Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0548

    2006/548/CE,Euratom: Décision de la Commission du 2 août 2006 modifiant la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom

    JO L 215 du 5.8.2006, p. 38–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 118M du 8.5.2007, p. 1055–1060 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/03/2015; abrogé et remplacé par 32015D0444

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/548/oj

    5.8.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 215/38


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 2 août 2006

    modifiant la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom

    (2006/548/CE, Euratom)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 218, paragraphe 2,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 131,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 1, des dispositions de la Commission en matière de sécurité exposées à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom (1), le membre de la Commission chargé des questions de sécurité prend les mesures appropriées pour faire en sorte que, lors du traitement d'informations classifiées de l'UE, les règles de la Commission en matière de sécurité soient respectées au sein de la Commission, notamment par les contractants extérieurs de la Commission.

    (2)

    L'article 2, paragraphe 2, des dispositions de la Commission en matière de sécurité dispose que les États membres, les autres institutions ainsi que les instances, bureaux et agences établis en vertu ou sur la base des traités pourront recevoir des informations classifiées de l'UE pourvu qu'ils veillent à ce que des règles strictement équivalentes soient appliquées dans leurs services et dans leurs locaux, entre autres, par les contractants extérieurs des États membres.

    (3)

    Les dispositions de la Commission en matière de sécurité ne comprennent pas, à l'heure actuelle, d'éléments d'information sur la manière dont leurs principes de base et normes minimales doivent s'appliquer dans le cas où la Commission confie par contrat ou convention de subvention, à des entités extérieures, des tâches qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées de l'Union européenne.

    (4)

    Il est donc nécessaire d'insérer des normes minimales communes spécifiques à cet égard dans les dispositions de la Commission en matière de sécurité et dans les règles en matière de sécurité qui leur sont annexées.

    (5)

    Il convient que les États membres respectent également ces normes minimales communes relatives aux mesures à prendre conformément aux dispositions nationales lorsqu'ils confient, par voie de contrat ou de convention de subvention, à des entités extérieures visées à l'article 2, paragraphe 2, des dispositions de la Commission en matière de sécurité, des tâches qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées de l'Union européenne.

    (6)

    Il convient que ces normes minimales communes s'appliquent sans préjudice des autres actes pertinents, en particulier de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2), le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (4) établissant ses modalités d'exécution, ainsi que les accords bilatéraux et multilatéraux visés aux articles 106 et 107 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Les dispositions de la Commission en matière de sécurité exposées à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom sont modifiées comme suit:

    1)

    À l'article 2, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Lorsqu'un contrat ou une convention de subvention entre la Commission et un contractant extérieur ou un bénéficiaire implique le traitement d'informations classifiées de l'UE dans les locaux du contractant ou du bénéficiaire, les mesures appropriées devant être prises par ledit contractant extérieur ou par ledit bénéficiaire afin de veiller au respect, lors du traitement des informations classifiées de l'UE, les règles visées à l'article 1er font partie intégrante du contrat ou de la convention de subvention.»

    2)

    Les règles en matière de sécurité figurant à l'annexe des dispositions de la Commission en matière de sécurité sont modifiées comme suit:

    a)

    À la section 5.1 de la partie I, la phrase suivante est ajoutée:

    «Ces normes minimales sont également appliquées lorsque la Commission confie, par voie de contrat ou de convention de subvention, à des entités industrielles ou autres, des tâches qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées de l'UE: ces normes minimales communes sont énoncées à la partie II, section 27.»

    b)

    À la partie II, le texte de l'annexe de la présente décision est ajouté en tant que section 27.

    c)

    À l'appendice 6, les abréviations suivantes sont ajoutées:

    «ASD

    :

    autorité de sécurité désignée

    HSI

    :

    habilitation de sécurité d'installation

    RSI

    :

    responsable de la sécurité d'installation

    HSP

    :

    habilitation de sécurité du personnel

    AS

    :

    annexe de sécurité

    GCS

    :

    guide de classification de sécurité.»

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 2 août 2006.

    Par la Commission

    Siim KALLAS

    Vice-président


    (1)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/70/CE, Euratom (JO L 34 du 7.2.2006, p. 32).

    (2)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).

    (3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).


    ANNEXE

    «27.   NORMES MINIMALES COMMUNES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

    27.1   Introduction

    La présente section traite des aspects liés à la sécurité des activités industrielles qui sont propres à la négociation et à l'attribution de contrats ou de conventions de subvention ainsi qu'à l'exécution par des entités, industrielles ou autres, de ces contrats ou conventions de subvention, dans le cadre desquels sont assignées des tâches qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées de l'UE, y compris la communication de telles informations ou l'accès à celles-ci au cours des procédures de passation des marchés et d'appels à propositions (période de soumission et négociations précontractuelles).

    27.2   Définitions

    Aux fins de ces normes minimales communes, on entend par:

    a)

    “contrat classifié”, tout contrat ou convention de subvention en vue de la fourniture de produits, de l'exécution de travaux, de la mise à disposition de bâtiments ou de la prestation de services, dont l'exécution nécessite ou implique l'accès à des informations classifiées de l'UE ou la production de telles informations;

    b)

    “contrat de sous-traitance classifié”, un contrat conclu par un contractant ou par le bénéficiaire d'une subvention avec un autre contractant (c'est-à-dire le sous-traitant) en vue de la fourniture de biens, de l'exécution de travaux, de la mise à disposition de bâtiments ou de la prestation de services, dont l'exécution nécessite ou implique l'accès à des informations classifiées de l'UE ou la production de telles informations;

    c)

    “contractant”, un opérateur économique ou une entité juridique dotés de la capacité juridique de conclure des contrats ou d'être le bénéficiaire d'une subvention;

    d)

    “autorité de sécurité désignée (ASD)”, l'autorité responsable devant l'autorité nationale de sécurité (ANS) d'un État membre de l'UE qui est chargée de communiquer à des entités industrielles ou autres la politique nationale dans tous les domaines ayant trait à la sécurité industrielle et de fournir une aide et des orientations pour sa mise en œuvre. Les fonctions de l'ASD peuvent être exercées par l'ANS;

    e)

    “habilitation de sécurité d'installation (HSI)”, une décision administrative prise par une ANS ou une ASD selon laquelle, du point de vue de la sécurité, une installation peut assurer de manière suffisante la protection d'informations classifiées de l'UE d'un niveau de classification de sécurité déterminé, et selon laquelle le personnel de l'installation qui doit accéder à des informations classifiées de l'UE possède une habilitation de sécurité appropriée et a été informé des exigences de sécurité nécessaires pour accéder à des informations classifiées de l'UE et les protéger;

    f)

    “entité industrielle ou autre”, un contractant ou sous-traitant engagé dans la fourniture de biens, l'exécution de travaux ou la prestation de services, ce qui peut impliquer une entité industrielle, commerciale ou scientifique, ou une entité de service, de recherche, d'enseignement ou de développement;

    g)

    “sécurité industrielle”, l'application de mesures et de procédures de protection visant à prévenir, à déceler et à pallier la perte ou la compromission d'informations classifiées de l'UE traitées par un contractant ou un sous-traitant dans le cadre de négociations (pré)contractuelles et de contrats classifiés;

    h)

    “autorité nationale de sécurité (ANS)”, l'autorité gouvernementale d'un État membre de l'UE, responsable en dernier ressort de la protection des informations classifiées de l'UE dans cet État membre;

    i)

    “niveau général de classification de sécurité d'un contrat”, la détermination de la classification de sécurité de l'ensemble du contrat ou de la convention de subvention, fondée sur la classification d'informations et/ou de matériel qui doivent, ou peuvent, être produits ou communiqués ou auxquels on doit, ou peut, avoir accès au titre de l'un quelconque des éléments du contrat global ou de la convention de subvention globale. Le niveau général de classification de sécurité d'un contrat ne peut être inférieur à la classification la plus élevée de l'un de ses éléments, mais il peut être plus élevé du fait de l'effet d'accumulation;

    j)

    “annexe de sécurité (AS)”, un ensemble de conditions contractuelles spéciales, établi par l'autorité contractante, qui fait partie intégrante d'un contrat classifié impliquant l'accès à des informations classifiées de l'UE ou la production de telles informations, dans lequel sont définis les exigences de sécurité ou les éléments du contrat classifié qui doivent être protégés pour des raisons de sécurité;

    k)

    “guide de classification de sécurité (GCS)”, un document qui décrit les éléments d'un programme, d'un contrat ou d'une convention de subvention qui sont classifiés et précise les niveaux de classification de sécurité applicables. Le GCS peut être étoffé tout au long de la durée du programme, du contrat ou de la convention de subvention, et les éléments d'information peuvent être reclassifiés ou déclassés. Le GCS doit faire partie de l'AS.

    27.3   Organisation

    a)

    La Commission peut, par voie de contrat classifié, confier à des entités industrielles ou autres immatriculées dans un État membre des tâches qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées de l'UE.

    b)

    La Commission veille à ce que toutes les exigences découlant des présentes normes minimales soient respectées lors de l'octroi de contrats classifiés.

    c)

    La Commission associe l'ANS ou les ANS compétentes pour appliquer les présentes normes minimales en matière de sécurité industrielle. Les ANS peuvent attribuer ces tâches à une ou plusieurs ASD.

    d)

    La responsabilité de la protection des informations classifiées de l'UE au sein des entités industrielles ou autres incombe en dernier ressort à la direction de ces dernières.

    e)

    Chaque fois qu'un contrat ou un contrat de sous-traitance classifié relevant du champ d'application des présentes normes minimales est octroyé, la Commission et/ou l'ANS/ASD, selon le cas, le notifiera rapidement à l'ANS/ASD de l'État membre dans lequel le contractant ou le sous-traitant est immatriculé.

    27.4   Contrats classifiés et décisions d'octroi

    a)

    La classification de sécurité des contrats ou des conventions de subvention classifiés doit tenir compte des principes suivants:

    la Commission détermine, le cas échéant, les aspects du contrat classifié qui nécessitent une protection et la classification de sécurité appropriée; ce faisant, elle doit tenir compte de la classification de sécurité initiale attribuée par l'autorité d'origine à l'information créée avant l'octroi du contrat classifié,

    le niveau général de classification du contrat ne peut pas être inférieur à la classification la plus élevée de l'un de ses éléments,

    les informations classifiées de l'UE créées dans le cadre d'activités contractuelles sont classifiées conformément au guide de classification de sécurité,

    le cas échéant, la Commission est chargée de modifier le niveau général de classification du contrat ou la classification de sécurité d'un de ses éléments, en consultation avec l'autorité d'origine, et d'en informer toutes les parties intéressées,

    les informations classifiées communiquées au contractant ou au sous-traitant ou créées dans le cadre d'une activité contractuelle ne doivent pas être utilisées à d'autres fins que celles prévues par le contrat classifié et ne doivent pas être divulguées à des tiers sans le consentement écrit préalable de l'autorité d'origine.

    b)

    La Commission et les ANS/ASD des États membres concernés sont chargées de veiller à ce que les contractants et les sous-traitants à qui sont octroyés des contrats classifiés faisant intervenir des informations classifiées CONFIDENTIEL UE ou au-delà prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les informations de ce type qui leur sont communiquées ou qu'ils créent lors de l'exécution du contrat classifié conformément aux législations et aux réglementations nationales. Le non-respect des exigences de sécurité peut entraîner la résiliation du contrat classifié.

    c)

    Toutes les entités industrielles ou autres participant à des contrats classifiés qui impliquent l'accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE ou au-delà doivent être en possession d'une HSI nationale. Cette habilitation est délivrée par l'ANS/ASD de l'État membre pour confirmer qu'une installation peut assurer et garantir aux informations classifiées de l'UE la protection de sécurité adéquate au niveau de classification approprié.

    d)

    Lorsqu'un contrat classifié est accordé, un responsable de la sécurité d'installation (RSI), désigné par la direction du contractant ou du sous-traitant, est chargé de demander une habilitation de sécurité du personnel (HSP) pour toutes les personnes employées dans des entités industrielles ou autres immatriculées dans un État membre et dont les fonctions nécessitent qu'elles aient accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE ou au-delà faisant l'objet d'un contrat classifié; cette habilitation est délivrée par l'ANS/ASD de l'État membre conformément à sa réglementation nationale.

    e)

    Les contrats classifiés doivent inclure l'AS telle que définie au point 27.2, j). L'AS doit contenir le GCS.

    f)

    Avant de lancer une procédure négociée pour un contrat classifié, la Commission contactera l'ANS/ASD de l'État membre dans lequel les entités industrielles ou autres concernées sont immatriculées afin d'obtenir la confirmation qu'elles sont en possession d'une HSI en cours de validité et adaptée au niveau de classification de sécurité du contrat.

    g)

    L'autorité contractante ne doit pas attribuer un contrat classifié à l'opérateur économique sélectionné avant d'avoir reçu le certificat de HSI en cours de validité.

    h)

    Sauf si les législations et réglementations nationales des États membres l'imposent, une HSI n'est pas nécessaire pour les contrats faisant intervenir des informations classifiées RESTREINT UE.

    i)

    Les appels d'offres concernant des contrats classifiés doivent contenir une disposition prévoyant qu'un opérateur économique qui ne présente pas d'offre ou qui n'est pas sélectionné sera tenu de restituer tous les documents dans un délai spécifié.

    j)

    Il se peut que les contractants doivent négocier des contrats de sous-traitance classifiés avec des sous-traitants à différents niveaux. Le contractant est chargé de veiller à ce que toutes les activités de sous-traitance soient menées conformément aux normes minimales communes énoncées dans la présente section. Il ne doit toutefois pas transmettre d'informations ou de matériel classifiés de l'UE à un sous-traitant sans le consentement écrit préalable de l'autorité d'origine.

    k)

    Les conditions dans lesquelles un contractant peut sous-traiter des activités doivent être définies dans l'appel d'offres ou dans l’appel à propositions, ainsi que dans le contrat classifié. Aucun contrat de sous-traitance ne peut être accordé à des entités immatriculées dans un État non membre de l'UE sans l'autorisation écrite expresse de la Commission.

    l)

    Pendant toute la durée du contrat classifié, le respect de toutes les dispositions en matière de sécurité y figurant sera supervisé conjointement par la Commission et l'ANS/ASD compétente. Tout incident de sécurité fait l'objet d'un rapport, conformément aux dispositions prévues dans la partie II, section 24, des présentes règles en matière de sécurité. La modification ou le retrait d'une HSI doit immédiatement être communiqué à la Commission et à toute autre ANS/ASD à laquelle elle a été notifiée.

    m)

    Lorsqu'un contrat ou un contrat de sous-traitance classifié est résilié, la Commission et/ou l'ANS/ASD, selon le cas, le notifiera rapidement à l'ANS/ASD de l'État membre dans lequel le contractant ou sous-traitant est immatriculé.

    n)

    Les normes minimales communes figurant dans la présente section continuent à être respectées, et les contractants et sous-traitants maintiennent la confidentialité des informations classifiées après résiliation ou expiration du contrat ou du contrat de sous-traitance classifié.

    o)

    Des dispositions spécifiques pour la destruction des informations classifiées au terme du contrat classifié seront énoncées dans l'AS ou dans d'autres dispositions pertinentes prévoyant des exigences de sécurité.

    p)

    Les obligations et conditions visées dans la présente section s'appliquent mutatis mutandis aux procédures d'octroi de subventions par voie de décision, et notamment aux bénéficiaires de ces subventions. La décision d'octroi énonce l'ensemble des obligations des bénéficiaires.

    27.5   Visites

    Lorsque le personnel de la Commission visite, dans le cadre de contrats classifiés, des entités industrielles ou autres des États membres chargées d'exécuter des contrats classifiés de l'UE, ces visites doivent être organisées avec l'ANS/ASD compétente. Les visites effectuées par des employés des entités industrielles ou autres dans le cadre d'un contrat classifié de l'UE doivent être organisées par les ANS/ASD concernées. Les ANS/ASD associées à un contrat classifié de l'UE peuvent toutefois convenir d'une procédure prévoyant que les visites effectuées par des employés des entités industrielles ou autres puissent être organisées directement.

    27.6   Transmission et transport d'informations classifiées de l'UE

    a)

    En ce qui concerne la transmission d'informations classifiées de l'UE, les dispositions figurant dans la partie II, section 21, des présentes règles en matière de sécurité s'appliquent. Afin de compléter ces dispositions, toutes les procédures existantes en vigueur entre les États membres s'appliqueront.

    b)

    Le transport international de matériel classifié de l'UE relatif à des contrats classifiés s'effectue conformément aux procédures nationales des États membres. Les principes suivants seront appliqués lors de l'examen des arrangements en matière de sécurité pour le transport international:

    la sécurité est assurée à chaque étape du transport et en toutes circonstances, du point d'origine jusqu'à la destination finale,

    le degré de protection attribué à un lot est déterminé en fonction du niveau de classification le plus élevé du matériel qu'il contient,

    une HSI est obtenue, le cas échéant, pour des sociétés assurant le transport. Dans ce cas, le personnel qui manipule le lot doit recevoir une habilitation de sécurité conformément aux normes minimales communes figurant dans la présente section,

    dans la mesure du possible, les trajets sont directs et aussi rapides que les circonstances le permettent,

    il est préférable, à chaque fois que c’est possible, que les itinéraires ne traversent que des États membres de l'UE. Les itinéraires traversant des États non membres de l'UE ne doivent être empruntés qu’avec l’autorisation de l'ANS/ASD de l’État de l'expéditeur et de celui du destinataire,

    avant tout transfert de matériel classifié de l'UE, un plan de transport est élaboré par l'expéditeur et approuvé par les ANS/ASD concernées.»


    Top