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Document 32005R1624

Règlement (CE) n° 1624/2005 de la Commission du 4 octobre 2005 dérogeant au règlement (CE) n° 866/2004 du Conseil en ce qui concerne les agrumes qui franchissent la ligne de démarcation à Chypre

JO L 259 du 5.10.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 236–237 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1624/oj

5.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/17


RÈGLEMENT (CE) No 1624/2005 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2005

dérogeant au règlement (CE) no 866/2004 du Conseil en ce qui concerne les agrumes qui franchissent la ligne de démarcation à Chypre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole no 10 de l'acte d'adhésion de 2003 (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 866/2004 prévoit que les marchandises, à condition qu'elles soient entièrement obtenues dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, ou si la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet a eu lieu dans ces zones, ne sont pas soumises à des droits de douane ou à des taxes d’effet équivalent lorsqu’elles sont introduites dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif, sauf si elles peuvent bénéficier de restitutions à l’exportation ou de systèmes d’intervention.

(2)

L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 866/2004 a été modifié par le règlement (CE) no 293/2005 (2), afin d’élargir l’accès au régime en franchise de droits susmentionné, au cas par cas, à certains produits d’une nature susceptible de bénéficier de restitutions à l'exportation ou de systèmes d'intervention, pour autant que les conditions et dispositions relatives à cet accès garantissent que les intérêts financiers de la Communauté sont effectivement protégés.

(3)

Une circulation facilitée pour les agrumes contribuerait au processus de développement économique dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, étant donné l'intérêt des opérateurs économiques à Chypre pour la commercialisation dans le marché communautaire des agrumes produits dans ces zones.

(4)

Le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (4) et le règlement (CE) no 2111/2003 de la Commission du 1er décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (5) prévoient des contrôles pour garantir le respect des règles communautaires dans le secteur des fruits et légumes. Conformément à ces règlements, le gouvernement de la République de Chypre doit veiller par des contrôles appropriés à ce que les produits couverts par le présent règlement ne fassent pas l’objet de restitutions à l'exportation ou de mesures d'intervention.

(5)

Comme le niveau des restitutions accordées pour l’exportation des agrumes au départ de la Communauté est faible, le risque de fraude dans le cadre des mesures prévues dans le présent règlement est limité. Il importe néanmoins que le gouvernement de la République de Chypre veille à ce que la règle de l'origine communautaire établie à l'article 35, paragraphe 9, deuxième tiret du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (6) soit respectée.

(6)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission du 10 août 2004 définissant les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif (7), la Chambre de commerce chypriote turque et les autorités de la République de Chypre doivent communiquer à la Commission les informations permettant à celle-ci de contrôler les flux commerciaux franchissant la «ligne verte».

(7)

En conséquence, il n’apparaît pas nécessaire d'établir d'autres conditions pour l'accès en franchise de droits des agrumes obtenus dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 866/2004, les agrumes franchissant la ligne de démarcation au sens de ce règlement et relevant du code NC 0805 ne sont pas soumis à des droits de douane ou à des taxes d'effet équivalent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 128. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1283/2005 de la Commission (JO L 203 du 4.8.2005, p. 8).

(2)  JO L 50 du 23.2.2005, p. 1.

(3)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(4)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(5)  JO L 317 du 2.12.2003, p. 5.

(6)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(7)  JO L 272 du 20.8.2004, p. 3.


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