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Document 32006H0565
Commission Recommendation of 11 August 2006 on containment programmes to limit the further spread of Diabrotica virgifera Le Conte in Community areas where its presence is confirmed
Recommandation de la Commission du 11 août 2006 relative à des programmes de confinement visant à limiter la propagation de Diabrotica virgifera Le Conte dans les zones de la Communauté dans lesquelles sa présence est confirmée
Recommandation de la Commission du 11 août 2006 relative à des programmes de confinement visant à limiter la propagation de Diabrotica virgifera Le Conte dans les zones de la Communauté dans lesquelles sa présence est confirmée
JO L 225 du 17.8.2006, p. 30–31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 1098–1099
(MT)
In force
17.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 225/30 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 11 août 2006
relative à des programmes de confinement visant à limiter la propagation de Diabrotica virgifera Le Conte dans les zones de la Communauté dans lesquelles sa présence est confirmée
(2006/565/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2003/766/CE de la Commission du 24 octobre 2003 relative à des mesures d'urgence visant à prévenir la propagation dans la Communauté de Diabrotica virgifera Le Conte (1) («l'organisme») soumet la culture du maïs à des restrictions dans les zones qui étaient auparavant considérées comme exemptes de l'organisme mais où ce dernier a été détecté, ainsi que dans les zones où l'organisme est déjà établi. |
(2) |
Conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2, de la décision 2003/766/CE, les États membres peuvent mettre en place des programmes annuels de confinement dans les zones infestées et leurs environs afin de limiter la propagation de l'organisme des zones infestées vers des zones exemptes de l'organisme. |
(3) |
Afin de faciliter l'adoption d'une approche coordonnée pour ces programmes de confinement, il convient de fournir des orientations techniques. |
(4) |
Les programmes de confinement devraient être fondés sur des bases scientifiques solides, sur la biologie de l'organisme, sur le niveau d'infestation et sur le mode de production spécifique du maïs dans l'État membre concerné. |
(5) |
Pour élaborer les orientations techniques, les travaux et l'expérience des services officiels des États membres qui sont responsables du contrôle de l'organisme ont été pris en compte. |
(6) |
Les orientations techniques fournies dans la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, |
RECOMMANDE:
1) |
La délimitation exacte des zones infestées visées à l'article 4 bis, paragraphe 1, de la décision 2003/766/CE devrait être fondée sur des bases scientifiques solides, sur la biologie de l'organisme, sur le niveau d'infestation et sur le mode de production spécifique du maïs dans l'État membre concerné. La délimitation des zones infestées devrait être revue si, durant deux années consécutives au moins, les contrôles visés à l'article 2 de la décision 2003/766/CE aboutissent à des résultats similaires quant à l'absence ou à la présence de l'organisme. |
2) |
Aux fins de l'application des programmes de confinement visés à l'article 4 bis, paragraphe 2, de la décision 2003/766/CE, les États membres devraient tenir compte des principes définis ci-dessous.
|
Fait à Bruxelles, le 11 août 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 49. Décision modifiée par la décision 2006/564/CE (voir page 28 du présent Journal officiel).