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Document 32006D0896

    Décision n o  896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein aux fins de transit par leur territoire

    JO L 167 du 20.6.2006, p. 8–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 170M du 23.6.2006, p. 8–13 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/896(2)/oj

    20.6.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 167/8


    DÉCISION N o 896/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 14 juin 2006

    établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein aux fins de transit par leur territoire

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) a),

    vu la proposition de la Commission,

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (2), signée le 19 juin 1990, ci-après dénommée «convention de Schengen», les titres de séjour délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen sont mutuellement reconnus comme équivalant à un visa uniforme.

    (2)

    Or, les règles communautaires actuelles ne prévoient pas de régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures qui permettrait de reconnaître les titres de séjour délivrés par des pays tiers comme équivalant au visa uniforme aux fins de transit par l’espace commun ou de court séjour dans cet espace.

    (3)

    Les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un titre de séjour délivré par la Suisse et qui sont soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (3), sont tenus de demander un visa pour pouvoir retourner dans leur pays d’origine lorsqu’ils transitent par l’espace commun. Par conséquent, les bureaux consulaires des États membres en Suisse doivent traiter un nombre élevé de demandes de visa déposées par ces ressortissants de pays tiers. On constate des difficultés similaires pour les demandes de visa introduites par les titulaires de titres de séjour délivrés par le Liechtenstein.

    (4)

    En raison de la procédure de mise en œuvre en deux étapes de l’acquis de Schengen, les nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 sont tenus, depuis cette date, de délivrer des visas nationaux aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un titre de séjour délivré par la Suisse ou le Liechtenstein et qui sont soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001. Certains nouveaux États membres ont exprimé des inquiétudes face à la surcharge administrative que cette situation fera peser sur leurs bureaux consulaires en Suisse et au Liechtenstein.

    (5)

    Il n’est pas nécessaire que les États membres soumettent à l’obligation de visa cette catégorie de personnes qui ne présente pour eux qu’un faible risque d’immigration clandestine.

    (6)

    Afin de résoudre la situation que connaissent, en Suisse et au Liechtenstein, les bureaux consulaires des États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen et des nouveaux États membres, un régime simplifié devrait être instauré pour le contrôle des personnes aux frontières extérieures, ce régime étant fondé sur la reconnaissance unilatérale de certains titres de séjour délivrés par les autorités de la Suisse et du Liechtenstein comme équivalant au visa uniforme ou aux visas nationaux.

    (7)

    Cette reconnaissance devrait être limitée aux fins de transit et ne devrait pas affecter la possibilité pour les États membres de délivrer des visas de court séjour.

    (8)

    L’application de ce régime de reconnaissance devrait être obligatoire pour les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen et facultative pour les nouveaux États membres qui appliquent la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (4) pendant la période transitoire jusqu’à une date à déterminer par le Conseil, conformément à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003.

    (9)

    Les conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (5) doivent être remplies, à l’exception de celle visée à son article 5, paragraphe 1, point b), dans la mesure où la présente décision crée un régime d’équivalence entre les visas de transit et les titres de séjour que délivrent la Suisse et le Liechtenstein.

    (10)

    Étant donné que l’objectif de la présente décision se rapporte directement à l’acquis communautaire sur les visas et ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente décision, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (11)

    En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

    (12)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption par le Conseil de la présente décision et n’est ni lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision développe l’acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.

    (13)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (7). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

    (14)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (8). Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par son application ni soumise à celle-ci,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision établit un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, comme équivalant à leur visa uniforme ou à leurs visas nationaux aux fins de transit, des titres de séjour que la Suisse et le Liechtenstein délivrent aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001.

    La mise en œuvre de la présente décision n’affecte pas les contrôles effectués sur les personnes aux frontières extérieures en conformité avec les articles 5 à 13 et les articles 18 et 19 du règlement (CE) no 562/2006.

    Article 2

    Les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen reconnaissent unilatéralement les titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein énumérés en annexe.

    Les nouveaux États membres qui appliquent la décision no 895/2006/CE peuvent reconnaître unilatéralement les titres de séjour énumérés en annexe de la présente décision comme équivalant à leurs visas nationaux de transit jusqu’à une date à déterminer par le Conseil conformément à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003.

    Article 3

    La durée pendant laquelle le ressortissant d’un pays tiers transite par le territoire d’un ou de plusieurs États membres ne dépasse pas cinq jours.

    La durée de validité des documents énumérés en annexe doit couvrir la durée du transit.

    Article 4

    Tout nouvel État membre qui décide d’appliquer la présente décision en informe la Commission au plus tard le 1er août 2006. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne l’information communiquée par les nouveaux États membres.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Elle est applicable jusqu’à la date à laquelle les dispositions de l’article 21 de la convention de Schengen prendront effet pour la Suisse et le Liechtenstein conformément à l’article 15 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Fait à Strasbourg, le 14 juin 2006.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES

    Par le Conseil

    Le président

    H. WINKLER


    (1)  Avis du Parlement européen du 6 avril 2006 (non encore paru au Journal officiel), et décision du Conseil du 1er juin 2006.

    (2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

    (3)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).

    (4)  Voir p. 1 du présent Journal officiel.

    (5)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

    (6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

    (7)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    (8)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


    ANNEXE

    Liste des titres de séjour délivrés par la Confédération suisse et par le Liechtenstein et visés à l’article 2

    A.   TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS PAR LA SUISSE

    Ausländerausweis B/Livret pour étrangers B/Libretto per stranieri B/Legitimaziun d’esters B (Titre de séjour temporaire de type B. Délivré en trois ou quatre langues) (Gris)

    Ausländerausweis C/Livret pour étrangers C/Libretto per stranieri C (Titre de séjour permanent de type C) (Vert)

    Ausländerausweis Ci/Livret pour étrangers Ci/Libretto per stranieri Ci [Titre de séjour de type Ci pour les conjoints et enfants (jusqu’à 25 ans) des fonctionnaires des organisations internationales et des membres des représentations étrangères en Suisse qui exercent une activité lucrative sur le marché suisse du travail] (Rouge)

    Legitimationskarten (Aufenthaltsbewilligung) vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten/Cartes de légitimation (titres de séjour) du Département fédéral des affaires étrangères/Carte di legittimazione (titoli di soggiorno) del Dipartimento federale degli affari esteri

    Legitimationskarte «B» (mit rosafarbigem Streifen): Missionschefs der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, leitende Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «B» (à bande rose): Chefs de mission diplomatique, permanente ou spéciale, membres de la haute direction des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «B» (a banda rosa): capimissione di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari superiori di organizzazioni internazionali e loro familiari che beneficiano dello stesso statuto

    Legitimationskarte «C» (mit rosafarbigem Streifen): Mitglieder des diplomatischen Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «C» (à bande rose): membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales, hauts fonctionnaires des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «C» (a banda rosa): membri del personale diplomatico di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto

    Legitimationskarte «D» (mit blauem Streifen): Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «D» (à bande bleue): membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «D» (a banda blu): membri del personale amministrativo e tecnico di missioni diplomatiche permanenti o speciali e familiari che beneficiano dello stesso statuto

    Legitimationskarte «D» (mit braunem Streifen): Beamte der Kategorie Berufspersonal internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «D» (à bande brune): fonctionnaires de la catégorie professionnelle des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «D» (a banda marrone): funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto

    Legitimationskarte «E» (mit violettem Streifen): Mitglieder des Dienstpersonals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte der allgemeinen Dienste internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «E» (à bande violette): membres du personnel de service des missions diplomatiques, permanentes et spéciales, fonctionnaires des services généraux des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «E» (a banda viola): membri del personale di servizio di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari dei servizi generali di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto

    Legitimationskarte «F» (mit gelbem Streifen): private Hausangestellte der Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und der von Berufs-Konsularbeamten geleiteten konsularischen Vertretungen sowie private Hausangestellte der Beamten internationaler Organisationen/Carte de légitimation «F» (à bande jaune): domestiques privés des membres des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et des postes consulaires de carrière et domestiques privés des fonctionnaires des organisations internationales/Carta di legittimazione «F» (a banda gialla): personale domestico privato di membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di rappresentanze consolari dirette da funzionari consolari di carriera nonché personale domestico privato di funzionari di organizzazioni internazionali

    Legitimationskarte «G» (mit türkisem Streifen): Beamte internationaler Organisationen mit Arbeitsvertrag von begrenzter Dauer und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «G» (à bande turquoise): fonctionnaires des organisations internationales (contrat de travail «court terme») et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «G» (a banda turchese): funzionari di organizzazioni internazionali con contratto di lavoro a durata determinata e familiari che beneficiano dello stesso statuto

    Legitimationskarte «H» (mit weißem Streifen): Personen ohne Privilegien und Immunitäten, die ermächtigt sind, Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und der konsularischen Vertretungen zu begleiten, Mitarbeiter internationaler Organisationen ohne Beamtenstatus/Carte de légitimation «H» (à bande blanche): personnes sans privilèges et immunités autorisées à accompagner les membres des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et des consulats, collaborateurs des organisations internationales qui ne font pas partie des fonctionnaires de ces dernières/Carta di legittimazione «H» (a banda bianca): persone senza privilegi e immunità autorizzate a accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di consolati, collaboratori di organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari

    Legitimationskarte «I» (mit olivem Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «I» (à bande olive): membres du personnel non suisse du Comité international de la Croix-Rouge et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «I» (a banda oliva): membri del personale non svizzero del Comitato internazionale della Croce Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto

    Legitimationskarte «K» (mit rosafarbigem Streifen): Berufs-Postenchefs und Berufs-Konsularbeamte der konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «K» (à bande rose): chefs de poste consulaire de carrière, fonctionnaires consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «K» (a banda rosa): capiposto consolari di carriera e funzionari consolari di carriera di rappresentanze consolari e familiari che beneficiano dello stesso statuto

    Legitimationskarte «K» (mit blauem Streifen): Berufs-Konsularangestellte und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «K» (à bande bleue): employés consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «K» (a banda blu): impiegati consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto

    Legitimationskarte «K» (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «K» (à bande violette): membres du personnel de service des représentations consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «K» (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto

    Legitimationskarte «K» (mit weißem Streifen): Honorar-Postenchefs von konsularischen Vertretungen/Carte de légitimation «K» (à bande blanche): chefs de poste consulaire honoraire/Carta di legittimazione «K» (a banda bianca): capiposto onorari di rappresentanze consolari

    Legitimationskarte «L» (mit sandfarbigem Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit der Internationale Gemeinschaft der Roten Kreuz- und Roten Halbmond-Gesellschaften und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «L» (à bande de couleur sable): membres du personnel non suisse de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «L» (a banda color sabbia): membri del personale non svizzero della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto

    Legitimationskarte «O» (mit grauem Streifen): Mitglieder des Personals nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit der Generaldelegation Palästinas und der ständigen Beobachtermission Palästinas und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «O» (à bande grise): membres du personnel non suisse de la Délégation générale de Palestine et de la Mission permanente d'observation de la Palestine et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «O» (a banda grigia): membri del personale non svizzero della Delegazione generale di Palestina e della Missione permanente di osservazione della Palestina e familiari che beneficiano dello stesso statuto

    Legitimationskarte «S» (mit grünem Streifen): Mitglieder des Personals schweizerischer Staatsangehörigkeit der diplomatischen, ständigen und der Spezialmissionen, Beamte schweizerischer Staatsangehörigkeit internationaler Organisationen/Carte de légitimation «S» (à bande verte): membres du personnel de nationalité suisse des missions diplomatiques, permanentes et spéciales, fonctionnaires de nationalité suisse des organisations internationales/Carta di legittimazione «S» (a banda verde): membri del personale di nazionalità svizzera di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari di nazionalità svizzera di organizzazioni internazionali

    Funktionsbescheinigung für wissenschaftliches Personal des CERN nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit/Attestation de fonctions à l'usage du personnel scientifique non suisse du CERN/Attestato di funzione ad uso del personale scientifico non svizzero del CERN

    Bescheinung für Familienmitglieder des wissenschaftlichen Personals des CERN nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit/Attestation à l'usage des membres de la famille du personnel scientifique non suisse du CERN/Attestato ad uso dei familiari del personale scientifico non svizzero del CERN

    B.   TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS PAR LE LIECHTENSTEIN

    Jahresaufenthaltsbewilligung (Titre de séjour temporaire)

    Niederlassungsbewilligung (Permis d’établissement dont la validité est à durée illimitée).


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