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Document 32006D0529
2006/529/EC: Council Decision of 29 November 2005 on the signature of the Agreement between the European Community and Ukraine on certain aspects of air services
2006/529/CE: Décision du Conseil du 29 novembre 2005 relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens
2006/529/CE: Décision du Conseil du 29 novembre 2005 relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens
JO L 211 du 1.8.2006, p. 23–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 76M du 16.3.2007, p. 173–173
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/529/oj
1.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/23 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 29 novembre 2005
relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens
(2006/529/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil a autorisé la Commission, le 5 juin 2003, à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement, par un accord communautaire, de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants. |
(2) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec l’Ukraine sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l’annexe de ladite autorisation du 5 juin 2003. |
(3) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il convient de signer l’accord négocié par la Commission, |
DÉCIDE:
Article unique
1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la (ou les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
2. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2005.
Par le Conseil
Le président
A. JOHNSON
1.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/24 |
ACCORD
entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d’une part, et
L’UKRAINE,
d’autre part
(ci-après dénommées «les parties»),
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre tous les États membres de la Communauté européenne et l’Ukraine contiennent des dispositions contraires au droit communautaire,
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,
CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté européenne établis sur le territoire d’un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit communautaire,
RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et l’Ukraine qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre les États membres de la Communauté européenne et l’Ukraine et à préserver la continuité de ces services aériens,
CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre les États membres de la Communauté européenne et l’Ukraine, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de l’Ukraine ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, sauf indication contraire imposée par le contexte, les définitions applicables figurent à l’annexe IV.
2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs aériens de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs aériens désignés par cet État membre.
Article 2
Désignation par un État membre
1. Les dispositions du paragraphe 2 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a), en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis accordés par l’Ukraine.
2. Dès réception d’une désignation par un État membre, l’Ukraine accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
i) |
que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation et qu’il possède une licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; |
ii) |
qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et |
iii) |
que le transporteur aérien soit détenu, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États. |
Article 3
Refus, révocation, suspension ou limitation par l’Ukraine
1. Les dispositions du paragraphe 2 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point b), en ce qui concerne le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre.
2. L’Ukraine peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:
i) |
lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; |
ii) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou |
iii) |
lorsque le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, ou n’est pas effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États. |
Lorsque l’Ukraine fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n’opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.
Article 4
Sécurité
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point c).
2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire effectif est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de l’Ukraine dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et l’Ukraine s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.
Article 5
Taxation du carburant d’aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur désigné de l’Ukraine qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.
Article 6
Tarifs pour le transport
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point e).
2. Les tarifs à pratiquer par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par l’Ukraine dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.
Article 7
Annexes
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 8
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 9
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite des parties relative à l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Le présent accord s’applique à tous les accords énumérés à l’annexe I, point b), à la date de leur entrée en vigueur.
Article 10
Dénonciation
1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
Article 11
Enregistrement
Le présent accord et ses modifications sont enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.
V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.
Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.
Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.
Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.
Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.
Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.
Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.
Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.
Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.
Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.
Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.
Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.
Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.
Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.
V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.
V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.
Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.
Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
ANNEXE I
Liste des accords visés à l’article premier du présent accord
a) |
Accords relatifs aux services aériens entre l’Ukraine et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, sont entrés en vigueur ou ont été signés, et autres arrangements entre l’Ukraine et des États membres qui font l’objet d’une application provisoire:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens entre l’Ukraine et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été paraphés:
|
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 6 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre:
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:
|
c) |
Sécurité:
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation:
|
e) |
Tarifs pour le transport:
|
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord
a) |
La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen). |
b) |
La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen). |
c) |
Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen). |
d) |
La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |
ANNEXE IV
Définitions
On entend par «État membre» tout État membre de la Communauté européenne.
L’expression «Établissement d’un transporteur aérien (compagnie aérienne) communautaire sur le territoire d’un État membre» implique l’exercice réel et effectif d’une activité de transport aérien dans le cadre d’arrangements stables. La forme juridique de cet établissement, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’une filiale ayant une personnalité juridique propre, ne devrait pas constituer le facteur déterminant à cet égard.
On entend par «licence d’exploitation» une autorisation accordée par l’État membre compétent à une entreprise lui permettant d’effectuer, à titre onéreux, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret, tel que précisé dans la licence d’exploitation.
On entend par «certificat de transporteur aérien» un document délivré à une entreprise ou à un groupe d’entreprises par les autorités compétentes attestant que le transporteur aérien concerné possède les capacités professionnelles et l’organisation pour assurer l’exploitation d’aéronefs en toute sécurité en vue des activités de transport aérien qui y sont mentionnées.
Le «contrôle réglementaire effectif» est censé être assuré lorsque les conditions — non limitatives — suivantes sont remplies: le transporteur aérien est titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par les autorités compétentes et répond aux critères établis par les autorités compétentes pour l’exploitation de services aériens internationaux — capacité financière avérée, capacité à remplir des obligations d’intérêt public le cas échéant, obligations de service, etc. —, et l’État membre ayant délivré la licence applique des programmes de supervision de la sécurité et de la sûreté aériennes au moins conformes aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale.