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Document 32006D0023

    2006/23/CE: Décision de la Commission du 20 janvier 2006 modifiant la décision 2005/710/CE concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2006) 61] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 17 du 21.1.2006, p. 27–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 118M du 8.5.2007, p. 53–55 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/23(1)/oj

    21.1.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 17/27


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 20 janvier 2006

    modifiant la décision 2005/710/CE concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie

    [notifiée sous le numéro C(2006) 61]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/23/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d’une épizootie de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d’introduction de l’agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille.

    (2)

    Le 12 octobre 2005, la Roumanie a notifié à la Commission qu'une souche asiatique du sous-type H5N1 du virus de l'influenza A avait été isolée à partir d’un cas clinique de volaille. La décision 2005/710/CE de la Commission du 13 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie (3) a donc été adoptée.

    (3)

    La Roumanie a mis en œuvre des mesures rigoureuses de lutte contre la maladie et a communiqué à la Commission des informations complémentaires sur la situation de la maladie qui justifient de limiter la suspension des importations aux parties du territoire de ce pays qui sont touchées et qui présentent un risque.

    (4)

    Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2005/710/CE.

    (5)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2005/710/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    1.   Les États membres suspendent les importations:

    a)

    de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants, et d'œufs à couver de ces espèces provenant de la partie du territoire de la Roumanie visée dans la partie A de l'annexe, et

    b)

    des produits suivants provenant de la partie du territoire de la Roumanie mentionnée dans la partie B de l'annexe:

    viandes fraîches de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage,

    préparations carnées et produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces susvisées,

    aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties des espèces susvisées,

    œufs destinés à la consommation humaine,

    trophées de chasse non traités de tous oiseaux, et

    plumes et parties de plumes non traitées.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les États membres autorisent l'importation de produits visés au paragraphe 1, point b), premier, deuxième et troisième tirets, qui sont issus de volailles abattues avant le 1er août 2005.

    3.   Selon l'espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les lots de produits visés au paragraphe 2 doivent porter la mention suivante:

    “Viandes fraîches de volailles/viandes fraîches de ratites/viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d'élevage/produits à base de viandes ou contenant des viandes de volailles, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage/préparations carnées à base de viandes ou contenant des viandes de volailles, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage/aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volailles, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage (4) provenant d'animaux ayant été abattus avant le 1er août 2005 et conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2005/710/CE de la Commission.

    4.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), deuxième tiret, les États membres autorisent l'importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de volailles, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage, à condition que les viandes des espèces susvisées aient subi au moins l'un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie IV, points B, C ou D, de la décision 2005/432/CE de la Commission.»

    2)

    L'annexe, dont le texte figure à l’annexe de la présente décision, est ajoutée.

    Article 2

    Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    (2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; corrigée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

    (3)  JO L 269 du 14.10.2005, p. 42.

    (4)  Biffer la mention inutile.”


    ANNEXE

    «ANNEXE

    Parties du territoire de la Roumanie visées à l'article 1er, points a) et b):

    PARTIE A

    Code ISO du pays

    Nom du pays

    Description de la partie du territoire

    RO

    Roumanie

    Ensemble du territoire de la Roumanie

    PARTIE B

    Code ISO du pays

    Nom du pays

    Description de la partie du territoire

    RO

    Roumanie

    En Roumanie, les circonscriptions de

    Tulcea

    Constanta

    Galati

    Braila

    Ialomita

    Calarasi»


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