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Document 32006D0951

2006/951/CE: Décision de la Commission du 12 octobre 2006 sur l'application au Royaume-Uni de l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises dans le secteur des télécommunications au Royaume-Uni [C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004)] [notifiée sous le numéro C(2006) 4378] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 383 du 28.12.2006, pp. 70–95 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/951/oj

28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 383/70


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

sur l'application au Royaume-Uni de l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises dans le secteur des télécommunications au Royaume-Uni (C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004))

[notifiée sous le numéro C(2006) 4378]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/951/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations conformément audit/auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 17 février 2004, la Commission a enregistré une plainte émanant de Vtesse Networks Ltd (ci-après «Vtesse»), opérateur de télécommunications britannique, concernant un traitement fiscal prétendument préférentiel en faveur de B T plc (ci-après «BT»), l'opérateur de télécommunications historique au Royaume-Uni.

(2)

Par lettre du 19 janvier 2005, la Commission a informé le Royaume-Uni de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE (ci-après «la décision d'ouverture de la procédure») à l'encontre de la mesure susmentionnée. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 12 mars 2005 (2). La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur la mesure d'aide en cause.

(3)

Après avoir obtenu une prolongation du délai de réponse, les autorités britanniques ont réagi, par lettre du 4 avril 2005, à la demande d'observations contenue dans la décision d'ouverture de la procédure.

(4)

La Commission a reçu les observations des tiers intéressés suivants:

—

AboveNet Communications UK Ltd. (ci-après «AboveNet»), par lettre du 29 avril 2005;

—

Altnet Task Force (ci-après «Altnet»), par lettre du 2 mai 2005;

—

Broadband Stakeholders Group, par lettre du 13 mai 2005;

—

BT, par lettre du 18 mai 2005;

—

Cable and Wireless Group plc. (ci-après «Cable and Wireless»), par lettre du 29 juin 2005;

—

Communications Management Association, par lettre du 30 mars 2005;

—

Easynet Group Plc. (ci-après «Easynet»), par lettre du 3 mai 2005;

—

Gamma Telecom Ltd., par lettre du 1er décembre 2005;

—

Hutchinson Network Services UK Ltd. (ci-après «Geo»), par lettre du 6 mai 2005;

—

Global Crossing Ltd., par lettre du 6 mai 2005;

—

GVA Grimley, par lettre du 27 avril 2005;

—

Kingston Communications Plc, par lettre du 29 avril 2005;

—

NTL Group Ltd., par lettre du 29 avril 2005;

—

Telewest Broadband Ltd., par lettre du 28 avril 2005;

—

Thus Plc., par lettre du 4 mai 2005;

—

UK Competitive Telecommunications Association (ci-après «UKCTA»), par lettre du 25 avril 2005;

—

Vanco Ltd., par lettre du 19 avril 2005;

—

Viatel (UK) Ltd., par lettre du 6 juillet 2005;

—

Vtesse, qui a présenté des observations et des informations complémentaires par lettres ou par courriers électroniques du 28 janvier 2005, du 4 février 2005, du 16 février 2005, du 22 février 2005, du 15 mars 2005, du 29 mars 2005, du 28 avril 2005, du 28 juillet 2005, du 17 août 2005, du 2 septembre 2005, du 4 novembre 2005, du 23 novembre 2005, du 30 novembre 2005, du 1er décembre 2005, du 11 janvier 2006, du 19 janvier 2006, du 16 mars 2006, du 20 mars 2006 et du 8 juillet 2006;

—

un tiers anonyme, par lettre du 1er février 2005.

(5)

La Commission a transmis ces observations au Royaume-Uni par lettres du 20 juin 2005, du 4 août 2005 et du 9 août 2005 afin de lui donner la possibilité de les commenter. Les autorités britanniques ont soumis leurs commentaires par lettres du 10 octobre 2005 et du 22 novembre 2005.

(6)

Par lettre du 26 juillet 2005, la Commission a demandé à l'OFCOM, l'autorité britannique indépendante chargée de réglementer le secteur des télécommunications, de soumettre ses observations concernant la décision d'ouverture de la procédure. L'OFCOM a répondu par lettre du 21 septembre 2005 et a présenté des informations complémentaires le 7 décembre 2005, le 6 janvier 2006 et le 21 mars 2006.

(7)

Le 14 juillet 2005 et le 4 octobre 2005, la Commission a rencontré des représentants de BT, qui ont présenté des informations complémentaires le 23 novembre 2005 et le 23 mars 2006.

(8)

La Commission a rencontré les autorités britanniques le 16 mars 2005, le 9 septembre 2005 et le 4 juillet 2006.

(9)

Par lettre du 26 septembre 2005, la Commission a demandé au Royaume-Uni de présenter des informations complémentaires. Les autorités britanniques ont répondu à cette demande par lettre du 18 novembre 2005 et ont présenté des informations complémentaires le 23 novembre 2005, le 23 janvier 2006, le 21 février 2006, le 13 mars 2006, le 21 mars 2006, le 27 mars 2006, le 20 avril 2006, le 2 mai 2006, le 4 juillet 2006 et le 20 juillet 2006.

(10)

Le 23 novembre 2005, la Commission a rencontré Vtesse, le plaignant.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

A.   Description de la mesure

Le système de l'impôt foncier

(11)

Au Royaume-Uni, l'impôt foncier des entreprises est l'impôt perçu sur les biens immobiliers des entreprises. Son objectif est de participer aux coûts des services fournis par les autorités locales. Le texte de base qui régit l'impôt foncier sur les immeubles professionnels en Angleterre et au pays de Galles est la Local Government Finance Act de 1988 (ci-après la «LGFA 1988»). L'application de ce système est également régie par des actes réglementaires et par la jurisprudence.

(12)

L'ensemble des biens immobiliers évalués dans le cadre de l'impôt foncier est appelé «patrimoine foncier imposable» et comprend les terrains, les bâtiments ainsi que les machines et autres équipements imposables. Les obligations en matière d'impôt foncier incombent à la personne qui dispose du patrimoine foncier imposable, c'est-à-dire à la personne qui exerce le «contrôle principal» du patrimoine, défini par la jurisprudence comme la détention réelle, exclusive et durable du patrimoine foncier, qui procure des avantages commerciaux au détenteur.

(13)

Le taux, qui s'applique de manière identique à tous les immeubles professionnels, est fixé annuellement par le Secretary of State et est le même pour tous les opérateurs. Pour l'exercice fiscal 2004-2005, il a été fixé à 45,6 % en Angleterre et à 45,2 % au pays de Galles. L'assiette de cet impôt (la valeur imposable) correspond au loyer annuel théorique auquel le patrimoine foncier pourrait raisonnablement être loué d'année en année dans les conditions d'un marché ouvert à une date de référence déterminée. Le concept légal dans son ensemble est défini à l'annexe 6 de la LGFA 1988 (3).

(14)

Ce loyer annuel théorique est évalué par la Valuation Office Agency (ci-après «VOA»), un organe exécutif de l'administration fiscale britannique, qui relève du gouvernement central. Une réévaluation a lieu tous les cinq ans. La valeur imposable pour la période 1995-2000 correspond au loyer annuel théorique qu'un bien immobilier aurait produit s'il avait été mis sur le marché le 1er avril 1993, soit la «date de référence antérieure». La date de référence antérieure était le 1er avril 1998 pour la période 2000-2005 et le 1er avril 2003 pour la période actuelle 2005-2010. Le laps de temps compris entre la date de référence antérieure et la date à laquelle l'évaluation commence à s'appliquer est destiné à permettre à la VOA de réaliser l'évaluation sur la base de preuves concrètes à la date de référence.

L'évaluation

(15)

D'après la décision d'ouverture de la procédure, la VOA dispose de quatre méthodes afin de calculer la «valeur imposable» du patrimoine foncier, autrement dit son loyer annuel théorique, avec une hiérarchie entre les différentes méthodes.

a)

S'il existe des preuves directes et concrètes du loyer du bien immobilier, la méthode du loyer est appliquée.

b)

S'il n'existe pas de preuves directes, il est possible d'effectuer une comparaison avec les loyers d'autres biens immobiliers du même type. Il s'agit de la méthode par comparaison. Pour plus de facilité, la méthode du loyer et la méthode par comparaison, qui reposent toutes deux sur des éléments du marché, seront désignées dans cette décision en tant que «méthode du loyer».

c)

La méthode des recettes et dépenses est appliquée pour les biens immobiliers rarement loués ou difficiles à reproduire. Il s'agit habituellement de biens publics. Cette méthode tente de reproduire la réflexion d'un locataire putatif lorsqu'il évalue la rentabilité d'une entreprise commerciale impliquant la location d'un bien immobilier. Il estimerait ses futures recettes et en déduirait ses futurs frais. De la somme obtenue, il déduirait le revenu qu'il souhaite conserver, le reste représentant le loyer maximal qu'il serait disposé à payer.

d)

La méthode des coûts de remplacement est basée sur les coûts de remplacement d'un immeuble professionnel: un locataire putatif refuserait de payer, pour un bien immobilier, un loyer annuel supérieur à ce que lui coûterait l'intérêt annuel du capital nécessaire pour construire un bien immobilier similaire. Cette méthode est généralement utilisée pour évaluer les biens immobiliers qui ne sont pas loués ou qui ne génèrent pas de profits (par exemple, les hôpitaux).

L'impôt foncier perçu sur l'infrastructure de télécommunications

(16)

L'impôt foncier des entreprises est perçu sur l'infrastructure de télécommunications comme sur les autres immeubles professionnels. En vertu des Valuation for Rating (Plant and Machinery) (England) Regulations 2000 (4) , les machines et équipements imposables en tant qu'infrastructures de télécommunications sont «les câbles, les fibres optiques, les fils, les conducteurs ou tout système composé de ces éléments, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour la transmission de signaux».

(17)

L'impôt foncier des entreprises est perçu sur les biens immobiliers du secteur des télécommunications depuis 1855. Après la privatisation de BT en 1984, cet impôt a également été perçu sur l'infrastructure de cet opérateur, ainsi que sur celle de Mercury Communications, le seul concurrent de BT au cours des années 80, caractérisées par une situation de duopole. Au départ, pour la période 1990-1995, le montant de l'impôt a été déterminé en appliquant une «formule type». Lorsqu'à partir de 1992, le secteur des télécommunications a été progressivement libéralisé, l'impôt a été perçu sur toutes les infrastructures de télécommunications.

Application de l'impôt foncier à BT

(18)

Pour la période 1995-2000, la VOA a appliqué à BT la méthode des recettes et dépenses. Cette évaluation a été ajustée à la suite d'un accord négocié avec BT, qui avait élaboré sa propre évaluation en utilisant la méthode des coûts de remplacement et qui avait fait appel de l'évaluation initiale devant le Central London Valuation Tribunal, puis devant le Lands Tribunal. BT et la VOA ont conclu un accord en 2000. Celui-ci fixait la valeur imposable du réseau de BT pour l'exercice fiscal 1995-1996 à 445 millions de livres sterling en Angleterre et à 25 millions de livres sterling au pays de Galles. Avec un coefficient de 43,2 %, la charge fiscale de BT pour cette année-là s'élevait donc à 203 millions de livres sterling, soit environ 2 % de ses recettes annuelles.

(19)

Pour la période 2000-2005, la VOA a évalué les actifs de BT à 467 millions de livres sterling en Angleterre et à 26 millions de livres sterling au pays de Galles. Cette évaluation a été effectuée à partir de la méthode des recettes et dépenses et reposait sur les principes et les valeurs convenus au moment de l'établissement de la liste d'évaluation de 1995. Pour la période 2005-2010, la VOA a appliqué la même méthode au réseau de BT.

(20)

En principe, une révision de l'évaluation a lieu tous les cinq ans. Cependant, dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a observé que des révisions à la baisse avaient été réalisées afin de refléter la perte de parts de marché de l'entreprise sur le marché britannique des télécommunications fixes en raison du déploiement physique de réseaux de télécommunications concurrents. La décision d'ouverture de la procédure signalait qu'à l'inverse, aucun ajustement à la hausse ne semblait avoir été effectué afin de refléter les éventuelles extensions ou améliorations du réseau.

Application de l'impôt foncier à Kingston

(21)

Kingston Communications plc (ci-après «Kingston») est l'opérateur de télécommunications historique dans la région de Hull et le propriétaire du seul réseau d'accès local dans cette région. Alors que la plupart des réseaux de télécommunications publics au Royaume-Uni ont été privatisés vers la fin des années 80, la société est restée la propriété de la municipalité jusqu'à ce que son capital-actions soit ouvert au public en 1999. Le City Council de Hull en reste le principal actionnaire. Kingston était le seul autre opérateur de télécommunications évalué selon la méthode des recettes et dépenses.

(22)

Cependant, Kingston possède également une filiale, Torch Communications Ltd, qui a construit un réseau dorsal en fibres optiques en dehors de la zone du réseau d'accès local de Kingston (c'est-à-dire l'agglomération de Hull) et exploite ce réseau dorsal en tant que filiale séparée. Ce réseau Torch peut donc être évalué séparément à partir de la méthode du loyer.

Application de l'impôt foncier à Vtesse

(23)

Vtesse est le plaignant. Il s'agit d'un prestataire de services «fibre to the business» (liaison par fibre optique jusqu'à l'entreprise) qui loue au détail des lignes de grande capacité, principalement à de grands utilisateurs industriels. Il fait directement concurrence à BT dans le domaine de la location de lignes. Afin de connecter ses clients, Vtesse loue de la fibre noire à d'autres opérateurs dorsaux et complète celle-ci avec l'infrastructure qu'il a lui-même construit. Les biens immobiliers loués à des tiers sont inclus dans le patrimoine foncier imposable de Vtesse. La VOA a décidé d'évaluer Vtesse en utilisant la méthode par comparaison, qui est dès lors appliquée chaque fois qu'une nouvelle fibre optique est louée et activée.

(24)

En se basant sur les niveaux de référence des loyers réellement payés, la VOA a fixé l'impôt annuel pour la période 2000-2005 à 1 200 livres sterling par kilomètre de paire de fibres optiques dans l'aire métropolitaine de Londres et à 1 000 livres sterling dans les autres parties du Royaume-Uni. En outre, la VOA a accordé en 2001 une «aide pour offre excédentaire» aux fournisseurs de fibres optiques évalués selon la méthode du loyer, ce qui représentait une réduction de 15 % de la valeur imposable à partir du 1er avril 2001 et de 25 % à partir du 1er avril 2002. Cette aide avait pour objectif de refléter l'excès d'investissements réalisés dans les fibres optiques lors de l'essor du secteur des télécommunications vers la fin des années 90 ainsi que l'effondrement de la valeur de ces actifs qui a suivi, du fait que l'offre était devenue excédentaire. Une réduction supplémentaire de 10 % est accordée aux réseaux de plus de 3 000 km. Après application de ces réductions, la valeur locative d'une paire de fibres optiques entre 2002 et 2004 n'était plus que de 900 livres sterling par kilomètre dans la région de Londres et de 750 livres sterling par kilomètre dans les autres parties du pays. Pour la période 2005-2010, la valeur locative d'une paire de fibres optiques a été fixée à 600 livres sterling par kilomètre dans la région de Londres et à 500 livres sterling par kilomètre dans le reste du Royaume-Uni (5) . Selon Vtesse, sa charge fiscale représentait environ 7 % de ses recettes récurrentes en 2003-2004.

(25)

En ce qui concerne les révisions, la méthode par comparaison est appliquée pour chaque fibre louée et activée. Vtesse a l'obligation d'informer régulièrement la VOA de l'extension de son réseau afin que l'évaluation de son patrimoine foncier puisse être adaptée. Par conséquent, chaque fois qu'il se procure des fibres optiques pour pouvoir offrir des services à ses clients, Vtesse doit payer un impôt foncier pouvant s'élever, selon lui, à 20 ou 30 % des recettes tirées d'un nouveau contrat.

(26)

Quant aux autres opérateurs de télécommunications présents sur le marché, ils sont évalués selon la méthode du loyer, à l'exception des câblo-opérateurs, qui sont évalués à partir d'une méthode dérivée de la méthode des coûts de remplacement (6).

B.   Motifs de l'ouverture de la procédure formelle d'examen

(27)

Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission estimait que la manière dont l'impôt foncier était appliqué à BT et à Kingston pouvait procurer un avantage à ces deux entreprises. Elles semblaient bénéficier d'une réduction de leur assiette imposable par rapport à celle de leurs concurrents. En effet, BT payait un impôt équivalant à environ 2 % de ses recettes correspondantes, alors que Vtesse et les autres concurrents devaient s'acquitter d'une somme équivalant à environ 7 % de leurs recettes et pouvant progressivement monter jusqu'à 20 à 30 %.

(28)

Dans sa décision, la Commission estimait que cette taxation apparemment discriminatoire pouvait résulter de l'application d'une méthode particulière d'évaluation des actifs à BT et à Kingston, tandis que les autres opérateurs de télécommunications sont évalués par la méthode du loyer, à l'exception des câblo-opérateurs, qui sont évalués d'après une méthode dérivée de celle des coûts de remplacement. Le caractère non uniforme du système et les pouvoirs discrétionnaires accordés à la VOA concernant l'application des dispositions générales aux différents opérateurs, qu'elle a utilisés dans le cadre de l'accord négocié avec BT, pourraient avoir procuré un avantage particulier à BT et à Kingston.

(29)

La Commission contestait le point de vue selon lequel la méthode du loyer ne pouvait être appliquée au patrimoine foncier de BT et de Kingston. D'après elle, le loyer perçu par BT pour la location de son infrastructure à des tiers pouvait servir de référence pour calculer la valeur du réseau. De plus, les unités de BT actives dans le commerce de détail louent de l'infrastructure et achètent des services de réseau à BT Wholesale Ltd (ci-après «BT Wholesale»), l'unité commerciale qui gère l'infrastructure de BT: le prix du transfert interne entre les unités commerciales de détail de BT et BT Wholesale pourraient servir de base à l'estimation de la valeur locative. Par ailleurs, la libéralisation et le dégroupage d'éléments du réseau ont donné naissance à divers produits de gros qui pourraient servir de référence pour évaluer la valeur des divers éléments de l'infrastructure des réseaux de BT et de Kingston. Quant à l'argument selon lequel il n'existerait pas de réseau aussi grand ou aussi diversifié que celui de BT et dont la valeur locative pourrait servir de référence, la Commission suggérait de se fonder sur l'imposition des câblo-opérateurs, qui sont également actifs sur le marché des télécommunications.

(30)

En ce qui concerne l'application de la méthode des recettes et dépenses, la Commission a constaté que cette méthode évaluait la valeur locative des actifs concernés d'après les recettes tirées de l'utilisation de ces mêmes actifs. Le résultat dépend dès lors du niveau de rentabilité auquel ces actifs sont utilisés, ce qui pourrait pénaliser les opérateurs dont les actifs sont évalués à l'aide d'autres méthodes. La Commission se demandait si les ajustements nécessaires étaient effectués lors de l'application de la méthode des recettes et dépenses à BT et à Kingston afin de garantir que ces deux entreprises utilisent leurs actifs à un niveau raisonnable de capacité et de rentabilité. La Commission voulait également connaître la manière dont les obligations du service universel étaient prises en considération dans l'évaluation de BT.

(31)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission contestait également la méthode utilisée pour effectuer les révisions de la valeur imposable. Selon elle, BT semblait bénéficier d'un mécanisme de révision à la baisse, alors qu'il ne paraissait pas y avoir de révision systématique de ce genre pour les conditions de marché dans lesquelles ses concurrents évoluaient. De toute évidence, il n'a pas été tenu compte de la hausse de la valeur de l'infrastructure de BT entre les deux périodes de révision, alors que ses concurrents sont de plus en plus taxés au fur et à mesure que la valeur de leur réseau augmente, ce qui procure un avantage à BT.

(32)

Enfin, la décision d'ouverture de la procédure soulignait que la VOA disposait apparemment de larges pouvoirs discrétionnaires qui lui permettaient de négocier des accords. Elle soulignait que l'accord conclu avec BT devait respecter le principe de non-discrimination et ne devait pas constituer une discrimination injustifiée entre les opérateurs.

III.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

A.   Observations des intéressés autres que BT et Kingston

(33)

Les observations formulées par les intéressés autres que BT et Kingston confirment généralement que la manière dont l'impôt foncier est appliqué à BT et à Kingston pourrait procurer un avantage à ces deux opérateurs.

(34)

Vtesse a tout d'abord signalé que BT avait interjeté appel devant le Lands Tribunal de la décision rendue par le Valuation Tribunal en mars 1998, qui confirmait que la méthode des recettes et dépenses devait être appliquée au réseau de BT et que sa valeur imposable s'élevait à 553 millions de livres sterling pour l'Angleterre et le pays de Galles. Avant que l'appel soit entendu, BT et la VOA ont fixé l'évaluation à 470 millions de livres sterling, ce qui représente une réduction de 15 % par rapport à la première évaluation. Vtesse prétend que BT et la VOA ont fixé un montant final et que la VOA a adapté les chiffres pour qu'ils correspondent au résultat convenu.

(35)

Vtesse avance de nouveaux éléments qui tendent à démontrer que le patrimoine foncier de BT a été sous-évalué dans le cadre de la méthode des recettes et dépenses. En supposant que la totalité de la valeur imposable du réseau de BT (7) ait été attribuée à son réseau de fibres optiques (7 300 000 km en 2005), sa valeur imposable annuelle serait de 74 livres sterling par kilomètre de fibres. Selon Vtesse, ce chiffre doit être comparé à la valeur imposable annuelle des opérateurs de télécommunications évalués selon la méthode du loyer, qui s'élève entre 1 000 et 1 200 livres sterling par kilomètre de paire de fibres optiques. De même, si la valeur des fibres optiques de BT était considérée comme nulle, BT ayant 29 millions d'utilisateurs finaux connectés, le loyer annuel par ligne serait de 18,57 livres sterling. Ce chiffre est à comparer aux 122 livres sterling que doivent payer chaque année les opérateurs de télécommunications pour accéder aux boucles locales dégroupées de BT (8).

(36)

Vtesse signale également qu'en 2001, BT a transféré, pour une somme de 2,4 milliards de livres sterling, la location à bail et la pleine propriété d'une grande partie de son portefeuille immobilier à «Telereal», une entreprise commune de Land Securities et du Williams Pears Group. Ce marché concernait un total de 5,5 millions de m2. À la suite de ce marché, BT a payé en 2001 un loyer annuel de 190 millions de livres sterling pour la pleine propriété, auxquels s'ajoutent 90 millions de livres sterling pour la location. Sur la base de cette transaction, Vtesse conclut que BT paie un loyer de 35 livres sterling par m2 pour ses immeubles, alors que, selon lui, les autres opérateurs de télécommunications paient en moyenne un impôt de 115 livres sterling par m2 sur leurs biens immobiliers commerciaux. Vtesse affirme que le loyer effectivement payé par BT à Telereal pour ses bâtiments en 2001, soit 280 millions de livres sterling, constituait plus de 50 % de sa valeur imposable cette année-là. Celle-ci devrait pourtant être principalement attribuée à son réseau et non à ses bâtiments. Selon Vtesse, cela prouve que le réseau de BT est sous-évalué dans le cadre de la méthode des recettes et dépenses.

(37)

Selon les observations présentées par Vtesse, la disparité entre la valeur imposable des différentes composantes du réseau de BT et celle des réseaux des autres opérateurs de télécommunications prouve que la méthode des recettes et dépenses a produit une évaluation du patrimoine foncier de BT inférieure à celle qui aurait été obtenue par la méthode du loyer.

(38)

Vtesse présente d'autres éléments qui permettent de comparer la charge respective de l'impôt foncier des entreprises pour BT et pour les autres opérateurs de télécommunications. Il invoque le coefficient impôt/recettes, qui se serait élevé, dans son cas, à 13,46 % en 2004, et demande que ce coefficient soit adapté afin de permettre une comparaison directe avec BT. Selon Vtesse, étant donné que la plupart des opérateurs paient des prix élevés pour l'acheminement et la terminaison du trafic et que ces frais de connexion n'ont aucun lien avec leurs actifs imposables, ces frais devraient être déduits de leurs recettes lors du calcul de leur coefficient impôt/recettes. Cette opinion est partagée par Gamma Telecom qui prétend, pour les mêmes raisons, que le coefficient le plus approprié pour comparer la charge respective de l'impôt foncier des entreprises est le coefficient impôt/valeur ajoutée.

(39)

En outre, Vtesse a comparé le prix des Wholesale Extension Services (services d'extension en gros, ci-après «WES») fournis par BT avec l'impôt foncier qu'un opérateur évalué selon la méthode du loyer devrait payer s'il activait des fibres optiques en vue d'offrir les mêmes services. En fonction de la capacité et de l'étendue des services WES, Vtesse prétend que cet opérateur pourrait devoir payer un impôt foncier équivalant à 87 % du prix facturé par BT. D'après Vtesse, cela prouve à nouveau que le réseau optique de BT est sous-évalué: si son réseau était évalué à sa juste valeur, BT devrait facturer ses services WES à un prix plus élevé afin de pouvoir couvrir les coûts réels de l'impôt foncier des entreprises.

(40)

Vtesse prétend également que le coefficient impôt/recettes est particulièrement élevé pour les nouveaux venus comme lui. Les entreprises plus anciennes peuvent intensifier le trafic sur les fibres optiques afin d'amortir les coûts locatifs et fiscaux sur le plus grand nombre de clients possible. BT n'est pas soumis à cette contrainte, car il ne serait pas soumis à une imposition marginale. Cela signifie que le coefficient impôt/recettes des entreprises établies diminuera à long terme.

(41)

Concernant la question de l'imposition marginale, Vtesse souligne que le désavantage dont il pâtit provient du fait que BT est taxé en tant que réseau indivisible alors que lui-même est taxé sur chaque mètre de fibre optique qu'il active. Il considère que l'unité d'analyse devrait être le contrat précis conclu sur le marché où Vtesse et BT se font concurrence. Vtesse fournit des chiffres plus précis concernant l'impact de ces différences dans l'imposition marginale des contrats: il cite l'exemple de l'offre lancée par Kent MAN pour un raccordement au réseau dorsal et aux réseaux d'accès et prétend que sa charge fiscale sur cette offre représentait 16 % de ses recettes. Vtesse affirme que, pour cette même offre, BT n'était pas soumis à une imposition marginale ou était taxé, tout au plus, à environ 2 % de ses recettes, puisque c'est ce que BT paie comme impôt foncier. Cette différence expliquerait pourquoi Vtesse a perdu le contrat au bénéfice d'un consortium comprenant BT.

(42)

Vtesse signale également que BT a récemment loué quelque 2 000 kilomètres de fibres optiques sur le réseau de Geo, un des fournisseurs de Vtesse, probablement aux mêmes conditions commerciales que Vtesse. Il estime que BT doit être considéré comme le détenteur de ces fibres. Vtesse se demande si cette extension du réseau de BT a été prise en considération lors de son évaluation et pense que BT aurait dû être évalué dans des conditions analogues à Vtesse, puisqu'il loue des fibres optiques au même opérateur.

(43)

Altnet Task Force, qui représente plusieurs opérateurs alternatifs de téléphonie fixe, estime que la méthode des recettes et dépenses ne devrait être appliquée qu'à des monopoles réglementés, pour lesquels il existe peu de preuves comparables du loyer. Il affirme que la VOA avait suffisamment de preuves de la valeur locative pour évaluer BT selon la méthode du loyer. D'après lui, les tarifs pratiqués par BT pour la location des lignes en gros ou ses prix publiés pour les produits du dégroupage des boucles locales auraient pu être utilisés pour évaluer la valeur locative de ses câbles en cuivre. Il estime également que la méthode du loyer tend à augmenter progressivement la charge fiscale des opérateurs. Aucun effet de ce genre n'est observé dans le cadre de la méthode des recettes et dépenses, puisque la valeur de l'infrastructure est établie à l'avance. Par conséquent, la décision de BT d'activer des fibres noires est fiscalement neutre. Selon Altnet, l'effet de ces distorsions a encore été amplifié par le fait que l'accord conclu entre BT et la VOA a été prolongé pour deux périodes d'évaluation, ce qui a procuré un avantage important à l'opérateur historique en termes de certitude, tandis que les entreprises d'Altnet ont dû entreprendre des procédures de recours et de négociation coûteuses, qui sont toujours en cours. Altnet prétend que BT représente 74 % de la charge fiscale totale du secteur des télécommunications, alors que sa part de marché est d'au moins 80 %.

(44)

Global Crossing confirme que l'imposition différentielle (c'est-à-dire sur chaque nouvelle fibre activée) favorise BT puisque, lorsque Global Crossing active une nouvelle fibre optique, l'imposition différentielle s'applique sur la longueur totale du circuit, du site du client jusqu'aux nœuds centraux de son réseau. Global Crossing prétend qu'il a perdu certains marchés au bénéfice de BT en raison de ce traitement fiscal défavorable.

(45)

Thus plc et Viatel (UK) Ltd. affirment eux aussi être soumis à une charge fiscale de plus en plus importante au fur et à mesure qu'ils relient les sites de leurs nouveaux clients à leurs réseaux, alors que BT, leur principal concurrent, ne connaît pas d'augmentation progressive de sa charge fiscale. Above Net confirme cette affirmation et indique avoir perdu certains marchés au bénéfice de BT, peut-être en raison de la charge fiscale réduite de BT.

(46)

L'UKCTA, une association commerciale qui représente les intérêts d'opérateurs de téléphonie fixe en concurrence avec BT pour les services vocaux et les services de données, estime que le système de l'impôt foncier manque singulièrement de transparence, puisqu'il se caractérise par des marchés bilatéraux confidentiels convenus entre les opérateurs de réseau et l'administration fiscale. L'UKCTA affirme que l'accord conclu par BT lui a offert dix ans de certitudes et de stabilité, alors que les autres opérateurs n'ont pas bénéficié d'un tel niveau de prévisibilité. Il constate que le système de l'impôt foncier a conforté la position dominante de BT. En effet, la charge fiscale était moins lourde pour lui, ce qui a réduit la capacité des nouveaux venus à opérer dans des conditions de concurrence loyale. De plus, à l'inverse de ses concurrents, BT ne voit pas son impôt foncier augmenter directement lorsqu'il active de nouvelles fibres optiques. Cependant, l'UKCTA a indiqué, en réponse à une demande de la Commission, qu'il était impossible d'établir le montant de l'impôt foncier que les opérateurs d'Altnet auraient dû payer s'ils avaient été évalués de la même manière que BT.

(47)

GVA Grimley, un consultant spécialisé dans le domaine de l'impôt foncier des entreprises pour le secteur des télécommunications, critique l'opacité du mécanisme d'ajustement appliqué à BT, censé refléter l'évolution de ses parts de marché. Il affirme que tous les autres patrimoines fonciers évalués selon la méthode des recettes et dépenses sont normalement réévalués tous les cinq ans, sans qu'il leur soit appliqué un mécanisme relatif aux parts de marché. En outre, il conteste la façon dont ce mécanisme d'ajustement est appliqué à BT, car il comprend difficilement comment la valeur imposable de BT a pu diminuer de 1995 à 1999, alors que son chiffre d'affaires et ses bénéfices ont augmenté. Il a également affirmé que la VOA avait déclaré qu'une paire de fils de cuivre dégroupés avait une valeur imposable d'environ 50 livres sterling, tandis que les boucles locales de BT sont évaluées à environ 16 livres sterling (en divisant la valeur imposable totale de BT par le nombre de boucles locales). Cette disparité semble indiquer que le réseau de BT est sous-évalué.

(48)

Certains des tiers intéressés mentionnés plus haut et d'autres, tels que Telewest Broadband, Cable and Wireless ou Easynet, ont signalé d'autres problèmes relatifs à l'impôt foncier des entreprises mais qui ne semblent pas directement liés aux faits décrits dans la décision d'ouverture de la procédure. Par exemple, certaines de ces entreprises s'inquiètent du traitement fiscal appliqué dans le cadre du dégroupage des boucles locales. Ils se plaignent également du fait que l'impôt foncier des entreprises est trop élevé (9) et constitue un obstacle à l'investissement, et que la durée des périodes, fixée à cinq ans, est incompatible avec la structure et le rythme de l'évolution technologique dans le secteur des télécommunications (10) . Une entreprise affirme également que certains de ses concurrents ne paient pas d'impôt foncier (11).

B.   Observations de BT et de Kingston

Observations de BT

(49)

BT a tout d'abord expliqué que, contrairement à ce que la Commission affirme dans la décision d'ouverture, il n'existe pas de hiérarchie établie entre les différentes méthodes d'évaluation ni aucun principe selon lequel la méthode du loyer serait la plus appropriée lorsque des preuves du loyer sont disponibles. La méthode utilisée par la VOA est dictée par la nature des biens immobiliers évalués et par les preuves dont elle dispose. La VOA ne possède donc pas de pouvoirs discrétionnaires quant au choix de la méthode.

(50)

Bien que BT soit évalué selon une méthode différente, il n'y a pas de différence de traitement entre BT et les autres contribuables: l'examen requis par la loi est le même et toutes les méthodes visent à évaluer le loyer théorique auquel les immeubles professionnels pourraient raisonnablement être loués d'année en année.

(51)

BT affirme qu'il n'existe aucune preuve indiquant que la valeur imposable évaluée pour son patrimoine foncier lui aurait procuré un avantage sous la forme d'une assiette imposable réduite par rapport à ses concurrents. La seule preuve que la Commission ait avancé pour soutenir cette allégation est une comparaison des valeurs imposables par rapport aux chiffres d'affaires.

(52)

BT affirme en outre que la VOA a conclu, à juste titre, que la méthode des recettes et dépenses était la seule méthode appropriée pour évaluer le réseau de BT, principalement en raison du manque de preuves du loyer pour pouvoir estimer la valeur imposable de ce patrimoine foncier dans son ensemble. Au moment des évaluations de 1995 et de 2000, aucun élément de preuve n'était disponible ni pour les boucles locales (12), ni pour la location en gros (13).

(53)

BT nie qu'il y ait eu un quelconque favoritisme dans le système de recours ou dans la façon dont il lui a été appliqué. Chacun a le droit d'interjeter appel et la possibilité de chercher un accord avec l'administration. L'évaluation du réseau de BT a fait l'objet d'un appel en 1995. L'accord conclu devant la Valuation Court n'était pas inhabituel et n'implique aucun pouvoir discrétionnaire de la part de la VOA: la possibilité de conclure un accord ne libère pas celle-ci de son obligation légale de déterminer la valeur locative annuelle du patrimoine foncier en en estimant le loyer théorique. Selon BT, il est également inexact d'affirmer que l'évaluation de 1995 ait servi de base pour déterminer les valeurs de 2000 et qu'il ait ainsi bénéficié de dix ans de certitudes: l'accord concernant l'évaluation de 1995 n'a été conclu qu'en 2000 en raison de retards dans la procédure juridique. Par conséquent, BT a connu cinq années d'incertitudes en ce qui concerne l'évaluation de 1995. La liste pour l'année 2000 a été établie au même moment.

(54)

BT a expliqué que des révisions de l'évaluation pouvaient avoir lieu au cours des cinq années de la période d'évaluation si le contexte évoluait significativement. Un mécanisme d'ajustement relatif aux parts de marché a été considéré comme un moyen efficace de refléter l'effet net de cette évolution sur une base annuelle (14).

(55)

Par conséquent, BT a expliqué que la Commission avait tort d'affirmer, dans sa décision d'ouverture de la procédure, que les augmentations de la valeur de l'infrastructure de BT n'étaient pas prises en considération. En fait, BT a fait l'objet de révisions à la hausse comme à la baisse, selon que les facteurs qui augmentaient cette valeur étaient plus ou moins importants que les facteurs qui la diminuaient (15).

(56)

Selon BT, le système de révision applicable à Vtesse semble reposer sur les mêmes principes, quoique d'une manière différente: les nouvelles fibres optiques qu'il occupe sont ajoutées à son patrimoine foncier et sont évaluées en tant que tel. Dans le cas de Vtesse, la méthode des parts de marché ne convient pas pour évaluer les modifications de la valeur imposable, car celles-ci ne seraient probablement pas perceptibles étant donné la faible part de marché que Vtesse détient.

(57)

Enfin, si la Commission devait décider que BT a effectivement reçu une aide d'État, BT affirme que la Commission ne pourrait ordonner sa récupération car BT avait une confiance légitime dans la régularité de cette aide ou, en tout cas, pensait qu'elle constituait une aide existante.

Observations de Kingston

(58)

Kingston affirme que la Commission n'a pas démontré l'existence d'un avantage particulier, que ce soit en montrant que BT et Kingston ont bénéficié d'une réduction sélective de leur charge fiscale ou en montrant que celle des autres opérateurs a augmenté disproportionnellement. Il constate que la Commission n'a aucune idée de la façon dont Kingston a été taxé.

(59)

Kingston estime que la seule preuve qui indiquerait l'existence d'un avantage éventuel en faveur de BT est la différence entre le coefficient impôt/recettes de BT et celui de Vtesse. Cependant, ce coefficient n'est pas pertinent dans le cadre de l'impôt foncier, qui n'est pas un impôt sur le revenu. Pour que ce coefficient soit pertinent, il faudrait que Vtesse et Kingston ou BT soient des entreprises directement comparables, ce qui n'est pas le cas, étant donné la différence de leur taille, de leur chiffre d'affaires et de leurs activités économiques. Kingston estime le coefficient impôt/recettes de Vtesse à 0,39 %, alors que le sien serait de 4,5 % (16).

(60)

Kingston conteste le fait que l'existence de plusieurs méthodes lui procure un avantage sélectif. La VOA jouit, selon lui, de certains pouvoirs discrétionnaires dans le processus d'évaluation, mais ces pouvoirs ne sont pas illimités: son choix est déterminé par la nature du patrimoine foncier et des preuves disponibles, ainsi que par une imposante jurisprudence. Il est impossible de démontrer que la méthode des recettes et dépenses favorise Kingston ou BT, puisque la méthode du loyer ne peut leur être appliquée et que la méthode des recettes et dépenses ne peut être appliquée à Vtesse, qui n'est pas rentable.

(61)

Kingston affirme ensuite qu'il n'existe aucune preuve indiquant une distorsion de la concurrence, sans référence aux autres opérateurs qui sont en concurrence avec lui. Il invoque à titre subsidiaire le fait que toute aide potentielle accordée dans le cadre de l'application du système fiscal britannique constitue une aide existante.

IV.   OBSERVATIONS DU ROYAUME-UNI

(62)

Les autorités britanniques affirment que le système de l'impôt foncier est un système légal uniforme qui s'applique à tous les immeubles professionnels situés en Angleterre et au pays de Galles et qui vise à établir un instrument commun permettant d'évaluer la valeur des locaux. Cet instrument est le loyer auquel le patrimoine foncier pourrait être loué d'année en année, l'état de conservation de ce patrimoine et les termes de la location théorique étant fixés par la loi.

(63)

Cette valeur est déterminée par la VOA, qui emploie des experts agréés et professionnellement qualifiés et qui, en vertu de la loi, est appelée à exercer son expertise de manière indépendante. Ses décisions sont soumises au contrôle indépendant du Valuation Tribunal et, à un niveau supérieur, à celui du Lands Tribunal et de la Court of Appeal.

(64)

Les autorités britanniques expliquent que la VOA a le choix entre plusieurs méthodes afin d'évaluer ce loyer théorique. Ces méthodes d'évaluation ont toutes le même objectif, celui de déterminer le loyer théorique, et devraient toutes, si elles sont correctement appliquées, produire le même résultat. L'existence de plusieurs méthodes a pour but de permettre à la VOA de s'adapter à la vaste gamme de circonstances dans lesquelles l'impôt foncier peut être appliqué. Le choix de la méthode d'évaluation la plus adaptée n'est pas une décision discrétionnaire. Il dépend de la nature des biens immobiliers et des preuves disponibles. Par exemple, si l'immeuble est détenu dans un but non lucratif (hôpitaux, écoles), la méthode des recettes et dépenses ne peut être appliquée et la VOA estimera probablement que celle des coûts de remplacement est la plus appropriée.

4.1   Choix de la méthode appliquée à BT et à Kingston

(65)

Les autorités britanniques expliquent que la méthode des recettes et dépenses était la seule qui permettait d'évaluer le patrimoine foncier de BT et de Kingston. Elles affirment que l'équipe d'experts indépendants de la VOA (17) qui a travaillé à l'évaluation de leur patrimoine foncier a conclu, pour toutes les périodes d'évaluation, y compris la période 2005-2010, qu'il n'existait pas suffisamment de preuves pour évaluer la valeur imposable des réseaux de BT et de Kingston par la méthode du loyer. Dans ce cas d'espèce, cette conclusion a été confirmée par le Valuation Tribunal (18) . Les autorités britanniques affirment également que la méthode des recettes et dépenses est la seule capable de refléter la forte densité de couverture dont jouit BT.

(66)

Les autorités britanniques affirment que la méthode du loyer ne pouvait être appliquée à BT et à Kingston. Elles soulignent tout d'abord que la question de la disponibilité de preuves du loyer doit être examinée par rapport au moment où l'évaluation a été réalisée. Par exemple, la possibilité d'appliquer la méthode du loyer pour la période 1995-2000 ne peut être examinée que sur la base des informations qui étaient disponibles à la date de référence antérieure, c'est-à-dire au 1er avril 1993. Par conséquent, les autorités britanniques affirment que les tiers intéressés et la Commission ont tort de considérer que les preuves de marché disponibles aujourd'hui sont pertinentes pour savoir si les listes de 1995 et de 2000 auraient pu être dressées sur la base de la méthode du loyer.

(67)

En ce qui concerne les listes de 1995, seules les informations disponibles en 1993 devraient donc être prises en considération. Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a proposé deux éléments possibles de preuves du loyer: soit le loyer reçu par BT pour la location de son infrastructure, soit les prix du transfert entre les activités de détail et les activités de gros de BT. Les autorités britanniques affirment qu'aucune de ces approches n'aurait pu être adoptée par la VOA en 1993. À cette époque, BT ne louait aucune partie significative de son infrastructure et sa structure n'était pas divisée de manière à séparer ses activités de détail et ses activités de gros.

(68)

Concernant la liste de 2000, qui est basée sur les informations disponibles en 1998, les autorités britanniques admettent qu'à cette date, il existait quelques preuves du loyer provenant des réseaux de fibres optiques qui commençaient à être mis à la disposition des opérateurs dans le cadre de contrats appelés «Indefeasible Rights of Use» (IRU). Cependant, ces preuves étaient limitées et s'appliquaient uniquement aux réseaux de fibres optiques utilisés pour l'acheminement de services d'un volume important. Elles n'étaient donc pertinentes que pour une proportion extrêmement limitée du patrimoine foncier de BT. Les autorités britanniques admettent également qu'il existait, en 1998, des divisions séparées pour les activités de gros et les activités de détail, mais les services d'accès, qui représentent une partie essentielle des activités de BT, étaient assurés «de bout en bout», sans transfert aux autres divisions. Par conséquent, les frais de transfert ne pouvaient être utilisés pour évaluer l'ensemble du réseau de BT.

(69)

Les mêmes remarques s'appliquent à la liste de 2005. Les autorités britanniques affirment également que, contrairement à ce que prétend Altnet, les tarifs pour le dégroupage des boucles locales ne fournissent aucune preuve du loyer permettant d'évaluer le patrimoine foncier de BT. Par exemple, le tarif pour la location de lignes en gros n'a été disponible qu'à partir du mois d'août 2002. Il s'agit d'un service que BT est obligé de fournir aux autres opérateurs de télécommunications et qui leur permet de louer des lignes et d'offrir des services d'appels à des clients au-delà du réseau local de BT. Cependant, la somme que versent ces opérateurs à BT n'équivaut pas à un loyer pour son réseau local. Il s'agit de la rémunération d'un service, puisque BT doit assurer, entre autres, la maintenance des lignes, les modalités des échanges, la facturation, la R&D, le dépannage, l'installation d'équipements permettant le gain de paires et l'acheminement du courant. Par conséquent, les autorités britanniques affirment que, contrairement à ce que prétendent Vtesse et Altnet, cette somme ne peut équivaloir à un loyer pour les boucles locales. Elles arrivent aux mêmes conclusions en ce qui concerne les tarifs des services d'appels et d'accès, les précurseurs de la location de lignes en gros. Ces tarifs ont été disponibles à partir de 1998 et couvraient les mêmes services que la location de lignes en gros. Les tarifs de BT pour cette location et pour le dégroupage des boucles locales sont régis par l'OFCOM. Il ne s'agit pas de loyers établis aux conditions normales du marché et, en tant que tels, ces tarifs n'ont que peu de poids pour constituer des preuves de la valeur locative (19) . Par conséquent, la VOA affirme ne détenir aucune preuve du loyer pour la partie essentielle des réseaux de BT et de Kingston, c'est-à-dire leur réseau d'accès local.

(70)

De plus, les autorités britanniques ont expliqué que les preuves du loyer utilisées pour appliquer la méthode du loyer aux opérateurs de télécommunications autres que BT et Kingston ne permettent pas d'évaluer le patrimoine foncier de ces deux entreprises. En effet, BT et Kingston, d'une part, et les autres opérateurs de télécommunications, d'autre part, ne sont absolument pas comparables. Les réseaux de BT et de Kingston sont principalement des réseaux d'accès locaux qui desservent, dans le cas de BT, des millions d'individus, tandis que les réseaux des autres opérateurs de télécommunications sont, pour la plupart, des réseaux locaux qui desservent un petit nombre de clients importants en termes de valeur et de volume. La valeur d'un bien immobilier est influencée par de nombreux facteurs, notamment sa fonction, sa disposition physique, sa taille et le cadre réglementaire qui lui est applicable. Étant donné les différences entre les biens immobiliers et leur manque de comparabilité, les preuves du loyer provenant d'autres opérateurs de télécommunications, par exemple pour leur réseau de fibres optiques, ne peuvent être appliquées directement à BT ou à Kingston. Pour les mêmes raisons, les autorités britanniques affirment que, contrairement à ce que suggère la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure, les preuves du loyer provenant des câblo-opérateurs ne peuvent pas non plus leur être appliquées.

(71)

Quant à l'idée selon laquelle des parties du patrimoine foncier de BT auraient pu être évaluées sur la base de preuves du loyer provenant d'autres réseaux, le reste étant ensuite évalué selon la méthode des recettes et dépenses, les autorités britanniques affirment que cette approche n'est pas réaliste. Cela supposerait l'existence de parties physiques distinctes dans le réseau de BT pour chacune de ses activités. Néanmoins, les autorités britanniques signalent que, selon la jurisprudence britannique relative à l'application de l'impôt foncier des entreprises, (20) les biens immobiliers contigus détenus par une même entreprise, tels que les réseaux de BT et de Kingston, doivent être évalués comme un patrimoine foncier unique. La séparation des biens immobiliers détenus par une seule entreprise fausserait l'évaluation, car la somme de la valeur des parties d'un bien immobilier équivaut rarement à la valeur de l'ensemble.

(72)

Plus précisément, la séparation du réseau interurbain de BT, de grand volume et composé de fibres optiques, qui est en concurrence avec les activités commerciales de Vtesse, et l'évaluation de sa valeur imposable sur la base des loyers payés par des opérateurs concurrents sont tout simplement irréalisables. En effet, cette même infrastructure est également utilisée pour acheminer les services de téléphonie à bas volume vers les 29 millions de clients privés de BT. En raison de leur intégration physique et fonctionnelle, il est matériellement impossible de diviser les réseaux de BT et de Kingston en unités autonomes pouvant être louées ou détenues séparément.

(73)

De toute façon, même s'il était possible d'évaluer certaines parties du patrimoine foncier de BT et de Kingston par une autre méthode que celle des recettes et dépenses, le problème serait alors de savoir comment évaluer le reste, puisque la méthode des recettes et dépenses ne peut être appliquée que pour évaluer l'ensemble du réseau de ces entreprises.

4.2.   L'application de la méthode des recettes et dépenses à BT et à Kingston.

(74)

Les autorités britanniques ont expliqué en détail la manière dont la méthode des recettes et dépenses est appliquée à BT et à Kingston.

Évaluation de BT

(75)

Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants conformément aux règles générales relatives à l'application de la méthode des recettes et dépenses (21). Malgré la complexité de la modélisation et des calculs qui en résultent, les paragraphes suivants présentent un bref aperçu de la manière dont l'évaluation a été réalisée pour la période 1995-2000.

(76)

L'évaluation des recettes et dépenses repose sur les recettes escomptées de la détention des biens immobiliers de BT et en déduit les dépenses pertinentes. La VOA a chargé des consultants spécialisés (National Economic Research Associates — NERA) d'élaborer un modèle qui permette d'estimer, sur une période de cinq ans, les futures recettes et les futurs frais de fonctionnement découlant de la détention par BT de biens immobiliers en Angleterre et au pays de Galles, ainsi que du reste du réseau en Écosse et en Irlande du Nord. Les autorités britanniques ont présenté une description sommaire de ce modèle et de ses feuilles de calcul pour les évaluations de 1995, 2000 et 2005.

(77)

L'objectif du modèle de la NERA était de pouvoir prédire, pour une période de cinq ans, les recettes et les frais de fonctionnement qui pourraient être associés au réseau de BT au Royaume-Uni, dans le cadre d'une location théorique. Cette location théorique consiste à imaginer qu'une portion imposable du réseau de BT soit louée le 1er avril 1993, mais en considérant l'état physique de ce réseau et des réseaux concurrents et le reste de l'environnement physique au 1er avril 1995. Le modèle de la NERA repose sur les recettes et les frais de fonctionnement réellement engendrés au cours de l'année qui a précédé la date de référence antérieure, puisque les locataires théoriques potentiels auraient été en possession de ces informations. Les consultants de la NERA ont étudié toutes les statistiques existantes afin de calculer des élasticités, qu'ils ont utilisées pour prédire l'évolution, sur une période de cinq ans, du marché des télécommunications et de la part qu'y occupe BT.

(78)

La VOA a décidé de prévoir les frais et les recettes de BT sur une période de cinq ans au lieu de la période habituelle d'un an. Les autorités britanniques ont expliqué que, dans certaines circonstances, l'application de la méthode des recettes et dépenses pouvait nécessiter l'examen des niveaux de rentabilité sur plusieurs années si les résultats pour une seule année pourraient ne pas être représentatifs du futur. Dans le cas de BT, la VOA a estimé qu'à la date de référence antérieure, le futur modèle de rentabilité risquait d'être affecté par l'intensification de la concurrence, par le contrôle réglementaire des prix, par la croissance importante des réseaux des concurrents et par des modifications dans le type de services offerts. C'est pourquoi il était nécessaire d'adopter une approche basée sur la rentabilité prévue pour une période de cinq ans afin de pouvoir évaluer le loyer qu'un locataire théorique aurait été disposé à payer, à la date de référence antérieure, pour le réseau de BT durant cette période (22).

(79)

Après avoir prévu les recettes et les frais de fonctionnement sur cinq ans, l'étape suivante de la méthode des recettes et dépenses consiste à déduire de cette estimation les dépenses de capital que le locataire théorique devra supporter au cours de ces cinq années pour l'acquisition de biens qui ne rentrent pas dans le patrimoine foncier mais qui seront nécessaires afin d'engranger les recettes prévues. Ces biens se subdivisent en deux catégories: a) les machines et équipements non imposables qu'il devra se procurer au cours de ces cinq années afin de remplacer les équipements existants ou pour d'autres raisons et b) les ajouts au réseau qui n'existaient pas au 1er avril 1995, mais dont la construction était prévue au cours de ces cinq années.

(80)

L'étape suivante consiste à prévoir l'évolution du fonds de roulement pour chaque année de la période de prévision. Cette évolution annuelle est déduite des recettes nettes de dépenses et des dépenses en capital décrites ci-dessus. Cela donne un solde divisible représentant le loyer et le flux de trésorerie nécessaire au locataire. Reste ensuite à estimer ce flux de trésorerie.

(81)

Il s'agit de la rémunération du capital que souhaite le locataire au début de l'année, adaptée selon l'évolution de ce capital au cours de l'année. Au début de la location théorique, le capital du locataire est constitué de son fonds de roulement et de ses biens corporels, à savoir les machines et les équipements non imposables. L'évolution du capital total du locataire est estimée pour chaque année. La valeur des biens corporels variera chaque année en raison de l'évolution du coût des actifs de remplacement, de la dépréciation des actifs existants et de l'acquisition de nouveaux actifs ou d'actifs de remplacement. Ces variations ont été prévues sur une période de cinq ans.

(82)

Le taux de 16,2 % a été retenu comme rémunération souhaitée par le locataire en termes nominaux (23) . Il s'agit d'une estimation du coût moyen pondéré du capital de BT en termes nominaux avant impôt au 1er avril 1993, la date de référence antérieure applicable en l'espèce. On peut ainsi connaître le flux de trésorerie nécessaire au locataire à la fin de l'année. Puisque les recettes, les dépenses et les dépenses en capital s'étalent tout au long de l'année et que le loyer doit, lui aussi, être payé dans le courant de l'année, le flux de trésorerie nécessaire à la fin de l'année est en réalité calculé pour la moitié de l'année en appliquant un coefficient d'actualisation de 16,2 % pour 6 mois.

(83)

Le flux de trésorerie nécessaire au locataire est déduit du solde divisible, ce qui laisse un flux résiduel pour chaque année, puisqu'il résulte de transactions réalisées dans le courant de l'année. Ces valeurs du flux de trésorerie pour chaque année (à 16,2 %) sont ensuite additionnées et divisées par la somme des coefficients d'actualisation (équivalant à un amortissement sur 5 ans à 16,2 %).

(84)

Le résultat, qui s'élève à 700 636 855 livres sterling, représente une estimation du loyer que le locataire théorique est à même de payer tout en conservant une rémunération de 16,2 % sur le capital qu'il lui faudra investir afin de générer les recettes qu'il a prévues lorsqu'il a calculé son offre. L'avant-dernière étape de l'évaluation consiste à répartir la valeur cumulée pour le Royaume-Uni — plus de 700 millions de livres sterling — entre l'Angleterre et le pays de Galles. À défaut de preuves directes du trafic des télécommunications dans chacun des pays du Royaume-Uni, la distribution des activités économiques entre eux était l'élément le plus susceptible de donner une répartition fidèle. Sur la base de cette distribution, 84,8 % de la valeur cumulée pour le Royaume-Uni a été attribuée à l'Angleterre et 4,2 % au pays de Galles.

(85)

Les chiffres obtenus englobent plusieurs biens immobiliers dont BT est le propriétaire et l'utilisateur, mais qui ne sont pas repris dans le patrimoine foncier de la liste centrale. Ces biens ont pu être évalués directement sur la base de la méthode du loyer et ont été estimés à 149 167 870 livres sterling en Angleterre et à 3 822 485 livres sterling au pays de Galles. La dernière étape de l'évaluation consiste à soustraire ces valeurs imposables évaluées séparément afin d'arriver à la valeur imposable finale du patrimoine foncier de la liste centrale, qui s'élevait à 445 millions de livres sterling en Angleterre et à 25 millions de livres sterling au pays de Galles.

(86)

Cette méthode a également été appliquée pour les deux périodes d'évaluation qui ont suivi, sur la base des comptes réels de l'exercice 1997-1998 pour la période 2000-2005, et ceux de l'exercice 2002-2003 pour la période 2005-2010. La VOA a fixé la rémunération souhaitée par le locataire sur le capital investi à 14,25 % pour la période 2000-2005 et à 12,25 % pour la période 2005-2010, cette diminution reflétant l'évolution de l'inflation.

(87)

Depuis 1995, l'application de la méthode des recettes et dépenses à BT a donné les valeurs imposables suivantes:

Liste

Angleterre

Pays de Galles

1995-2000

445 millions de livres sterling

25 millions de livres sterling

2000-2005

467 millions de livres sterling

26 millions de livres sterling

2005-2010

530 millions de livres sterling

24 millions de livres sterling

(88)

En ce qui concerne en particulier l'évaluation pour la période 1995-2000, les autorités britanniques reconnaissent que l'application de la méthode des recettes et dépenses à cette période a fait l'objet d'un accord conclu après plus de cinq ans de litiges et de négociations. La VOA a le droit de conclure des accords, ce qui est une pratique courante dans le cadre de l'application de l'impôt foncier (24) . Toutefois, elle ne peut les conclure sur une base autre que la valeur imposable exacte du patrimoine foncier concerné. Les autorités britanniques insistent sur le fait que l'accord conclu avec BT confirmait que son patrimoine foncier serait évalué en appliquant la méthode des recettes et dépenses plutôt que celle des coûts de remplacement, que préconisait BT. De plus, la valeur imposable convenue dans cet accord était significativement supérieure à celle que défendait BT.

(89)

Concernant les allégations de Vtesse, selon qui la VOA et BT auraient convenu, après que le Valuation Tribunal eut rendu sa décision (25) , d'appliquer au réseau de BT une valeur imposable inférieure de 15 % à l'évaluation initialement réalisée par la VOA, les autorités britanniques ont expliqué que cette différence pouvait s'expliquer par le fait que l'évaluation réalisée après la décision du Valuation Tribunal était le résultat d'une analyse plus approfondie. Lors de la préparation de la première évaluation, qui a été présentée au Valuation Tribunal, la VOA et les consultants économistes de la NERA n'avaient pas réussi à obtenir l'historique détaillé des recettes, des prix, des volumes et des frais de BT, principalement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de forcer BT à divulguer ces informations. BT a fait appel de cette décision devant le Lands Tribunal. L'audition auprès du Lands Tribunal était une audition de novo (26) . De plus, à cette étape de la procédure, la VOA pouvait enjoindre BT à divulguer les informations nécessaires. En particulier, la VOA et la NERA ont pu obtenir, pour l'évaluation de 2000, des données importantes qui n'étaient pas en leur possession en 1997, telles que la ventilation des recettes et des coûts de BT en 1992-1993, le plan quinquennal élaboré par BT avant la date de référence antérieure, ainsi que l'historique du volume et du prix des appels et de la location de lignes. Ces nouvelles informations affectaient des parties essentielles de l'évaluation, notamment la prévision des recettes et des frais de fonctionnement, des futures dépenses en capital et de la rémunération souhaitée par le locataire théorique.

(90)

Certains de ces changements tendaient à augmenter la valeur imposable. C'était le cas des facteurs suivants:

—

la VOA a finalement fixé la rémunération souhaitée par le locataire à 12,27 % en termes réels, au lieu des 12,5 % initialement adoptés par le Valuation Tribunal;

—

les dépenses en capital relatives aux actifs non imposables du locataire ont été nettement revues à la baisse, en particulier grâce aux informations contenues dans le plan d'entreprise élaboré par BT en 1993, qui n'était pas disponible en 1997;

—

le coût de la redondance a été réduit de 50 000 à 33 900 livres sterling en 1992-1993.

(91)

Le principal facteur tendant à diminuer la valeur imposable se situait au niveau des recettes et des coûts prévus. Par rapport aux prévisions utilisées lors de l'évaluation de 1997, la version révisée prévoyait des bénéfices plus importants la première année, mais moins importants les années suivantes. Plus précisément, ces changements peuvent être attribués aux éléments suivants:

—

le facteur X appliqué au plafonnement des prix (27) en 1997-1998 est passé de -4,5 % à -7,5 %, car la valeur de -4,5 %, utilisée dans l'évaluation de 1997, n'a été fixée qu'en 1997 et ne pouvait raisonnablement pas être prévue à la date de référence antérieure;

—

l'estimation de la réduction annuelle de la contribution au déficit d'accès par minute (28) est passée de - 3 % à - 12 %, car les prévisions de 1997 ne tenaient pas suffisamment compte de la réduction du volume du déficit d'accès, le prix de la ligne réseau ayant augmenté plus vite que les coûts;

—

lors de l'évaluation de 1997, la VOA et la NERA avaient supposé que le prix de la location de lignes à l'intérieur du pays augmenterait avec l'inflation. Cependant, l'historique des prix de la location de lignes que BT a publié par la suite n'a pas confirmé cette hypothèse. Il a donc été supposé que ces prix resteraient constants dans le cadre de l'évaluation de 2000;

—

lors de l'évaluation de 2000, il a été tenu compte des coûts d'externalisation supplémentaires.

(92)

L'effet combiné de ces facteurs explique que l'évaluation finale était inférieure à celle initialement calculée par la VOA en 1997.

(93)

Enfin, concernant la question soulevée par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure, quant à savoir si la méthode des recettes et dépenses mesurait correctement la possible inefficacité et la moindre rentabilité des entreprises auxquelles cette méthode est appliquée, les autorités britanniques répondent que l'évaluation est réalisée en prenant comme hypothèse un niveau d'efficacité moyen. S'il existe des preuves que l'efficacité est inférieure à la moyenne, la personne chargée de procéder à l'évaluation en utilisant la méthode des recettes et dépenses doit adapter les recettes et les dépenses estimées. Les autorités britanniques affirment qu'il existe des preuves indiquant que BT démontre un niveau d'efficacité moyen (29) . Par conséquent, aucune adaptation n'a été jugée nécessaire pour réaliser une évaluation correcte de son patrimoine foncier. En ce qui concerne les obligations du service universel (ci-après «OSU») et la manière dont celles-ci sont prises en considération dans l'évaluation de BT, les autorités britanniques ont expliqué qu'aucune adaptation particulière n'avait été opérée pour en tenir compte. Le coût de ces obligations est inclus dans les dépenses globales en capital prévues pour l'extension du réseau et dans les dépenses générales de fonctionnement. L'estimation des recettes tient compte des augmentations résultant des services fournis aux clients dans le cadre des OSU et du renforcement de la notoriété de la marque qu'elles peuvent entraîner.

Évaluation de Kingston

(94)

Une approche par étapes, semblable à la méthode des recettes et dépenses mais beaucoup plus simple, a été appliquée à Kingston. Aucun modèle de prévision du chiffre d'affaires qui pourrait résulter de la détention du patrimoine foncier sur une période de cinq ans n'a été élaboré, car il n'existe pas de réseau concurrent desservant les ménages dans l'agglomération de Hull, pas de télévision par câble et peu de concurrence concernant les lignes commerciales. Étant donné que Kingston jouit d'une situation plus stable sur le marché de Hull, il a été décidé qu'une projection sur cinq ans n'était pas nécessaire.

(95)

Pour la période 1995-2000, le chiffre d'affaires et les frais de fonctionnement réels des trois années qui ont précédé la date de référence antérieure ont été examinés et, partant de là, il a été estimé que le locataire théorique pouvait raisonnablement escompter un revenu net annuel avant loyer d'environ 9,5 millions de livres sterling. La rémunération souhaitée par le locataire a été fixée à 12,5 % de la valeur des actifs non imposables (estimée à 64 millions de livres sterling), ce qui donne une rémunération de 8 millions de livres à déduire du revenu net. Reste donc une somme de 1,5 million de livres, qui peut servir au loyer et qui est considérée comme la valeur imposable de Kingston pour cette période. En utilisant la même méthode, mais sur la base des chiffres disponibles en 1998 et en 2003, la valeur imposable pour 2000-2005 et pour 2005-2010 a été fixée respectivement à 5,1 millions et à 7 millions de livres sterling.

4.3.   Le mécanisme de révision

(96)

Les autorités britanniques ont également fourni des explications au sujet du mécanisme de révision appliqué à BT. Elles ont expliqué qu'en vertu de l'annexe 6 à la LGFA 1988, BT, comme tous les autres contribuables, avait le droit de demander que sa valeur imposable soit adaptée si le contexte subissait une modification significative au cours de la période d'évaluation. Cette modification est prise en considération comme si elle avait eu lieu à la date de référence antérieure. Dans le cas de BT, le contexte d'activités subit chaque jour des modifications significatives, soit en raison de l'extension du réseau de BT (effet à la hausse), soit en raison du déploiement de réseaux concurrents (effets à la baisse) (30) . En théorie, il faudrait refaire chaque année une évaluation en utilisant la méthode des recettes et dépenses, en tenant compte de la manière dont ces modifications significatives du contexte pourraient avoir affecté le plan quinquennal de BT à la date de référence antérieure. Au lieu de cette méthode compliquée, les autorités britanniques et BT ont préféré convenir d'une méthode d'adaptation substitutive, basée sur l'évolution de la part de marché de BT par rapport à celle qu'il détenait l'année précédant l'établissement de la liste d'évaluation, en utilisant les chiffres publiés par l'OFCOM.

(97)

Cette part de marché a été calculée en divisant la somme des recettes pertinentes de BT, toutes catégories confondues, par la somme des recettes sur le marché britannique de la téléphonie fixe pour les catégories correspondantes. Les catégories concernées sont: a) les communications locales, b) les communications nationales, c) les communications internationales, d) les communications vers des téléphones mobiles, e) les autres communications, f) le raccordement aux lignes réseau, g) la location des lignes réseau, h) la location de lignes privées au niveau national (le marché sur lequel BT et Vtesse sont en concurrence relève de cette catégorie), i) le raccordement aux lignes privées louées au niveau national, j) les services de circuits privés loués au niveau international, k) l'interconnexion et l) le télex (uniquement dans la liste de 1995).

(98)

Si l'on prend l'exemple de la liste 2000-2005, la part de marché de BT, calculée selon la méthode décrite ci-dessus, était de 68,47 % en 2000. La valeur imposable de son patrimoine foncier s'élevait alors à 467 millions de livres sterling en Angleterre et à 26 millions de livres sterling au pays de Galles. L'année suivante, sa part de marché avait chuté à 65,03 %. La valeur imposable pour 2001 a par conséquent été fixée à 467 millions de livres sterling x 65,03 %/68,47 % = 443 millions de livres sterling pour l'Angleterre et 26 millions de livres sterling x 65,03 %/68,47 % = 24,7 millions de livres sterling pour le pays de Galles. L'année suivante, les chiffres fournis par l'OFCOM indiquaient une légère diminution de la part de marché de BT, qui n'a cependant pas conduit à une réduction de sa valeur imposable. En 2003-2004 et 2004-2005, la part de marché de BT s'est accrue pour atteindre respectivement 67,6 % et 68 %. Par rapport à la part de marché de 2000, qui sert de référence (31) , la valeur imposable a été fixée respectivement à 447,5 millions et 450,6 millions de livres sterling (32).

(99)

Pour les périodes 1995-2000 et 2000-2005, cette méthode a donné les résultats suivants:

BT

Liste

Angleterre

Pays de Galles

01.04.1995

1995

445 millions de livres sterling

25 millions de livres sterling

01.04.1996

1995

412 millions de livres sterling

23 millions de livres sterling

01.04.1997

1995

392 millions de livres sterling

22 millions de livres sterling

01.04.1998

1995

366 millions de livres sterling

20 millions de livres sterling

01.04.1999

1995

347 millions de livres sterling

19 millions de livres sterling

01.04.2000

2000

467 millions de livres sterling

26 millions de livres sterling

01.04.2001

2000

443,5  millions de livres sterling

24,7  millions de livres sterling

01.04.2002

2000

443,5  millions de livres sterling

24,7  millions de livres sterling

01.04.2003

2000

447,5  millions de livres sterling

24,9  millions de livres sterling

01.04.2004

2000

450,6  millions de livres sterling

25,1  millions de livres sterling

(100)

En ce qui concerne la période 2005-2010, les autorités britanniques ont indiqué qu'à défaut de chiffres suffisants fournis par l'OFCOM, le mécanisme de révision appliqué aux deux premières périodes sera abandonné (33) . En lieu et place de l'ancien système, elles ont l'intention d'appliquer chaque année une méthode des recettes et dépenses complète, qui reflétera tous les changements physiques, notamment l'activation de nouvelles fibres optiques, mais dans le contexte des conditions économiques qui existaient à la date de référence antérieure (34) . Ce système est en train d'être finalisé.

(101)

Dans le cas de Kingston, aucun mécanisme de révision n'a été appliqué. D'après les autorités britanniques, aucune adaptation n'a été apportée aux listes d'évaluation de 1995 et de 2000, car aucun réseau concurrent n'a été déployé dans la région où opère Kingston, à savoir l'agglomération de Hull. De plus, Kingston couvrait déjà la totalité du réseau dans la région et ne l'a donc pas étendu.

4.4.   L'existence d'un avantage

(102)

Les autorités britanniques soulignent tout d'abord que toutes les méthodes d'évaluation devraient arriver au même résultat: le loyer théorique auquel serait loué le patrimoine foncier. Par conséquent, le fait qu'une méthode d'évaluation différente ait été appliquée à BT et Kingston, d'une part, et aux autres opérateurs de télécommunications, d'autre part, n'indique en rien qu'un avantage ait été accordé aux premiers.

(103)

Selon les autorités britanniques, l'existence d'un avantage sélectif pourrait être démontrée de deux façons:

a)

soit en démontrant que, si la méthode des recettes et dépenses avait été utilisée pour évaluer les autres opérateurs de télécommunications, leur valeur imposable aurait été inférieure à celle obtenue par la méthode du loyer, de façon à prouver que la méthode des recettes et dépenses est défectueuse ou qu'elle sous-estime systématiquement la valeur;

b)

soit en démontrant, à l'aide de comparaisons correctes et pertinentes, que la valeur imposable des autres opérateurs de télécommunications était disproportionnée par rapport à celle de BT et de Kingston.

(104)

Pour pouvoir établir le point a), il est nécessaire de réaliser une évaluation des recettes et des dépenses pour les autres opérateurs de télécommunications afin de voir si les résultats obtenus à l'aide de cette méthode sont comparables à ceux obtenus par la méthode du loyer. Or, aucun des opérateurs de télécommunications n'a entrepris cette évaluation. Les autorités britanniques présument que si, effectivement, l'évaluation de leur réseau avait été inférieure en utilisant la méthode des recettes et dépenses, les membres d'Altnet et Vtesse n'auraient pas manqué de le faire remarquer (35) . Quant à la VOA, elle ne possède pas les plans d'entreprise de ces opérateurs. Elle n'est donc pas en mesure d'estimer les recettes et les dépenses attendues de la détention de leur réseau et ne peut, par conséquent, utiliser la méthode des recettes et dépenses pour déterminer le loyer qu'ils seraient prêts à payer pour celui-ci.

(105)

En ce qui concerne le point b), les autorités britanniques constatent que Vtesse et la Commission ont suggéré de comparer le pourcentage des recettes que paie Vtesse au titre de l'impôt foncier avec celui payé par BT et Kingston. Elles affirment tout d'abord que ce coefficient n'est pas pertinent. Elles rappellent que l'impôt foncier est un impôt sur la valeur d'un bien immobilier et non un impôt sur le revenu, sur le bénéfice ou sur les gains en capital. La valeur d'un bien immobilier ne dépend pas du chiffre d'affaires de son détenteur: même si deux entreprises détiennent les mêmes biens immobiliers, leur chiffre d'affaires peut néanmoins être très différent, selon la nature et le succès de leur activité. Même des locataires opérant dans le même domaine d'activités peuvent avoir un chiffre d'affaires radicalement différent en fonction de leur efficacité. Par conséquent, les revenus ne sont d'aucune aide pour évaluer le loyer qui aurait été fixé par le «marchandage du marché» et il est inutile de s'attarder sur une prétendue disparité entre les pourcentages des recettes dépensées au titre de l'impôt foncier.

(106)

De toute façon, les autorités britanniques affirment que les véritables coefficients impôt/recettes (36) pour BT et Kingston au Royaume-Uni étaient les suivants:

 

1995-1996

2000-2001

2005-2006

BT

3,0  %

2,7  %

3,6  %

Kingston

1,0  %

4,0  %

3,4  %

(107)

Les autorités britanniques ont expliqué que la différence entre le coefficient qu'elles obtiennent et le coefficient calculé par Vtesse pour BT (2 %) peut s'expliquer par le fait que Vtesse a comparé les recettes de BT au Royaume-Uni par rapport à la valeur imposable de son réseau en Angleterre et au pays de Galles. Vtesse n'a pas tenu compte des biens immobiliers évalués séparément, ni de la valeur imposable du patrimoine foncier détenu par BT en Écosse et en Irlande du Nord. La différence entre les coefficients fournis par Vtesse et par les autorités britanniques peut également s'expliquer par le fait que celles-ci ont calculé le coefficient impôt/recettes en se basant sur les recettes révisées de BT et de Kingston, qui ont été adaptées afin de ne pas tenir compte des recettes non pertinentes et qui ont été normalisées afin de refléter la tendance attendue dans le futur.

(108)

Dans tous les cas, même si l'approche fondée sur le pourcentage des recettes devait avoir quelque validité que ce soit, les autorités britanniques affirment que les chiffres présentés par Vtesse et utilisés par la Commission dans la décision d'ouverture de la procédure ne démontrent pas l'existence d'un avantage pour BT. Au contraire, elles font remarquer que, si l'on compare BT avec tous les opérateurs de télécommunications d'Altnet, le pourcentage des recettes démontre que BT ne paie pas moins qu'eux. Au cours de la dernière année de la liste de 2000, BT représentait environ 70 % de la valeur imposable totale pour la télécommunication fixe, environ 71,6 % des recettes provenant des services d'appels et d'accès et une moindre proportion des autres recettes provenant du marché de la téléphonie fixe. D'après les autorités britanniques, ces chiffres montrent qu'il n'y a pas de problème systémique dans l'évaluation des listes de 1995 et de 2000.

(109)

En ce qui concerne la question de l'imposition marginale, les autorités britanniques contestent que l'utilisation d'une méthode différente pour taxer les fibres optiques supplémentaires procure quelque avantage que ce soit à BT ou à Kingston. Dans le cadre de la méthode du loyer, les fibres optiques des opérateurs de télécommunications deviennent imposables à partir du moment où elles sont activées. Les nouvelles fibres optiques ne sont pas traitées de la même façon dans le cas de BT et de Kingston, qui sont évalués à l'aide de la méthode des recettes et dépenses.

(110)

Cette méthode anticipe les recettes et les dépenses pour les cinq années à venir. L'évaluation de la valeur imposable tient compte des fibres optiques nécessaires à l'activité de BT au cours des cinq années de validité de la liste, puisque les recettes provenant de ces fibres sont reprises dans l'évaluation des recettes et dépenses. Les fibres optiques ne sont donc pas imposables au titre de l'impôt foncier à partir du jour où elles sont activées, mais dès le premier jour de validité de la liste d'évaluation. Les ajouts physiques apportés au patrimoine foncier de BT sont ensuite pris en considération à travers le mécanisme de révision annuel, qui est basé sur l'évolution des parts de marché de BT décrite aux considérants 96 à 100.

(111)

Les autorités britanniques reconnaissent que les méthodes d'évaluation demandent nécessairement une approche différente en ce qui concerne le traitement de l'activation de fibres optiques supplémentaires, mais soulignent que, dans tous les cas, la valeur des fibres détenues est reflétée dans la valeur imposable.

V.   OBSERVATIONS DE L'OFCOM

(112)

L'OFCOM est l'autorité indépendante de régulation de la concurrence pour le secteur britannique des télécommunications. Les observations des autorités britanniques ont été formulées par le gouvernement central britannique et ne reflètent pas l'opinion de l'OFCOM. Par conséquent, la Commission a demandé à l'OFCOM, par lettre du 26 juillet 2005, de lui présenter ses commentaires concernant la décision d'ouverture de la procédure, ce que l'OFCOM a fait par lettre du 21 septembre 2005.

(113)

L'OFCOM a examiné dans quelle mesure les différences existant dans la méthodologie et la pratique pouvaient avoir des effets sur les conditions de concurrence. Sa conclusion générale est que le système de l'impôt foncier sur les immeubles professionnels n'a actuellement aucun effet négatif sur les conditions de concurrence qui prévalent sur le marché des télécommunications.

(114)

En ce qui concerne le coefficient impôt/recettes, l'OFCOM estime qu'il n'est pas pertinent pour évaluer l'impartialité du système de l'impôt foncier sur les biens immobiliers des entreprises. L'Office signale que cet impôt est lié aux loyers du marché susceptibles de refléter l'utilisation efficace des actifs. Si une entreprise utilise un actif d'une manière inefficace, l'impôt foncier risque de représenter une proportion importante de ses recettes. Par exemple, le coefficient impôt/recettes d'un réseau de fibres optiques peut dépendre du volume de données pour lequel ce réseau est utilisé. Les variations constatées dans les coefficients impôt/recettes des différentes entreprises peuvent donc simplement refléter les différences dans la valeur des services qu'elles fournissent à leurs clients via des actifs imposables similaires.

(115)

Par ailleurs, l'OFCOM a calculé le coefficient impôt/recettes de plusieurs opérateurs de télécommunications du Royaume-Uni:

 

Charge fiscale 2005 (en millions de livres sterling)

Recettes 2005

(en millions de livres sterling)

Impôt/recettes

( %)

BT

238,31

18 623

1,28

NTL

24,26

1 930

1,26

Telewest

15,49

1 300

1,19

C&W

16,37

1 602

1,02

Kingston

3,35

364

0,92

Energis

3,27

720

0,45

Global Crossing

3,13

270

1,16

Easynet

1,77

78

2,28

Thus

2,41

341

0,71

Your Communication

1,09

186

0,59

Fibernet

1,08

47

2,32

Gamma Telecom

0,46

72

0,63

(116)

L'OFCOM a également calculé le coefficient de Vtesse pour 2003, la seule année pour laquelle elle disposait de chiffres. Ce coefficient était de 2,1 %. Ces chiffres montrent que le coefficient impôt/recettes varie de façon importante et sans modèle précis par rapport au volume des recettes. L'OFCOM en conclut que, non seulement ce coefficient n'est pas une méthode valable pour évaluer l'impartialité du système de l'impôt foncier sur les biens immobiliers des entreprises, mais aussi que l'allégation selon laquelle BT paierait, dans le cadre de l'impôt foncier, une proportion de ses recettes généralement inférieure à celle de ses concurrents s'avère incorrecte.

(117)

L'OFCOM souligne la difficulté de faire des comparaisons appropriées entre des opérateurs de télécommunications très différents (par exemple, la valeur imposable moyenne d'un kilomètre d'un réseau de fibres optiques peut varier fortement en fonction des caractéristiques du réseau dont il fait partie et du nombre de fibres optiques activées sur cette distance). Il suggère néanmoins quelques méthodes alternatives pour comparer l'imposition de BT avec celle de ses concurrents. Par exemple, il a calculé le coefficient valeur imposable/connexion pour BT et pour les trois entreprises qui lui ressemblent le plus pour ce qui est du réseau d'accès local, à savoir Kingston, NTL et Telewest. Ces quatre opérateurs sont tous principalement des fournisseurs d'accès local. BT et Kingston sont évalués sur la base de la méthode des recettes et dépenses, alors que NTL et Telewest sont évalués selon une méthode dérivée de la méthode des coûts de remplacement. Les résultats des calculs de l'OFCOM figurent dans le tableau ci-dessous. Selon l'OFCOM, ces valeurs imposables par connexion ne varient pas beaucoup d'un opérateur à l'autre.

 

Valeur imposable/connexion

BT

21 livres sterling

NTL

22 livres sterling

Telewest

21 livres sterling

Kingston Communication

26 livres sterling

(118)

Par conséquent, l'OFCOM conclut d'une manière générale qu'il n'existe pas de preuves suffisantes permettant d'affirmer que BT paierait significativement moins d'impôts que les autres opérateurs de réseaux dorsaux en fibres optiques, quelle que soit la méthode adoptée.

(119)

L'OFCOM a également examiné si le système de l'impôt foncier introduisait une asymétrie injustifiée en ce qui concerne la charge fiscale marginale. Sur ce point, il signale que la méthode des recettes et dépenses repose sur les perspectives de recettes et de coûts et inclut donc, de par sa conception, les extensions du réseau nécessaires à la réalisation des plans d'entreprise. L'assiette obtenue grâce à la méthode des recettes et dépenses ne repose pas uniquement sur l'état du réseau de BT tel qu'il était au début de la période de cinq ans, mais reflète les modifications qui devront y être apportées dans les cinq années à venir. De plus, elle est réévaluée chaque année afin d'évaluer les modifications significatives apportées au patrimoine foncier de BT. L'OFCOM estime que, bien que l'imposition différentielle soit plus apparente pour les plus petits opérateurs, puisque chaque fibre optique activée conduit à une charge fiscale supplémentaire précise, cela ne signifie pas que la valeur imposable de BT ne tienne pas compte de ce type de changements. L'OFCOM a conclu qu'il n'existait pas de preuves permettant d'affirmer qu'à l'inverse des autres opérateurs de télécommunications évalués par la méthode du loyer, BT ne paie aucun impôt supplémentaire lorsqu'il active une fibre optique. Le système donne, dans tous les cas, un résultat équivalent à long terme, bien qu'il soit obtenu par des méthodes différentes et d'une manière peu transparente.

VI.   APPRÉCIATION JURIDIQUE

Appréciation de l’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

(120)

En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines» entreprises ou certaines productions. Par conséquent, une mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, lorsqu'elle réunit les quatre critères suivants:

—

elle procure un avantage sélectif au(x) bénéficiaire(s);

—

elle est accordée par l'État ou au moyen des ressources d'État;

—

elle fausse ou menace de fausser la concurrence;

—

elle est susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

(121)

Afin de déterminer si la manière dont l'impôt foncier a été appliqué à BT et à Kingston a procuré un avantage économique à ces deux entreprises, l'analyse de la Commission devra être double:

—

elle devra tout d'abord déterminer si les règles relatives à l'impôt foncier ont été correctement appliquées à BT et à Kingston et, en particulier, si l'application de la méthode des recettes et dépenses était justifiée et correcte;

—

elle devra également examiner si l'application de la méthode des recettes et dépenses à BT et à Kingston procure un avantage à ces entreprises par rapport à leurs concurrents, qui sont évalués selon la méthode du loyer.

6.1.   Application correcte des règles relatives à l'impôt foncier à BT et à Kingston

6.1.1.   Choix de la méthode appliquée à BT et à Kingston

(122)

Le premier point à examiner est celui de savoir s'il était approprié que les autorités britanniques appliquent à BT et à Kingston la méthode des recettes et dépenses, plutôt que celle du loyer, qui s'avère être la méthode généralement appliquée dans le secteur des télécommunications. Il convient de déterminer s'il existait suffisamment de preuves du loyer pour pouvoir évaluer les réseaux de BT et de Kingston en tenant compte des preuves du loyer pour les périodes 1995-2000, 2000-2005 et 2005-2010.

(123)

Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission affirmait que le prix du transfert interne entre les activités de gros et de détail de BT ainsi que le loyer perçu par BT pour la location de sa propre infrastructure pouvaient servir de base pour appliquer la méthode du loyer. Parmi les tiers intéressés qui ont formulé des observations concernant cette décision, Altnet Task Force a évoqué des sources spécifiques de preuves du loyer, telles que les tarifs appliqués par BT pour la location de lignes en gros ou les prix publiés pour les boucles locales dégroupées, qui pourraient être utilisées pour déterminer la valeur locative de ses câbles en cuivre.

(124)

Sur ces points, BT et les autorités britanniques ont expliqué que la méthode du loyer ne pouvait être appliquée au patrimoine foncier de BT et de Kingston. Tout d'abord, les preuves que la Commission ou Altnet suggéraient d'utiliser n'étaient pas disponibles pour les deux premières périodes d'évaluation (c'est-à-dire 1995-2000 et 2000-2005). C'est le cas des tarifs pour la location de boucles locales dégroupées, qui n'ont été appliqués qu'à partir du 31 mai 2001, ainsi que des comptes réglementaires reflétant les coûts de transfert pour les services d'accès de BT. De plus, même lorsque ces informations sont disponibles, par exemple pour la dernière période d'évaluation de 2005-2010, elles ne sont pas pertinentes et ne peuvent être utilisées pour évaluer les réseaux très spécifiques de BT et de Kingston. Par exemple, les autorités britanniques ont expliqué que les tarifs pour la location de lignes en gros et pour les boucles locales dégroupées sont des paiements réalisés en contrepartie d'un service et ne peuvent, conformément à la jurisprudence existante concernant l'impôt foncier, être considérés comme des preuves du loyer servant à évaluer cette partie du réseau de BT. Par ailleurs, les tarifs sont régulés par l'OFCOM et ne sont donc pas, en tant que tels, des «loyers aux conditions normales du marché». Ces revenus n'ont donc que peu de poids comme preuves de la valeur locative. Pour ces raisons, il n'existe aucune preuve réelle basée sur le marché concernant le réseau d'accès de BT ou de Kingston, ce qui est une caractéristique unique de leurs réseaux.

(125)

Il appert également que, même lorsqu'il existe des preuves du loyer dérivées des autres opérateurs de télécommunications, par exemple sur les fibres optiques, la différence entre l'utilisation qu'en font ces opérateurs, d'une part, et BT et Kingston, d'autre part, fait que ces preuves ne sont pas pleinement pertinentes pour évaluer la propriété de ces derniers. Le loyer des fibres optiques mentionné par Vtesse repose sur des preuves de marché relatives à des réseaux interurbains qui ne desservent qu'un petit nombre de clients importants en termes de valeur et de volume. Les réseaux de BT et de Kingston sont principalement des réseaux d'accès locaux qui desservent, dans le cas de BT, des millions d'individus. Leur réseau de fibres optiques joue principalement le rôle d'un réseau dorsal qui leur permet de relier leurs boucles locales entre elles. C'est pourquoi leurs réseaux sont uniques et ne peuvent être comparés avec aucun autre réseau au Royaume-Uni, même avec les grands réseaux tels que celui de Cable & Wireless. Il est vrai que BT peut parfois utiliser des parties de son réseau pour fournir des services concurrents à ceux de Vtesse, mais ces portions ne peuvent, physiquement et fonctionnellement, être séparées de l'ensemble du réseau de BT. Dans l'ensemble, ces deux types de réseaux ne remplissent pas la même fonction et il est donc peu probable que leur valeur locative soit identique. Cet avis est partagée par l'OFCOM, en particulier, qui a signalé que la valeur moyenne d'un kilomètre d'un réseau de fibres optiques pouvait varier fortement en fonction des caractéristiques du réseau auquel il appartient et que la topologie du réseau central de BT est probablement très différente de celle d'un réseau dorsal répondant aux besoins des entreprises.

(126)

La VOA a également exclu la possibilité d'appliquer la méthode du loyer à certaines parties du patrimoine foncier de BT ou de Kingston, pour lesquelles des preuves du loyer seraient disponibles, et la méthode des recettes et dépenses pour les autres parties. La raison en est que la méthode des recettes et dépenses ne peut être appliquée qu'à l'ensemble du patrimoine foncier. Il est impossible de séparer des parties du patrimoine foncier de ces entreprises, comme leurs réseaux de fibres optiques, puisque ces parties sont pleinement intégrées avec le reste du réseau. Conformément à la jurisprudence britannique, le patrimoine foncier doit, dans ce cas, être évalué dans son ensemble (37).

(127)

Les experts indépendants de la VOA ont par conséquent conclu que la méthode du loyer ne pouvait être appliquée à BT et à Kingston. Cette conclusion selon laquelle la méthode des recettes et dépenses était la méthode la plus appropriée a été confirmée par le Valuation Tribunal (38) . La Commission estime qu'il n'existe pas de preuve probante permettant d'affirmer le contraire. Par conséquent, elle conclut qu'il n'existait pas suffisamment de preuves du loyer pour évaluer les réseaux de BT et de Kingston pour les périodes considérées et que l'application de la méthode des recettes et dépenses pour évaluer la valeur imposable de leur réseau était donc justifiée.

6.1.2.   Application correcte de la méthode des recettes et dépenses à BT et à Kingston

(128)

La question suivante est celle de savoir si la méthode des recettes et dépenses a été correctement appliquée à BT et à Kingston. Compte tenu des longues explications fournies par les autorités britanniques et décrites aux considérants 74 à 93, la Commission estime que la méthode a été appliquée conformément aux règles générales relatives à la méthode des recettes et dépenses, telles qu'elles figurent dans la RICS Guidance Note sur la méthode d'évaluation des biens immobiliers des entreprises sur la base de leurs recettes et dépenses (39). Ce document ne prévoit pas explicitement l'utilisation de la prévision des recettes et des coûts pour une période de cinq ans dans le cas de BT. Il prévoit cependant l'estimation de la rentabilité future lorsque le loyer théorique est évalué à la lumière des fluctuations économiques cycliques prévisibles à la date de référence antérieure. De plus, une méthode basée sur la prévision des recettes et des coûts sur un certain nombre d'années a également été utilisée dans l'évaluation de la valeur imposable du patrimoine foncier d'opérateurs de gaz et d'électricité et n'est donc pas spécifique à BT. Étant donné les prévisions de concurrence accrue et de croissance importante des réseaux concurrents qui caractérisent le secteur des télécommunications, la prévision des recettes et des coûts sur une période de cinq ans est, dans le cas de BT, une méthode raisonnable pour évaluer le loyer théorique qu'un locataire qui envisage raisonnablement de poursuivre son occupation serait prêt à payer pour le réseau de BT. À l'inverse, la stabilité du marché sur lequel Kingston est présent, qui se caractérise par une concurrence limitée, justifie le fait qu'une projection à cinq ans n'ait pas été jugée nécessaire.

(129)

Sur la question spécifique de l'accord concernant la période 1995-2000, les autorités britanniques ont fourni des explications détaillées quant aux raisons pour lesquelles la valeur imposable finale (445 millions de livres sterling en Angleterre, 25 millions au pays de Galles) était inférieure à la valeur imposable initialement fixée par le Valuation Tribunal dans sa décision du 19 mars 1998 (523 millions de livres sterling en Angleterre et 30 millions au pays de Galles). Ces explications, qui sont résumées aux considérants 88 à 92, montrent que la valeur imposable finale du réseau de BT n'est pas le résultat d'une négociation entre la VOA et BT, comme le prétendait Vtesse. Elle a été obtenue en utilisant des données révisées et plus précises, qui ont été divulguées par BT après que le Valuation Tribunal eut rendu sa décision et qui n'étaient pas disponibles à l'époque de l'évaluation de 1997, et en utilisant des méthodes d'évaluation plus précises après la décision du Valuation Tribunal.

(130)

À propos d'un point soulevé dans la décision d'ouverture de la procédure, il faut également signaler que les autorités britanniques examinent le niveau de rentabilité de BT lorsqu'elles appliquent la méthode des recettes et dépenses. Comme cela a déjà été expliqué au considérant 93, l'évaluation selon la méthode des recettes et dépenses doit reposer sur l'hypothèse d'un niveau d'efficacité moyen et les autorités britanniques ont établi que BT remplissait ce critère. La Commission note également que les obligations du service universel sont correctement prises en considération, puisque les coûts et les recettes qui découlent de ces obligations sont incluses dans l'évaluation globale.

(131)

En ce qui concerne l'application d'un mécanisme de révision basé sur l'évolution des parts de marché, décrit aux considérants 96 à 99 et abandonné en 2005, les informations fournies indiquent qu'il s'agissait d'un mécanisme d'ajustement ad hoc. La Commission estime qu'en vertu de l'annexe 6 à la LGFA, la VOA a l'obligation légale de modifier la valeur imposable d'une entreprise lorsque le contexte dans lequel elle évolue subit des modifications significatives et de tenir compte de ces modifications comme si elles étaient survenues à la date de référence antérieure. Étant donné la taille du réseau de BT et la situation du marché des télécommunications, où les réseaux concurrents se développent de plus en plus, la Commission admet que des modifications significatives du contexte d'activité surviennent tous les jours et qu'il est donc difficile d'en tenir compte, en particulier dans le cadre de l'application de la méthode des recettes et dépenses. Ce mécanisme basé sur la part de marché est censé refléter les extensions physiques du réseau de BT (qui devraient entraîner une augmentation de sa part de marché) et le déploiement de réseaux concurrents (qui devrait entraîner une diminution de la part de marché de BT). Par conséquent, ce mécanisme de révision semble être une façon raisonnable de tenir compte des modifications significatives du contexte et peut se justifier par la nature particulière du réseau de BT et du marché des télécommunications.

(132)

L'application de ce mécanisme de révision a conduit à des fluctuations dans l'évolution de la valeur imposable de BT. Par exemple, en 1999, la dernière année de la période 1995-2000, la valeur imposable de BT en Angleterre et au pays de Galles s'élevait à 366 millions de livres sterling. En 2000, la première année de la période 2000-2005, elle était fixée à 493 millions. Ces fluctuations peuvent s'expliquer par les caractéristiques de l'impôt foncier et par la situation économique du secteur des télécommunications au Royaume-Uni (40).

(133)

Il importe tout d'abord de rappeler que, conformément aux prescriptions légales, le réseau de BT a été évalué, pour 1995, dans son état physique au 1er avril 1995, mais en le transposant dans la situation économique du 1er avril 1993. Les modifications significatives du contexte ont également été considérées comme si elles étaient survenues le 1er avril 1993. L'évaluation de 2000 a été réalisée de la même manière, mais par rapport au contexte économique du 1er avril 1998. Il en va de même pour Kingston.

(134)

Cela signifie que la valeur imposable de 1999 correspond à celle de la propriété telle qu'elle existait physiquement en 1999, mais dans le contexte économique de 1993, c'est-à-dire aux niveaux de prix de 1993 et sur un marché des télécommunications de la même taille que celle qu'il avait en 1993. Cependant, la valeur imposable de l'année suivante, c'est-à-dire 2000, a été calculée par rapport aux conditions économiques, aux niveaux de prix et à la taille du marché des télécommunications qui prévalaient en 1998. De même, la valeur imposable de 2004 a été fixée par rapport à la situation économique du marché en 1998, tandis que l'évaluation de 2005 l'a été par rapport aux conditions du marché en 2003 (41).

(135)

Les autorités britanniques ont fait remarquer que les conditions économiques du secteur des télécommunications étaient radicalement différentes en 1993, en 1998 et en 2003. D'abord, le marché des télécommunications a connu une croissance importante entre 1993 et 1998, ainsi qu'entre 1998 et 2003. Le réseau physique de BT a donc été examiné, en 2000, dans le cadre d'un marché plus large que celui dans lequel il avait été examiné en 1999. Cela signifiait nécessairement que sa valeur imposable de 2000 allait être beaucoup plus élevée que celle de 1999. De plus, en 1993, le secteur des télécommunications a connu un processus de libéralisation sans précédent qui risquait d'avoir un effet profond sur la position commerciale de BT. Cette hypothèse a été confirmée par la diminution des parts de marché de BT de 87 % à moins de 70 % sur cette période. Cette anticipation a eu un effet à la baisse sur la valeur imposable de BT pour chacune des années de cette période. À l'inverse, en 1998, on prévoyait une diminution de la concurrence, ce qui a de nouveau été confirmé par la relative stabilité des parts de marché de BT à environ 70 % pour la période 2000-2005. Cette anticipation allait donc avoir pour effet une hausse de la valeur de BT pour cette période.

(136)

De plus, les parties du réseau de BT et de Kingston qui ont le plus de valeur sont leurs réseaux d'accès locaux, dont la valeur a significativement augmenté avec l'exploitation de l'accès large bande et de la technologie DSL. Cette évolution, qui ne pouvait être totalement prévue en 1993, a eu pour effet d'augmenter la valeur des réseaux de BT et de Kingston et peut expliquer pourquoi leur évaluation a donné des résultats beaucoup plus élevés en 2000 et en 2005.

(137)

La Commission note également que seuls des changements physiques peuvent être pris en considération dans le contexte économique de la date de référence antérieure. Cela explique pourquoi la valeur imposable de BT a chuté au cours de la période de validité des listes d'évaluation pour 1995-2000 et 2000-2005, bien que ses recettes ou ses bénéfices aient été stables ou en progrès. En effet, des éléments tels que la croissance du marché, la hausse du niveau des prix, les progrès technologiques ou les modifications de la structure de la demande, qui sont susceptibles d'avoir un effet positif sur les résultats de BT, ne peuvent être pris en considération par la VOA lorsqu'elle procède à la révision annuelle de la liste d'évaluation.

(138)

Enfin, la Commission prend acte du fait que le nouveau système de révision annuelle qui sera appliqué pour la période 2005-2010 n'est plus basé sur l'évolution des parts de marché, mais consistera à effectuer une évaluation complète des recettes et des dépenses chaque année. Les autorités britanniques ont indiqué que ce système reflétera pleinement tous les changements physiques, y compris l'activation de nouvelles fibres optiques. Cependant, ce système de révision n'ayant pas encore été finalisé, la Commission n'a pas eu la possibilité de l'analyser et la conclusion finale formulée dans les articles de la présente décision se limitera donc à la période 1995-2005.

(139)

La Commission conclut que les autorités britanniques ont appliqué une méthode d'évaluation appropriée à BT et à Kingston et qu'elles ont respecté les principes généraux relatifs à la méthode des recettes et dépenses lors de son application à ces deux entreprises.

6.2.   La méthode des recettes et dépenses procure-t-elle un avantage par rapport à la méthode du loyer?

6.2.1.   La méthode des recettes et dépenses a-t-elle entraîné une sous-évaluation générale des réseaux de BT et de Kingston?

(140)

Le point suivant à examiner est celui de savoir si l'application de la méthode des recettes et dépenses à BT et à Kingston procure un avantage à ces entreprises par rapport à leurs concurrents, qui sont évalués selon la méthode du loyer. Il s'agit de déterminer si ce traitement particulier est susceptible d'aboutir à des résultats différents de ceux qui auraient été obtenus si l'évaluation de ces entreprises avait été réalisée en utilisant la même méthode que pour les autres. Sur la base des observations formulées par les autorités britanniques, la Commission estime que l'existence d'un avantage pour BT et Kingston pourrait être démontrée de plusieurs manières:

a)

en montrant que la méthode du loyer pourrait être appliquée à BT et à Kingston et qu'elle produirait une valeur imposable plus élevée que la méthode des recettes et dépenses, ou

b)

en montrant que la méthode des recettes et dépenses pourrait être appliquée aux autres opérateurs de télécommunications et qu'elle produirait de façon systématique une valeur imposable moins élevée que la méthode du loyer, ou

c)

en montrant, au moyen de comparaisons correctes et pertinentes, que les opérateurs de télécommunications évalués selon la méthode du loyer sont soumis à une charge fiscale plus lourde que BT et Kingston.

(141)

Prouver l'existence d'un avantage pour BT et Kingston en suivant le raisonnement exposé au point a) implique que la méthode du loyer puisse être appliquée à BT et à Kingston. Pour les raisons exposées aux considérants 124 à 127, il n'existe pas suffisamment de preuves du loyer pour évaluer la valeur imposable de leur patrimoine foncier. Par conséquent, la Commission conclut qu'il est impossible de prouver que la valeur imposable de BT et de Kingston aurait été plus élevée si la méthode du loyer leur avait été appliquée.

(142)

Prouver l'existence d'un avantage pour BT et Kingston en suivant le raisonnement exposé au point b) nécessiterait d'appliquer la méthode des recettes et dépenses à un échantillon représentatif d'opérateurs de télécommunications qui ont été évalués selon la méthode du loyer. La Commission n'est pas en mesure de réaliser ces évaluations elle-même. La VOA a également expliqué qu'elle ne pouvait évaluer ces entreprises selon la méthode des recettes et dépenses si elle ne disposait pas de leurs plans de développement. Il faut également signaler qu'aucun des tiers intéressés n'a pu prouver que l'application de la méthode des recettes et dépenses aurait conduit à une évaluation moins élevée de leur patrimoine foncier. Dans les observations qu'elle a formulées, l'UKCTA a indiqué qu'elle ne pouvait calculer l'impôt foncier que ses membres auraient dû payer si la méthode des recettes et dépenses leur avait été appliquée.

(143)

Sur la base de ces considérations, la Commission doit donc conclure que la méthode citée au point b) ne peut être utilisée pour prouver l'existence d'un avantage pour BT et Kingston.

(144)

La méthode suggérée au point c) consiste à prouver, au moyen de comparaisons pertinentes, que l'application de la méthode des recettes et dépenses entraîne une sous-imposition de BT et de Kingston. Cette méthode a été suggérée par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure: selon les informations qui étaient disponibles à l'époque, BT payait 2 % de ses recettes au titre de l'impôt foncier, tandis que Vtesse en payait le double ou le triple.

(145)

À titre de remarque préliminaire concernant l'utilisation et l'application du coefficient impôt/recettes, la Commission note que, d'après les observations formulées par Vtesse, les revenus des opérateurs de télécommunications devraient être adaptés afin de permettre une comparaison directe du coefficient impôt/recettes de ces opérateurs avec celui de BT. Vtesse prétend que la plupart des opérateurs paient une somme importante à BT pour l'acheminement et la terminaison du trafic et que, ces frais n'ayant aucun lien avec leurs actifs imposables, ils ne devraient pas être pris en considération lorsqu'il s'agit de comparer la charge fiscale de chacun.

(146)

Cet argument ne peut être accepté. Le coefficient en question doit comparer l'impôt foncier payé soit par rapport aux recettes brutes, soit par rapport aux recettes nettes. L'approche «à mi-chemin» suggérée par Vtesse, qui consiste à ne déduire que certains frais spécifiques, comme les frais d'interconnexion, n'est pas acceptable. Premièrement, il est incorrect d'affirmer, comme le fait Vtesse, que les frais pour l'acheminement et la terminaison du trafic ne sont pas liés aux actifs imposables de l'opérateur considéré. Ces frais sont au contraire nécessaires au départ et à la terminaison d'une partie du trafic acheminé par leurs réseaux et sont donc directement liés à leur exploitation. Deuxièmement, ces frais ont un impact direct sur le loyer théorique qu'un locataire putatif serait prêt à payer pour le réseau concerné, puisqu'ils font partie des coûts qui doivent être supportés pour pouvoir l'utiliser. Enfin, ces frais d'interconnexion représentent également une partie importante des recettes de BT et exercent, par conséquent, un effet à la hausse évident sur la valeur imposable de cette entreprise. Dès lors que ces frais affectent le loyer théorique et la valeur imposable de tous les opérateurs de télécommunications concernés, il n'y a aucune raison de les déduire des recettes qu'ils engrangent pour effectuer une comparaison adéquate de leurs coefficients impôt/recettes.

(147)

Concernant la question de la pertinence de ce coefficient, la Commission note que, d'après la VOA et l'OFCOM, il n'est pas pertinent pour évaluer la charge fiscale des différents opérateurs. À la lumière de leurs observations et de leurs objections, la Commission estime que ce coefficient ne constitue pas un outil fiable pour évaluer l'équité du système de l'impôt foncier, qui est un impôt relatif à la valeur d'un bien immobilier et non un impôt sur le revenu ou sur la valeur ajoutée (42). Comme l'explique l'OFCOM en particulier, ce coefficient varie selon la valeur des services que les opérateurs fournissent à leurs clients au moyen d'actifs imposables similaires et selon l'efficacité avec laquelle ils utilisent ces actifs. La Commission peut donc conclure que ce coefficient ne fournit, au mieux, qu'une indication et qu'aucune conclusion ferme ne peut en être tirée.

(148)

De plus, même si ce coefficient devait être pris en considération, il ne permettrait de tirer aucune conclusion utile. D'après les chiffres fournis par l'OFCOM pour douze opérateurs de télécommunications, le coefficient impôt/recettes varie de 0,59 % pour Your Communication à 2,32 % pour Fibernet, BT se situant à 1,28 % et Kingston à 0,92 %. Il apparaît que BT et Kingston ne paient pas, au titre de l'impôt foncier, une proportion de leurs recettes significativement moins importante que la plupart des autres opérateurs. À cet égard, il faut signaler qu'il existe certaines divergences de vues concernant les coefficients impôt/recettes calculés par Vtesse. Celui-ci prétend que son coefficient était de 13,46 % en 2004. Ce chiffre était basé sur une valeur imposable de 429 000 livres sterling (ce qui donnait un impôt foncier de 195 624 livres) et sur des «recettes récurrentes» de 1 453 146 livres. Cependant, d'après les autorités britanniques, la valeur imposable de Vtesse pour 2004 a ensuite été réduite à 145 000 livres (ce qui donnait un impôt foncier de 66 120 livres), car il est apparu qu'il ne détenait pas effectivement une propriété située à Hounslow, estimée à 284 000 livres. De plus, il ressort du rapport et des documents comptables de Vtesse pour l'exercice qui s'est clôturé le 31 décembre 2004 que son chiffre d'affaires total en 2004 s'élevait à 4 744 228 livres sterling. Sur la base de ce chiffre, qui est celui utilisé par l'OFCOM pour effectuer des comparaisons avec les autres opérateurs de télécommunications, le coefficient impôt/chiffre d'affaires de Vtesse pour 2004 n'est plus que de 1,4 %, ou 2,2 % si on y inclut l'impôt foncier payé par Vtesse pour ses bureaux, qui sont évalués séparément. Ces pourcentages correspondent davantage aux conclusions tirées par l'OFCOM, qui affirmait que Vtesse avait payé 2,1 % de ses recettes au titre de l'impôt foncier en 2003. Sur cette base, il n'existe pas de différence évidente entre les charges fiscales supportées par BT et par Vtesse.

(149)

L'OFCOM et les autorités britanniques ont proposé d'autres méthodes pour comparer la charge fiscale pesant sur les différents opérateurs de télécommunications. L'OFCOM a suggéré de comparer que les coefficients valeur/connexion de BT, de Kingston, de NTL et de Telewest. Ce coefficient est très similaire pour les quatre entreprises. Kingston est évalué à un niveau légèrement supérieur que les autres opérateurs, ce qui peut s'expliquer par le fait que sa taille, qui est beaucoup plus petite que les autres, ne lui permet sans doute pas de bénéficier des mêmes économies d'échelle. La comparaison suggérée par l'OFCOM est d'autant plus pertinente que ces quatre entreprises présentent de fortes similitudes, puisque les services de réseau d'accès qu'elles fournissent au niveau local représentent une partie importante de leur activité générale. Il est vrai, cependant, que NTL et Telewest sont évalués sur la base d'une méthode dérivée de la méthode des coûts de remplacement. Par conséquent, ce coefficient n'est pas directement pertinent pour apprécier la prétendue disparité entre les évaluations effectuées par la méthode du loyer et celles réalisées selon la méthode des recettes et dépenses. Néanmoins, cela montre qu'en utilisant différentes méthodes et en comparant BT et Kingston avec des entreprises qui leur sont plus directement comparables que Vtesse, on arrive à des résultats similaires, ce qui tend à corroborer l'affirmation de la VOA selon laquelle toutes les méthodes devraient, en principe, conduire aux mêmes résultats.

(150)

Les autorités britanniques ont indiqué que, d'après les chiffres fournis par l'OFCOM pour la dernière année de la liste de 2000, BT représentait environ 70 % de la valeur imposable totale dans le secteur des télécommunications fixes et environ 71,6 % des recettes provenant des appels fixes et des services d'accès (43) . La Commission admet qu'une comparaison de BT avec tous les opérateurs d'Altnet pris collectivement pourrait permettre de tirer des conclusions plus pertinentes qu'avec de petits opérateurs tels que Vtesse. Sur cette base, il apparaît que BT paie une proportion de la valeur imposable totale du secteur des télécommunications fixes qui est très similaire à la part de ce marché qu'il détient. Il faut rappeler, cependant, qu'il s'agit à nouveau d'une comparaison entre l'impôt foncier payé et les recettes engrangées, dont la pertinence est limitée et dont la valeur est, au mieux, indicative.

(151)

Vtesse affirme qu'il faudrait évaluer la part de marché de BT par rapport aux recettes provenant des services d'accès uniquement, et non par rapport aux recettes totales provenant des services d'appels et d'accès. Sur ce marché, BT détient une part de plus de 80 %. D'après Vtesse, cela prouve à nouveau que la propriété de BT est sous-estimée puisque BT ne représente que 70 % de la valeur imposable totale du secteur de la téléphonie fixe. La Commission ne peut accepter cet argument. Premièrement, la part de BT dans les recettes totales provenant des services d'appels et d'accès semble être une référence plus appropriée pour évaluer la charge de l'impôt foncier des entreprises: les recettes provenant des appels représentent une plus grande proportion des recettes totales de BT que celles provenant des services d'accès (44) . Elles ont par conséquent un impact très important sur le loyer théorique et sur la valeur imposable du réseau de BT et doivent être prises en considération dans les comparaisons entre les recettes et les valeurs imposables. Deuxièmement, même en utilisant la part de BT dans les recettes provenant des services d'accès uniquement, la différence entre cette part (80 %) et la part de BT dans la valeur imposable totale du secteur des télécommunications (70 %) à un moment spécifique n'est pas suffisante pour remettre en cause le niveau de la valeur imposable de BT, compte tenu en particulier de la valeur limitée des comparaisons entre l'impôt foncier et les recettes.

(152)

Vtesse suggère une autre méthode pour prouver l'existence d'un avantage pour BT. Cette méthode consiste à relever la prétendue disparité entre la valeur imposable par unité pour chaque composante du réseau de BT (par exemple, les fibres optiques, les connexions, les bâtiments) et celle appliquée aux autres opérateurs de télécommunications. Sur cette base, Vtesse conclut que la méthode des recettes et dépenses a produit une évaluation du patrimoine foncier de BT inférieure à celle qui aurait été obtenue par la méthode du loyer. Vtesse signale, par exemple, que BT paie un impôt foncier de 34 livres sterling par mètre carré pour ses bâtiments (contre 115 livres par mètre carré dans le cas des autres opérateurs de télécommunications), 74 livres par kilomètre de fibres optiques (contre les 1 000 à 1 200 livres par paire de fibres optiques dans le cas des autres opérateurs) et 19 livres par connexion et par an (contre la redevance annuelle de 122 livres que paient les opérateurs pour les boucles locales dégroupées).

(153)

Cette approche n'est pas satisfaisante pour plusieurs raisons. Premièrement, les autorités britanniques ont expliqué de façon convaincante que ces chiffres, même s'ils sont corrects, ne sont pas directement comparables. Pour les raisons qui ont déjà été mentionnées au considérant 125, les réseaux de fibres optiques de BT et de Kingston sont d'une nature différente de ceux des autres opérateurs et ne peuvent être comparés avec ceux-ci. Il est par conséquent impossible d'appliquer à BT ou à Kingston des preuves du loyer dérivées des réseaux de fibres optiques des autres opérateurs. Dans tous les cas, les calculs et les comparaisons réalisés par Vtesse sont entachés d'erreurs.

(154)

Premièrement, pour que la comparaison soit correcte, il faudrait uniquement tenir compte des fibres optiques de BT qui ont été activées puisque seules les fibres activées sont imposables. En outre, et c'est plus important, Vtesse a comparé la valeur imposable moyenne d'un kilomètre de fibres optiques appliquée à BT avec la valeur locative d'une paire de fibres par route. En fait, la valeur locative d'une fibre optique, telle qu'elle est appliquée par la VOA, varie en fonction du nombre de fibres par route. Plus il y a de fibres sur une route, moins leur valeur locative sera élevée (45) . Donc, si l'on considère la valeur locative par fibre optique activée appliquée depuis 2005, il apparaît que la valeur locative de deux fibres optiques (autrement dit, une paire de fibres optiques) par kilomètre pour des réseaux de plus de 3 000 kilomètres (46) est de 450 livres sterling (47) . La valeur locative de trois fibres optiques par kilomètre est de 540 livres sterling, soit 180 livres sterling par fibre (48). Tout en bas du tableau, la valeur locative de 48 fibres optiques par kilomètre sera de 1 728 livres sterling, soit 36 livres sterling par fibre optique (49) . La VOA affirme que ces valeurs sont basées sur le marché (50).

(155)

Le réseau central de BT a, en moyenne, plusieurs dizaines de fibres activées par route. Cela signifie que la valeur imposable de BT par kilomètre de fibre optique devrait être comparée avec le bas de la liste d'évaluation utilisée par la VOA. Sur cette base, il apparaît que, contrairement à ce que prétend Vtesse, une comparaison entre la valeur imposable de BT par kilomètre de fibres optiques et les valeurs locatives utilisées par la VOA ne montre aucune disparité significative et n'indique aucune sous-évaluation du réseau de BT.

(156)

En ce qui concerne la comparaison entre les tarifs pour les boucles locales dégroupées et la valeur imposable de BT par connexion, il est à noter que, d'après les autorités britanniques, le tarif pour les boucles locales dégroupées ne correspond pas au loyer de l'actif imposable, puisqu'une proportion significative de ce tarif est liée aux coûts du système et aux frais d'entretien, à la comptabilité et aux coûts engendrés par l'utilisation des machines et équipements non imposables de BT. Il n'est par conséquent pas directement comparable à la définition juridique de la valeur imposable. Deuxièmement, les autorités britanniques ont indiqué que certaines boucles locales peuvent en fait avoir une grande valeur, d'autres une faible valeur et que d'autres peuvent même avoir une valeur négative. D'autre part, d'après l'OFCOM, la prestation de services de dégroupage de boucles locales est destinée à stimuler la concurrence dans le domaine des services à large bande (51) . Par conséquent, le dégroupage de boucles locales est également affecté par la demande de services à large bande, et il n'existe pas de demande de ce type de services sur de nombreuses boucles locales de BT, qui ne servent qu'à la téléphonie. Cela signifie que le tarif des boucles locales dégroupées ne reflète pas la valeur moyenne de toutes les connexions de BT, et aucune conclusion ne peut être tirée d'une comparaison entre la valeur imposable de BT par connexion et le tarif des boucles locales dégroupées. Comme l'a démontré l'OFCOM dans les observations qu'il a formulées concernant la décision d'ouverture de la procédure, ce coefficient est presque identique pour BT, NTL et Telewest, bien qu'une méthode d'évaluation différente ait été appliquée à ces deux derniers. Pour les raisons expliquées plus haut, le coefficient de NTL et Telewest s'avère être une référence plus appropriée que le tarif des boucles locales dégroupées cité par Vtesse, et la comparaison entre ces coefficients ne montre aucune disparité entre les différents opérateurs. Il faut également noter que la VOA applique, au cours de son évaluation, une valeur imposable allant de 15 à 20 livres sterling par boucle locale dégroupée (52) , ce qui correspond à nouveau à l'évaluation de la valeur imposable de BT par connexion.

(157)

Quant à la prétendue différence entre les valeurs imposables par mètre carré pour les immeubles, la Commission note tout d'abord que le chiffre exact dérivé de la transaction avec Telereal (53) n'est pas de 35 livres sterling par mètre carré comme le prétend Vtesse, mais, en appliquant un calcul similaire à celui de Vtesse, de 51 livres sterling par mètre carré. De plus, Vtesse compare ce chiffre à celui de 115 livres par mètre carré pour les autres opérateurs de télécommunications. La base et la comparabilité de ce montant ne sont pas claires. De plus, il ne reflète pas les variations qui peuvent exister, en particulier en fonction de la situation géographique respective des opérateurs de télécommunications. Les autorités britanniques ont signalé que le portefeuille immobilier de BT couvrait l'ensemble du Royaume-Uni, même ses régions les plus défavorisées et les plus isolées, ce qui a un effet à la baisse sur la valeur locative moyenne de ses biens immobiliers.

(158)

Il importe également de rappeler que les immeubles de BT à usage général, tels que les bureaux ou les entrepôts, qui ne sont pas liés ou connectés au réseau, sont évalués localement et séparément, sur la base de la méthode du loyer. En 2000, leur valeur imposable s'élevait à 180 millions de livres sterling. Les bâtiments opérationnels et spécialisés, tels que les centres téléphoniques, sont considérés comme faisant partie du réseau de BT et sont évalués centralement par la VOA au moyen de la méthode des recettes et dépenses. Le loyer payé par BT à Telereal à la suite de la transaction s'élevait à 280 millions de livres sterling. La valeur imposable totale des immeubles de BT comprend la valeur imposable des bâtiments de BT évalués séparément, qui s'élevait approximativement à 180 millions de livres sterling en 2000, et la valeur imposable des bâtiments inclus dans la valeur globale de son réseau, qu'il n'est pas possible d'identifier de manière spécifique, mais qui représente une partie importante de la valeur imposable du réseau de BT au Royaume-Uni, qui s'élève à 560 millions de livres. Ces chiffres ne montrent pas de disparité importante entre la véritable valeur de marché des immeubles de BT, reflétée par la transaction avec Telereal (54) , et leur valeur imposable calculée par la VOA (55) . Par conséquent, ces chiffres ne fournissent aucune preuve permettant d'affirmer que cette valeur serait sous-évaluée.

(159)

À titre subsidiaire, Vtesse avance un second argument qui repose sur celui relatif à Telereal. Vtesse affirme que le loyer payé par BT à Telereal pour ses bâtiments représente grosso modo 50 % de sa valeur imposable de 2001. Or, la majeure partie de sa valeur imposable devrait principalement être attribuée à son réseau et non pas à ses bâtiments. Vtesse en conclut que le réseau de BT est manifestement sous-évalué. Cependant, cet argument repose sur des bases incorrectes, puisqu'une partie des biens immobiliers inclus dans le marché avec Telereal sont ceux qui ont été évalués séparément à 180 millions de livres sterling. Au moment de la transaction, la valeur imposable globale de BT pour l'ensemble du Royaume-Uni était donc de 560 millions de livres sterling pour le réseau et les biens immobiliers qui y sont liés, plus 180 millions pour les immeubles évalués séparément, ce qui donne un total de 740 millions de livres. Le loyer de 280 millions payé par BT à Telereal représente donc 38 % de sa valeur imposable globale. Ce chiffre ne permet de tirer aucune conclusion utile.

(160)

Dans tous les cas, la méthode qui consistant à séparer des parties du patrimoine foncier de BT et à les évaluer isolément est discutable. Conformément à la jurisprudence britannique, la VOA doit évaluer le patrimoine foncier des opérateurs de télécommunications dans son ensemble. Cette règle s'applique sans discrimination à tous les opérateurs. Le loyer d'un bien immobilier calculé selon la valeur du marché est généralement différent de la somme des loyers des parties de ce bien. Il s'agit d'une caractéristique inhérente à toute évaluation foncière. Ce loyer est souvent inférieur (56) , mais peut parfois être supérieur dans certaines circonstances. Le loyer du portefeuille immobilier de BT pris isolément serait probablement différent de sa valeur lorsqu'il est inclus dans le patrimoine foncier de BT.

(161)

Il n'existe donc pas de preuves concluantes qui permettraient d'affirmer que la méthode des recettes et dépenses produit généralement une valeur imposable moins élevée que la méthode du loyer ou que la VOA s'est trompée lors de l'application à BT et à Kingston de la méthode des recettes et dépenses, entraînant une sous-évaluation de la valeur imposable de leur patrimoine foncier.

6.2.2.   La méthode des recettes et dépenses procure-t-elle un avantage en termes d'imposition marginale?

(162)

À titre préliminaire, il convient de noter que la question de l'imposition marginale, c'est-à-dire l'imposition des nouvelles fibres optiques activées, n'est pertinente que dans le cadre de l'appréciation de l'impôt foncier appliqué à BT, mais pas en ce qui concerne Kingston. Comme indiqué au considérant 22, Kingston possède une filiale, Torch Communications Ltd, qui exploite un réseau dorsal en fibres optiques en dehors du réseau d'accès local de Kingston et qui est évalué selon la méthode du loyer. Par conséquent, Torch Communications Ltd est entièrement taxé sur les nouvelles fibres activées. La méthode des recettes et dépenses n'est appliquée qu'à la partie du réseau de Kingston essentiellement constituée d'un réseau d'accès local. Comme expliqué plus haut (57) , son patrimoine foncier n'est pas soumis à un mécanisme de révision. D'après les autorités britanniques, cela est dû au fait qu'aucun concurrent n'ait installé un réseau dans la région de Hull, où Kingston est l'opérateur historique et où il avait déjà une couverture de réseau de presque 100 % dans la région, et qu'il n'a donc pas étendu son réseau. Par conséquent, aucune modification significative du contexte qui aurait pu altérer sensiblement la valeur imposable du réseau de Kingston n'a été signalée. La Commission accepte cet argument et note qu'aucun tiers intéressé n'a prétendu que Kingston bénéficiait d'un avantage quelconque au niveau marginal.

(163)

Dans le cas de BT, cependant, le fait qu'aucun élément ne prouve l'existence d'un avantage au niveau de l'évaluation globale de son patrimoine foncier n'exclut pas nécessairement la possibilité que l'imposition marginale, autrement dit l'impôt foncier sur les nouvelles fibres activées, lui procure un avantage. En fait, les observations formulées par plusieurs tiers intéressés indiquent que l'application d'une méthode différente pour taxer BT et les autres opérateurs de télécommunications lorsqu'ils activent une nouvelle fibre pourrait entraîner une distorsion de la concurrence lorsque ces entreprises se battent pour le même contrat. Ce problème rejoint la question plus générale des révisions de la valeur imposable, que la VOA effectue chaque année.

(164)

Comme cela a été expliqué plus haut, lorsqu'un opérateur de télécommunications évalué par la méthode du loyer connecte et active une nouvelle fibre, sa valeur imposable est majorée de la valeur imposable de cette nouvelle fibre. L'inverse est également vrai lorsqu'il déconnecte et désactive une fibre: la valeur imposable de cette fibre est alors déduite. Les opérateurs de télécommunications évalués selon la méthode des recettes et dépenses ne sont pas sujets à ce genre d'adaptation précise. Dans le cas de BT, la révision annuelle est basée sur un mécanisme d'adaptation basé sur le marché: l'évolution des parts de marché de BT est censée refléter l'évolution de la valeur de son réseau. La question est donc de savoir si l'utilisation d'une méthode différente pour tenir compte des modifications qui surviennent dans les réseaux, comme l'activation de nouvelles fibres optiques, est susceptible de procurer un avantage à BT.

(165)

La Commission estime que la VOA évalue, d'après les plans d'entreprise fournis par BT, le loyer théorique qui peut être attendu du patrimoine foncier de BT en se basant sur les recettes et les dépenses qui devraient découler de la détention de ce patrimoine. Par conséquent, cette évaluation comprendra toute extension du réseau nécessaire pour répondre à la demande prévue, y compris l'activation de nouvelles fibres optiques. L'activation de nouvelles fibres, qu'elles soient louées par BT ou qu'elles lui appartiennent réellement (58) , est dès lors anticipée et prise en considération par la VOA. En fait, en raison de cette méthode d'évaluation, et à l'inverse des opérateurs de télécommunications évalués par la méthode du loyer, BT est également taxé sur les fibres noires, en partant de l'hypothèse que certaines de ces fibres seront activées au cours des cinq années de la période d'évaluation. Enfin, la réévaluation annuelle basée sur l'évolution des parts de marché de BT est destinée à tenir compte des modifications significatives apportées au réseau de BT (59).

(166)

Par conséquent, il est inexact de prétendre que BT ne serait pas soumis à une charge fiscale différentielle, comme l'ont laissé entendre le plaignant ou des tiers intéressés, tels qu'Altnet. Certes, avec un réseau dont la valeur imposable en Angleterre est actuellement évaluée, dans son ensemble, à 530 millions de livres sterling, BT ressentira probablement moins le coût d'un petit changement marginal, tel que l'activation d'une fibre supplémentaire, que les petits opérateurs tels que Vtesse. De plus, l'augmentation de la valeur du réseau de BT est compensée par des facteurs qui entraînent une diminution de cette valeur, par exemple le déploiement d'un réseau concurrent. Cela atténue encore l'impact de l'activation de nouvelles fibres par BT. Toutefois, cela ne signifie pas que ces nouvelles fibres activées ne sont pas taxées.

(167)

Vtesse prétend également que sa charge fiscale dans le cadre d'une offre typique, telle que celle pour la fourniture à Kent MAN de liaisons de télécommunications sur le réseau dorsal et le réseau d'accès (60) , représentait 16 % de ses recettes récurrentes attendues. Concernant la même offre, il prétend que BT était taxé tout au plus à 2 %, le prétendu coefficient impôt/recettes de BT. Vtesse en conclut que BT est beaucoup moins taxé pour une transaction comparable — et, dans le cas présent, similaire — et qu'il bénéficie donc manifestement d'un avantage.

(168)

Ce raisonnement ne peut être accepté. Tout d'abord, il est incorrect de supposer que si le coefficient impôt/recettes de BT s'élève à 2 % (61) , l'entreprise a obligatoirement été taxée à 2 % sur cette offre. Ce coefficient est calculé sur la base de la valeur imposable générale de BT, à laquelle a été ajoutée la valeur des fibres activées par cet opérateur après la signature de son contrat avec Kent MAN, soit par anticipation, soit dans le cadre du mécanisme de révision basé sur la part de marché. Pour que la comparaison avec la charge fiscale de Vtesse sur cette offre soit appropriée et fiable, il faudrait déterminer dans quelle mesure le contrat concerné a augmenté la valeur imposable de BT, soit par anticipation, soit via le mécanisme de révision annuelle. L'évaluation anticipée dresse une estimation globale, à partir de laquelle il est impossible d'identifier des contrats déterminés. Par conséquent, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure le contrat conclu avec Kent MAN a augmenté la valeur imposable du réseau de BT. De toute façon, cela ne permettrait pas de tirer des conclusions définitives concernant la possible existence d'un avantage et donc d'une aide d'État. La charge fiscale de Vtesse sur cette offre ne peut être considérée comme une référence à partir de laquelle il serait possible de juger de l'existence d'un avantage pour BT au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. La charge fiscale est en fait susceptible de varier en fonction de la solution technique choisie, de la structure des coûts des entreprises qui présentent une offre et de la longueur du réseau de fibres optiques que l'opérateur utilisera pour fournir les services et, surtout, elle dépendra du nombre de nouvelles fibres qu'il devra activer (62) . Donc, dans le cadre de la méthode du loyer, un opérateur de télécommunications qui fournit un service en utilisant une fibre déjà activée ne verra pas son impôt foncier augmenter (63).

(169)

On peut appliquer le même raisonnement à l'argument de Vtesse concernant une comparaison entre les prix des services d'extension en gros (ci-après «WES») de BT et l'impôt foncier qu'un opérateur évalué par la méthode du loyer devrait payer s'il activait des fibres optiques en vue d'offrir les mêmes services. En fonction de la capacité et de l'étendue des services WES, Vtesse prétend que cet opérateur pourrait devoir payer un impôt foncier pouvant aller jusqu'à 87 % du prix facturé par BT. Vtesse y voit une nouvelle preuve de la sous-évaluation du réseau optique de BT ou d'une imposition marginale inappropriée. Cependant, cet argument repose sur l'hypothèse que l'opérateur théorique n'aurait qu'une seule paire de fibres optiques activées sur la même route que celle choisie par BT. Cependant, si cet opérateur utilise une fibre déjà activée afin d'offrir ses services WES, le coût supplémentaire au titre de l'impôt foncier dans le cadre de la méthode du loyer sera nul. De plus, s'il active de nouvelles fibres sur une route où plusieurs fibres optiques ont déjà été activées, les coûts marginaux de l'opération seront nettement moindres puisque, plus il y a de fibres optiques par route, moins l'impôt foncier par fibre est important. Encore une fois, aucune conclusion ne peut être tirée de cet argument.

(170)

À la lumière de ces faits, il est inexact d'affirmer que BT ne serait pas soumis à une imposition marginale. Même si l'unité d'analyse choisie est, comme l'a suggéré Vtesse, la charge fiscale sur des contrats pour lesquels Vtesse et BT sont en concurrence, il apparaît que BT ne bénéficie d'aucun avantage manifeste: il est taxé sur les nouvelles fibres qu'il active, même si le procédé utilisé est différent et moins transparent. La Commission note également que, la méthode des recettes et dépenses étant basée sur les recettes prévues, BT est également taxé sur les fibres noires, sur la base du fait que ces fibres devront être activées pour répondre à la demande prévue. Par conséquent, à l'inverse des autres opérateurs de télécommunications qui ne sont taxés qu'une fois la fibre activée, BT est également taxé sur les fibres noires.

(171)

La Commission rejoint dès lors l'OFCOM lorsqu'il affirme que «le système (des révisions) donne, dans tous les cas, un résultat équivalent à long terme, bien qu'il soit obtenu par des méthodes différentes et d'une manière peu transparente».

(172)

L'absence de tout problème de concurrence est encore confirmée lorsqu'on examine les parts de marché concernant l'offre de services à haut débit aux entreprises, un marché sur lequel BT et Vtesse sont en concurrence directe (64) . D'après les chiffres fournis par BT, sa part sur ce marché s'élève à 12 % et il n'est que le quatrième plus grand acteur. D'après les chiffres fournis par l'OFCOM, BT détient une part de [10-15] (*1) % sur le marché de la location de lignes d'interface traditionnelles de 622 Mbits/s et plus (65) . Bien qu'étant l'opérateur historique dans le secteur des télécommunications, il s'avère donc que BT détient une part de marché relativement faible sur ce marché précis. On peut supposer que, si BT bénéficiait effectivement d'un avantage important sous la forme d'une exonération de l'imposition marginale sur les nouvelles fibres optiques, sa part de marché serait bien plus grande. Par conséquent, les données dont dispose la Commission ne confirment pas l'allégation selon laquelle BT bénéficierait d'un avantage concurrentiel empêchant les autres opérateurs de télécommunications de lui faire concurrence sur ce marché précis (66).

(173)

Pour conclure au sujet de la question des révisions, la Commission s'inquiétait également, dans sa décision d'ouverture de la procédure, du fait que «BT bénéficie d'un mécanisme de révision à la baisse, alors qu'il ne semble pas y avoir de révision systématique de ce genre pour les conditions de marché de ses concurrents». Au vu des explications fournies par les autorités britanniques et par BT, la Commission est ravie de constater que cette inquiétude était infondée. BT n'est pas uniquement sujet à un mécanisme de révision à la baisse: comme expliqué plus haut, le mécanisme de révision qui lui est appliqué est basé sur l'évolution de ses parts de marché. Il est vrai que, pendant un certain nombre d'années, ses parts de marché, et par conséquent sa valeur imposable, ont diminué, en raison d'une perte de valeur due à l'intensification de la concurrence. En 2003 et 2004, cependant, sa valeur imposable a augmenté respectivement de 4 millions et de 7,1 millions de livres sterling. Quant aux concurrents, ils peuvent bénéficier, et ont effectivement bénéficié, de révisions à la baisse: par exemple, ils ont bénéficié d'une réduction de 15 % sur la valeur imposable de leurs réseaux de fibres optiques à partir du 1er avril 2001 et d'une réduction de 25 % à partir du 1er avril 2002 afin de refléter l'offre excédentaire dans ce secteur. De ce fait, la valeur imposable d'une paire de fibres optiques a chuté de 1 000 livres sterling par kilomètre en dehors de la région de Londres en 2000 à 850 livres sterling en 2001 et à 750 livres sterling entre 2002 et 2004. Pour la liste 2005-2010, la valeur imposable d'un kilomètre de paires de fibres n'est plus que de 500 livres sterling. Cela signifie qu'un opérateur dont le réseau de fibres optiques est resté stable pendant cette période a profité d'une réduction de 50 % de sa valeur imposable.

CONCLUSION

(174)

En conclusion, il faut rappeler que l'impôt foncier des entreprises est un impôt sur la valeur de leur patrimoine foncier. Il ne s'agit pas d'un impôt sur les bénéfices ou sur le revenu. Il s'applique normalement à tous les biens immobiliers professionnels et, par conséquent, à tous les réseaux de télécommunications. Conformément à la jurisprudence britannique, tous ces réseaux sont évalués dans leur ensemble. Il existe plusieurs méthodes pour évaluer ces biens immobiliers. Lorsque toutes les méthodes peuvent être appliquées, elles devraient toutes produire la même évaluation. L'utilisation d'une méthode d'évaluation particulière est déterminée au cas par cas.

(175)

Il est à présent établi que la VOA a appliqué à BT et à Kingston les règles générales relatives à l'impôt foncier des entreprises telles qu'elles sont déterminées par la législation et la jurisprudence. Il est évident que l'évaluation du patrimoine foncier de BT et de Kingston ainsi que les révisions de leurs valeurs imposables sont effectuées sur la base d'une méthode différente de celle appliquée à leurs concurrents. Cependant, la Commission conclut qu'il n'existe pas de preuves permettant d'affirmer que l'utilisation de cette méthode particulière ne se justifie pas par les différences objectives qui existent entre ces entreprises et leurs concurrents et par l'étendue des preuves dont dispose la VOA.

(176)

Il n'existe aucune preuve indiquant que l'application d'une méthode d'évaluation particulière à BT et à Kingston aurait procuré un avantage à ces entreprises par rapport à leurs concurrents. Étant donné qu'il n'existe aucune preuve d'un quelconque avantage, la Commission conclut que le système de l'impôt foncier sur les biens immobiliers des entreprises n'a pas octroyé une aide d'État à BT et/ou à Kingston au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE au cours de la période qu'elle a examinée, soit 1995-2005.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'application par le Royaume-Uni de l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises à BT plc et à Kingston Communications plc de 1995 jusqu'à la fin de 2005 ne constitue pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, 12 octobre 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)   JO C 62 du 12.3.2005, p. 10.

(2)  Voir la note 1.

(3)  Disponible à l'adresse suivante: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/Ukpga_19880041_en_1.htm

(4)  S.I. 2000/540.

(5)  La valeur locative des fibres optiques fixée par la VOA pour la période 2005-2010 fait l'objet d'un appel et pourrait être revue à la baisse si l'appel aboutit.

(6)  En réalité, ils sont évalués en fonction du nombre de maisons raccordées. Cette méthode repose sur une évaluation des coûts de remplacement en tenant compte des coûts décapitalisés avec l'amortissement fiscalement admis pour refléter le taux de pénétration.

(7)   554 100 000 livres sterling en 2005 pour l'Angleterre et le pays de Galles.

(8)  La boucle locale est le dernier kilomètre de raccordement entre le client final et le commutateur local. BT doit permettre à ses concurrents d'accéder à ces boucles locales, à des conditions réglementées.

(9)  Observations de Cable and Wireless, Telewest et Viatel.

(10)  Observations de Telewest.

(11)  Observations d'Easynet.

(12)  Les premiers tarifs pour la location de boucles locales dégroupées ont été appliqués à partir du 31 mai 2001, soit bien après les dates de référence du 1er avril 1993 et du 1er avril 1998.

(13)  Les comptes réglementaires reflétant pour la première fois les coûts de transfert pour les services d'accès de BT sont ceux de l'année 2001-2002.

(14)  Ce mécanisme, qui repose sur les parts de marché, est expliqué en détail dans la description des observations formulées par les autorités britanniques.

(15)  En 2003, la valeur imposable de BT en Angleterre est passée de 443,5 à 447,5 millions de livres sterling. En 2004, elle s'élevait à 450,6 millions de livres sterling.

(16)  Le patrimoine foncier de Kingston dans l'agglomération de Hull, qui a été évalué selon la méthode des recettes et dépenses, a été estimé à 5,1 millions de livres sterling en 2000. Kingston affirme que le chiffre d'affaires dérivé de cette région s'élevait approximativement à 50 millions de livres sterling. En appliquant le coefficient multiplicateur de 44 %, cela donne un coefficient recettes/impôt d'environ 4,5 %.

(17)  Parmi eux figuraient des consultants spécialisés de la National Economic Research Associates (NERA), chargés par la VOA d'élaborer un modèle permettant d'estimer les futures recettes et les futurs frais de fonctionnement de BT.

(18)   British Telecommunications plc contre Central Valuation Officer, 19 mars 1998.

(19)  Les autorités britanniques citent Poplar Union Assessment Committee contre Roberts (1922) 2 AC 93.

(20)  Voir par exemple Brewin (VO) contre Railway Executive (1952) 45 R&IT 553.

(21)  The Receipts and Expenditure Method of Valuation for Non-Domestic Rating, A Guidance Note — juillet 1997. Publié par la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

(22)  Il ne faut pas oublier que, même si la location théorique doit s'effectuer d'année en année, elle n'est pas censée ne durer qu'un an. Au contraire, il doit exister une probabilité raisonnable de continuité. Voir R contre South Staffordshire Waterworks Co (1865) 16 QBD 359 à 370.

(23)   12,27 % en termes réels.

(24)  Par exemple, pour les évaluations de la liste 2000-2005, plus de 1,17 million d'appels ont été introduits, dont environ 845 000 ont été retirés ou ont fait l'objet d'un accord.

(25)  Voir la note 18.

(26)  L'appel devant le Lands Tribunal implique une audition de novo complète, s'étalant sur une période de 13 semaines, devant un panel composé de deux experts et d'un avocat de rang supérieur (Queen's Counsel). Au Valuation Tribunal, par contre, le panel était composé de citoyens ordinaires et la décision a été rendue après quatre semaines.

(27)  Les principaux services de télécommunications de détail fournis par BT étaient soumis à un contrôle réglementaire des prix. La variation des prix des services de détail réglementés fournis pas BT ne pouvait dépasser, pour une année donnée, RPI-X, où RPI représente la variation annuelle, exprimée en pourcentage, de l'indice des prix de détail dans l'ensemble de l'économie. Le facteur X était fixé par l'OFCOM. En 1992, l'OFCOM a décidé que la valeur du facteur X serait de 7,5 % de 1993-1994 à 1996-1997.

(28)  Le déficit d'accès de BT est la perte qu'il subit dans le cadre de la fourniture de lignes réseau.

(29)  Les autorités britanniques citent des études qui attestent l'efficacité de BT. Par exemple, par rapport aux entreprises locales de télécommunications américaines, qui sont généralement considérées comme étant raisonnablement efficaces et pour qui des données détaillées concernant les coûts et les volumes sont disponibles, BT se situe dans le décile supérieur en termes d'efficacité ou, en tout cas, s'en approche.

(30)  Les événements qui peuvent être considérés comme des modifications significatives du contexte d'activités sont décrits au paragraphe 2, point 7, de l'annexe 6 à la LGFA 1988. Il s'agit en particulier des «événements qui affectent l'état physique ou la jouissance physique du patrimoine foncier» et des «événements qui affectent l'état physique de la localité dans laquelle le patrimoine foncier est situé».

(31)  La part de marché de BT en 2000 utilisée ici a été révisée après la fourniture de nouveaux chiffres par l'OFCOM. Cette part de marché était de 70,5 %.

(32)  […]. La VOA affirme quant à elle que la perte de trafic au profit de la téléphonie mobile ne constitue pas une modification significative du contexte pour la liste d'évaluation de 2000.

(33)  Puisque la position de BT sur le marché a changé, l'OFCOM n'a plus les mêmes compétences qu'auparavant en ce qui concerne la collecte de données pertinentes relatives au marché.

(34)  Cela signifie que les prévisions seront établies en fonction des éléments qui auraient pu être prévus au 1er avril 2003, mais en considérant l'environnement physique (y compris l'étendue physique du réseau de BT et de celui des autres opérateurs) tel qu'il était au début de l'année au cours de laquelle la révision est réalisée.

(35)  Les autorités britanniques notent qu'Altnet a affirmé, dans ses observations, qu'une évaluation de ses réseaux pour la liste de 2000 en appliquant la méthode des recettes et dépenses aurait produit un résultat nul. Les autorités britanniques rétorquent que ce résultat est en contradiction avec les loyers réellement payés et avec les plans d'entreprise qui ont dû servir à les justifier.

(36)  Le montant des recettes utilisé dans le cadre de ces évaluations est un chiffre adapté pour le Royaume-Uni, qui ne tient pas compte des recettes non pertinentes.

(37)  Voir les explications fournies par les autorités britanniques, décrites aux considérants 70 à 72.

(38)   British Telecommunications plc contre Central Valuation Officer, 19 mars 1998.

(39)  Voir la note 21.

(40)  La valeur imposable des opérateurs de télécommunications évalués par la méthode du loyer ne connaît pas les mêmes fluctuations. Cependant, il faut préciser que la comparaison peut être trompeuse, car leurs réseaux s'étendent rapidement, alors que ceux de BT et de Kingston sont relativement stables. Dans tous les cas, ces opérateurs de télécommunications ont également bénéficié de réductions importantes de leur valeur imposable, comme expliqué au considérant 173.

(41)  Cela explique pourquoi, contrairement à l'argument avancé par BT, la VOA estime que la valeur imposable de BT pour 2003 et 2004 n'est pas affectée par la popularité croissante de la téléphonie mobile. La VOA considère qu'il s'agit d'un changement économique qui est survenu au cours de la période de validité de la liste 2000-2005 et qu'il ne peut être perçu comme une modification significative du contexte qui devrait être prise en considération comme si elle était survenue dans la conjoncture économique de 1998. De même, la VOA estime qu'il serait incorrect de tenir compte de l'effet inverse, à la hausse, de l'augmentation de la demande d'accès à l'internet, qui n'était pas prévue en 1998. Ces deux phénomènes économiques ne pourront être pris en considération que dans le contexte de l'élaboration de la liste 2005-2010.

(42)  Ce point suffit à rejeter la suggestion faite par Gamma Telecom dans ses observations, qui proposait que la charge respective de l'impôt foncier des entreprises soit évaluée sur la base d'une comparaison entre les coefficients impôt/valeur ajoutée de BT et de ses concurrents.

(43)  Ces chiffres peuvent être consultés à l'adresse suivante: http://www.ofcom.org.uk/research/cm/nov05.

(44)  En 2004, les recettes provenant des appels représentaient 59,5 % des recettes des services d'appels et d'accès de BT.

(45)  Cela reflète le principe général selon lequel le loyer par mètre carré d'un grand immeuble loué dans son ensemble est inférieur à celui d'un petit immeuble. L'OFCOM a confirmé dans ses observations que, sur la base des informations disponibles, le prix de la location de fibres diminue plus le nombre de fibres louées est grand.

(46)  Comme expliqué plus haut, les réseaux de plus de 3 000 km bénéficient d'une réduction de 10 %, qui repose sur des preuves du marché. Il importe d'en tenir compte lorsqu'on effectue une comparaison avec le réseau de BT, étant donné la taille de celui-ci.

(47)  500 livres sterling dans la région de Londres.

(48)  Respectivement 720 et 240 livres sterling dans la région de Londres.

(49)  Respectivement 2 256 et 47 livres sterling dans la région de Londres.

(50)  La Commission estime que la VOA ne possède pas de preuves directes au-dessus de 12 fibres. Par conséquent, le sommet de l'échelle est basé sur des coûts décapitalisés, c'est-à-dire sur l'hypothèse qu'un opérateur fixerait le loyer maximal qu'il serait disposé à payer pour un réseau de 13 fibres et plus au niveau maximal des coûts décapitalisés qu'il devrait supporter pour construire lui-même ce réseau.

(51)  Document de consultation de l'OFCOM, «Local loop unbundling: setting the fully unbundled rental charge ceiling and minor amendment to SMP conditions», 7 septembre 2005.

(52)  Dans ses observations, GVA Grimley a indiqué que la VOA estimait qu'une paire de câbles en cuivre dégroupés avait une valeur imposable d'environ 50 livres sterling. En fait, à cette époque, la VOA avait indiqué, alors que l'analyse en était encore à une étape préliminaire, que cette valeur imposable pourrait se situer entre 12 et 50 livres sterling.

(53)  Voir le considérant 36.

(54)  La transaction avec Telereal concernait la quasi-totalité du portefeuille de BT: seuls 220 de ses 6 700 biens immobiliers lui appartiennent toujours.

(55)  Il faut également tenir compte du fait que la valeur locative réelle d'une propriété n'équivaut pas forcément à sa valeur imposable théorique.

(56)  Les preuves de marché reflètent généralement le fait que plus la propriété est grande, plus le prix unitaire est petit. La VOA tient compte de ce principe, puisqu'elle accorde une réduction de 10 % aux réseaux de plus de 3 000 kilomètres de long.

(57)  Voir le considérant 98.

(58)  Vtesse a affirmé que BT avait loué environ 2 000 km de fibres optiques à GEO, un des fournisseurs de Vtesse, et a demandé si cette extension de son réseau avait été évaluée correctement. GEO a confirmé à la VOA qu'il avait loué 1 717 km de fibres à BT. À ce stade, on ignore encore si les fibres louées par BT ont été activées ou pas, s'il s'agit de fibres servant à remplacer ses fibres obsolètes ou si elles forment une nouvelle route. Concernant la manière dont ces fibres seront prises en considération lors de la révision de la valeur imposable de BT, la VOA a expliqué que l'évaluation des recettes et dépenses était basée sur un modèle qui anticipe les futures recettes et qu'elle tiendrait compte, dans le cadre de la révision, des recettes attendues des fibres que BT a loué à GEO. Cette évaluation sera réalisée sur la base du nouveau mécanisme de révision, qui est encore en cours de finalisation.

(59)  Les autorités britanniques ont confirmé que les recettes provenant des services à large bande étaient prises en considération dans la méthode de révision annuelle appliquée à BT, qui est basée sur l'évolution des parts de marché.

(60)  Voir le considérant 41.

(61)  Comme expliqué plus haut, le coefficient exact de BT est différent selon les appréciations et varie de 1,28 % (OFCOM) à 3 % (autorités britanniques), en passant par 2 % (Vtesse). La différence entre les chiffres fournis par Vtesse et ceux fournis par les autorités britanniques a été expliquée au considérant 107. Le chiffre inférieur obtenu par l'OFCOM peut s'expliquer par le fait que celle-ci a utilisé le chiffre d'affaires total du groupe BT, y compris celui de ses activités menées en dehors du Royaume-Uni.

(62)  Il est techniquement possible d'utiliser des fibres déjà activées pour fournir des services à large bande aux entreprises. Dans ce cas, dans le cadre de la méthode d'évaluation du loyer, il n'y aura pas d'augmentation de la valeur imposable du réseau de l'opérateur de télécommunications.

(63)  L'opérateur devra peut-être payer un impôt foncier sur les bretelles reliant la fibre optique aux locaux du client.

(64)  Vtesse se présente comme un opérateur qui fournit des services novateurs de haute capacité (jusqu'à 66 gigabits par seconde).

(*1)  Secret d'affaires

(65)  Pour le segment à moins haut débit, il est également utile de noter que, selon l'OFCOM, BT n'a pas un pouvoir de marché significatif sur le marché de détail pour la location de lignes de 8 Mbits/s et plus. Voir http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/llmr.

(66)  En fait, Vtesse a remporté, en 2004, un gros contrat aux dépens de BT concernant la fourniture de services à haut débit à Lloyds TSB.


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