l'aviation, des semi-conducteurs et de la photographie ne présentent manifestement pas de risque important pour l'environnement ou la santé humaine si les rejets dans l'environnement et l'exposition sur le lieu de travail sont minimisés. En ce qui concerne les mousses anti-incendie, le CSRSE admet que les risques sanitaires et environnementaux de produits de substitution devraient être évalués avant qu'une décision finale ne puisse être prise. Le CSRSE est également d'accord de limiter l'utilisation des SPFO dans l'industrie du revêtement de surface, s'il n'existe pas d'autre moyen disponible de réduire les émissions, durant le revêtement de surface métallique, à un niveau nettement inférieur.

    (4)

    Dans le souci de protéger la santé et l'environnement, il s'avère par conséquent nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation des SPFO. La directive vise à couvrir la majeure partie des risques d'exposition. D'autres emplois mineurs des SPFO ne semblent présenter aucun risque et sont donc actuellement exemptés. Il convient cependant d'accorder une attention particulière aux procédés de revêtement de surface utilisant des SPFO, les rejets issus de ces procédés devant dès lors être minimisés par l'application des meilleures techniques disponibles (ci-après dénommées «MTD») en prenant pleinement en considération l'ensemble des informations pertinentes figurant dans le document de référence sur les MTD sur le traitement de surface des métaux et matières plastiques, telles qu'elles sont mises au point pour utilisation au titre de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (5) (directive IPPC). En outre, les États membres devraient dresser un inventaire de ces utilisations afin de disposer d'informations sur les quantités réellement utilisées et rejetées.

    (5)

    Les produits semi-finis et les articles contenant des SPFO devraient également être limités afin de protéger l'environnement. Cette restriction devrait concerner tous les produits et articles dans lesquels des SPFO sont ajoutés intentionnellement, en tenant compte du fait que des SPFO peuvent avoir été utilisés seulement dans certaines parties distinctes ou dans le revêtement de certains produits et articles, tels que les textiles. La présente directive devrait uniquement introduire des restrictions concernant les nouveaux produits et ne devrait pas s'appliquer aux produits déjà utilisés ni au marché d'occasion. Cependant, les stocks existants de mousses anti-incendie comprenant des SPFO devraient être recensés et la poursuite de l'utilisation de ces produits ne devrait être autorisée que pour une durée limitée afin d'empêcher de nouvelles émissions résultant éventuellement de l'utilisation de ces produits.

    (6)

    Afin d'assurer, à terme, la suppression progressive des utilisations de SPFO, la Commission devrait réexaminer chaque dérogation accordée au titre de la présente directive, lorsque de nouvelles informations sur certaines utilisations ainsi que sur des solutions de remplacement plus sûres le justifient. Une dérogation ne devrait pouvoir être prolongée que pour des utilisations essentielles, à condition qu'il n'existe pas de substances ou de technologies plus sûres, réalisables sur les plans technique et économique, et que les MTD soient appliquées pour minimiser les émissions de SPFO.

    (7)

    L'acide perfluorooctanoïque (APFO) et ses sels sont suspectés d'avoir un profil de risque similaire à celui des SPFO et, par conséquent, il est nécessaire d'examiner régulièrement les activités d'évaluation des risques en cours ainsi que l'existence de solutions de remplacement plus sûres et de définir quel type de mesures de réduction des risques, notamment des restrictions à la commercialisation et à l'utilisation, s'il y a lieu, il conviendrait d'appliquer au sein de l'Union européenne.

    (8)

    La directive 76/769/CEE (6) devrait être modifiée en conséquence.

    (9)

    L'objectif de la présente directive est d'introduire des dispositions harmonisées en ce qui concerne les SPFO, afin de préserver le marché intérieur tout en assurant un niveau de protection élevé de la santé et de l'environnement, tel qu'exigé par l'article 95 du traité.

    (10)

    La présente directive est sans préjudice de la législation communautaire établissant les exigences minimales pour la protection des travailleurs, notamment la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7) et les directives particulières se fondant sur celle-ci, en particulier la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (version codifiée) (8) et la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (9),

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 27 décembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 27 juin 2008.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES

    Par le Conseil

    Le président

    M. PEKKARINEN


    (1)  JO C 195 du 18.8.2006, p. 10.

    (2)  Avis du Parlement européen du 25 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 décembre 2006.

    (3)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (4)  Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).

    (5)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

    (6)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/90/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 28).

    (7)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

    (8)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 50. Rectificatif publié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 23.

    (9)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.


    ANNEXE

    Le point suivant est ajouté à l'annexe I de la directive 76/769/CEE:

    «52.

    Sulfonates de perfluorooctane

    (SPFO)

    C8F17SO2X

    (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés y compris les polymères)

    1.

    Ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés comme substance ou composante de préparations dans une concentration égale ou supérieure à 0,005 % en masse.

    2.

    Ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits ou articles semi-finis, ou dans des parties de ces produits ou articles, si la concentration en SPFO est égale ou supérieure à 0,1 % en masse calculée à partir de la masse de parties structurellement ou micro-structurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est égale ou supérieure à 1 μg/m2 du matériau enduit.

    3.

    Par dérogation, les points 1 et 2 ne s'appliquent pas aux éléments suivants, ni aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication:

    a)

    résines photosensibles ou revêtements anti-reflet pour les procédés photolithographiques,

    b)

    revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression,

    c)

    traitements anti-buée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l'environnement est minimisée par l'utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1),

    d)

    fluides hydrauliques pour l'aviation.

    4.

    Par dérogation au point 1, les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu'au 27 juin 2011.

    5.

    Les points 1 et 2 s'appliquent sans préjudice du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (2).

    6.

    Au plus tard le 27 décembre 2008, les États membres établissent et communiquent à la Commission un inventaire qui doit comprendre:

    a)

    les procédés soumis à dérogation conformément au point 3. c), ainsi que les quantités de SPFO utilisées et rejetées par ceux-ci,

    b)

    les stocks existants de mousses anti-incendie qui contiennent des SPFO.

    7.

    Dès que seront disponibles de nouvelles informations sur les modalités d'utilisation et sur des substances ou technologies de remplacement plus sûres, la Commission réexaminera chacune des dérogations visées au point 3. a) à d) de sorte que:

    a)

    l'utilisation de SPFO soit supprimée progressivement dès que le recours à des solutions de remplacement plus sûres est réalisable sur les plans technique et économique,

    b)

    une dérogation ne puisse être prolongée que pour des utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement plus sûre et lorsque les actions entreprises pour trouver des solutions de remplacement plus sûres ont été communiquées,

    c)

    les rejets de SPFO dans l'environnement soient minimisés par l'utilisation des meilleures techniques disponibles.

    8.

    La Commission examine les activités d'évaluation des risques en cours et l'existence de substances ou de technologies de remplacement plus sûres ayant trait à l'utilisation d'acide perfluorooctanique (APFO) et de ses substances connexes et propose toutes les mesures nécessaires pour réduire les risques connus, y compris des mesures de restriction à la commercialisation, notamment lorsqu'il existe des substances ou des technologies de remplacement plus sûres, réalisables sur les plans technique et économique.»


    (1)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

    (2)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 907/2006 de la Commission (JO L 168 du 21.6.2006, p. 5).


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