Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006H0565

    Recommandation de la Commission du 11 août 2006 relative à des programmes de confinement visant à limiter la propagation de Diabrotica virgifera Le Conte dans les zones de la Communauté dans lesquelles sa présence est confirmée

    JO L 225 du 17.8.2006, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 118M du 8.5.2007, p. 1098–1099 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/565/oj

    17.8.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 225/30


    RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

    du 11 août 2006

    relative à des programmes de confinement visant à limiter la propagation de Diabrotica virgifera Le Conte dans les zones de la Communauté dans lesquelles sa présence est confirmée

    (2006/565/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2003/766/CE de la Commission du 24 octobre 2003 relative à des mesures d'urgence visant à prévenir la propagation dans la Communauté de Diabrotica virgifera Le Conte (1) («l'organisme») soumet la culture du maïs à des restrictions dans les zones qui étaient auparavant considérées comme exemptes de l'organisme mais où ce dernier a été détecté, ainsi que dans les zones où l'organisme est déjà établi.

    (2)

    Conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2, de la décision 2003/766/CE, les États membres peuvent mettre en place des programmes annuels de confinement dans les zones infestées et leurs environs afin de limiter la propagation de l'organisme des zones infestées vers des zones exemptes de l'organisme.

    (3)

    Afin de faciliter l'adoption d'une approche coordonnée pour ces programmes de confinement, il convient de fournir des orientations techniques.

    (4)

    Les programmes de confinement devraient être fondés sur des bases scientifiques solides, sur la biologie de l'organisme, sur le niveau d'infestation et sur le mode de production spécifique du maïs dans l'État membre concerné.

    (5)

    Pour élaborer les orientations techniques, les travaux et l'expérience des services officiels des États membres qui sont responsables du contrôle de l'organisme ont été pris en compte.

    (6)

    Les orientations techniques fournies dans la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    RECOMMANDE:

    1)

    La délimitation exacte des zones infestées visées à l'article 4 bis, paragraphe 1, de la décision 2003/766/CE devrait être fondée sur des bases scientifiques solides, sur la biologie de l'organisme, sur le niveau d'infestation et sur le mode de production spécifique du maïs dans l'État membre concerné.

    La délimitation des zones infestées devrait être revue si, durant deux années consécutives au moins, les contrôles visés à l'article 2 de la décision 2003/766/CE aboutissent à des résultats similaires quant à l'absence ou à la présence de l'organisme.

    2)

    Aux fins de l'application des programmes de confinement visés à l'article 4 bis, paragraphe 2, de la décision 2003/766/CE, les États membres devraient tenir compte des principes définis ci-dessous.

    a)

    Des mesures devraient être adoptées pour limiter la propagation de l'organisme des zones infestées vers des zones exemptes de l'organisme («mesures de confinement»). Ces mesures devraient s'appliquer à une zone, ci-après dénommée «zone de confinement», couvrant au moins 10 kilomètres de la zone infestée et au moins 30 kilomètres de la zone non infestée.

    Dans la zone de confinement, les États membres devraient veiller à ce que soit mis en place dans les champs de maïs:

    un assolement prévu de telle sorte que le maïs ne soit pas cultivé plus d'une fois au cours d'une période de deux années consécutives, ou

    un assolement prévu de telle sorte que le maïs puisse être cultivé deux fois au cours d'une période de trois années consécutives et que, en rapport avec un système de prévision locale du développement de l'organisme, au moins l'une de ces deux cultures de maïs ne soit semée qu'après l'apparition des larves, ou

    un assolement prévu de telle sorte que le maïs puisse être cultivé deux fois au cours d'une période de trois années consécutives, chacune de ces cultures de maïs faisant l'objet de traitements insecticides efficaces contre les adultes ou d'autres mesures ou traitements aboutissant à un niveau similaire de lutte contre l'organisme.

    b)

    Dans le reste de la zone infestée, des mesures de lutte antiparasitaire devraient être adoptées pour réduire les possibilités de propagation de l'organisme et garantir une production durable de maïs («mesures de suppression»).

    c)

    Dans la partie non infestée de la zone de confinement, la présence de l'organisme devrait être contrôlée de manière intensive à l'aide de pièges à phéromones sexuelles appropriés, en tenant compte des conditions locales et des caractéristiques de la zone de confinement.

    Fait à Bruxelles, le 11 août 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 49. Décision modifiée par la décision 2006/564/CE (voir page 28 du présent Journal officiel).


    Top