EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1487

Règlement (CE) n° 1487/2005 du Conseil du 12 septembre 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

JO L 240 du 16.9.2005, p. 1–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 334M du 12.12.2008, p. 451–494 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 22/09/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1487/oj

16.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1487/2005 DU CONSEIL

du 12 septembre 2005

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures provisoires

(1)

Le 15 mars 2005, la Commission a, par le règlement (CE) no 426/2005 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles aux fins de l’analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2000 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   Suite de la procédure

(3)

À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la RPC, toutes les parties ont été informées des faits et considérations à la base du règlement provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(4)

Certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.

(5)

La Commission a ensuite divulgué tous les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Elle a également accordé aux parties intéressées un délai pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations ainsi communiquées. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, au besoin, la proposition de droit antidumping définitif a été modifiée de manière à en tenir compte.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(6)

Il est rappelé qu’au considérant 11 du règlement provisoire, le produit concerné a été défini comme les tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints ou imprimés. Il est précisé ici que, même si le produit concerné est habituellement destiné à la fabrication de vêtements, notamment à la confection de doublure, d’anoraks, de vêtements de sports et de ski, de sous-vêtements et d’articles de mode, il peut aussi être destiné, quoique dans une moindre mesure, à d’autres applications. Dès lors, tous les tissus finis en filaments de polyester décrits plus haut relèvent de la définition du produit, indépendamment de leur utilisation finale. Que le produit concerné soit destiné à l’une ou l’autre application, ses caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles restent identiques, si bien que sa définition n’est en rien affectée par une différence d’utilisation.

(7)

Il est aussi confirmé que les tissus teints en blanc relèvent eux aussi de la définition du produit concerné. Il convient toutefois de les distinguer du tissu écru de fils de filaments synthétiques, produit obtenu après tissage, mais avant teinture, qui constitue la matière première du produit concerné et n’est donc pas couvert par la définition du produit. Comme les tissus teints en blanc définis ci-dessus relèvent des codes NC ex 5407 51 00, ex 5407 61 10, et ex 5407 69 10, ces derniers ont dû être ajoutés dans le dispositif du présent règlement.

(8)

Enfin, il est aussi confirmé que le produit concerné devrait être distingué du tissu de filaments de polyester obtenu à partir de fils de différentes couleurs où le fil préteint est tissé dans la toile et le dessin créé par tissage du modèle. Ce dernier produit présente d’autres caractéristiques physiques et chimiques essentielles étant donné que la matière première utilisée (fil préteint) est différente et que le dessin est obtenu par tissage et non par impression ou teinture. En outre, ce type de tissu fini est habituellement destiné à la fabrication de textiles d’ameublement, alors que le produit concerné est presque exclusivement utilisé pour la confection de vêtements.

(9)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que les tissus finis en filaments de polyester utilisés pour l’ameublement et la décoration d’intérieur ne devraient pas être soumis aux mesures antidumping. Une partie intéressée, qui importe des tissus en polyester destinés à la fabrication de parapluies, a pour sa part avancé que les textiles qu’elle importe ont des applications différentes et ne conviennent pas à l’industrie de l’habillement, car leur poids est différent.

(10)

Il a effectivement été confirmé au cours de l’enquête que certains tissus relevant de la définition du produit concerné sont, quoique dans une moindre mesure, utilisés à des fins d’ameublement et de décoration d’intérieur. Néanmoins, bien que présentant de nombreuses différences au niveau de la couleur, de la dimension des fils et de la finition, ils présentent les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques essentielles que les tissus utilisés pour la confection de vêtements. Il est donc conclu qu’il n’y a pas lieu de les exclure de la définition du produit.

(11)

Une partie intéressée a affirmé que le prix et la qualité des produits diffèrent sensiblement en fonction de leur utilisation, selon qu’il sont, par exemple, destinés à la confection de doublure pour vêtements bas de gamme ou à la confection de vêtements haut de gamme, si bien qu’ils ne devraient pas être considérés comme un seul et même produit concerné.

(12)

Il convient de rappeler à ce propos que les différences de type et de prix ont été prises en compte au niveau des codes de produit définis aux fins de l’enquête, ce qui garantit une comparaison entre types de produits semblables.

(13)

De plus, le considérant 15 du règlement provisoire précisait que la Commission avait établi que les tissus finis en filaments de polyester produits par l’industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté et ceux produits en RPC et exportés vers la Communauté étaient des produits similaires, puisqu’aucune différence au niveau des caractéristiques physiques et chimiques essentielles et des utilisations n’avait été constatée entre les différents types de produits existants.

(14)

En l’absence de tout autre commentaire concernant la définition du produit et le produit similaire, le contenu et les conclusions provisoires des considérants 11 à 16 du règlement provisoire sont confirmés.

C.   PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE

(15)

Une partie intéressée a demandé que les détails concernant les producteurs communautaires ayant coopéré soient publiés de manière à permettre aux parties intéressées de s’assurer du respect des conditions de représentativité. Ainsi qu’il est indiqué au point a) du considérant 8 du règlement provisoire, les producteurs communautaires ont demandé, conformément à l’article 19 du règlement de base, que les détails les concernant ne soient pas publiés faute de quoi ils pourraient en pâtir fortement. En effet, certains d’entre eux s’approvisionnant en fils de polyester (leur principale matière première) auprès de fournisseurs chinois, ils s’exposeraient à un risque de représailles. Leur demande a été jugée suffisamment étayée et a donc été acceptée.

D.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(16)

Il est rappelé que, dans le cadre de la présente enquête, quarante-neuf producteurs-exportateurs chinois se sont fait connaître et ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Chaque demande a été analysée au regard des cinq critères énoncés audit article.

(17)

Sur cette base, ainsi qu’il est indiqué au considérant 23 du règlement provisoire, vingt-cinq sociétés ont pu démontrer qu’elles répondaient aux cinq critères nécessaires pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Ce statut n’a pas pu être accordé aux autres sociétés: dix d’entre elles n’ont pas suffisamment coopéré à l’enquête, ne fournissant pas les informations nécessaires demandées, tandis que les quatorze sociétés restantes ne satisfaisaient pas aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, pour les raisons résumées dans le tableau ci-dessous:

Société

Critères

Article 2, paragraphe 7, point c), premier tiret

Article 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiret

Article 2, paragraphe 7, point c), troisième tiret

Article 2, paragraphe 7, point c), quatrième tiret

Article 2, paragraphe 7, point c), cinquième tiret

1

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

2

Rempli

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

3

Rempli

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

4

Non rempli

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

5

Non rempli

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

6

Rempli

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

7

Rempli

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

8

Rempli

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

9

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

10

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

Rempli

11

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

12

Rempli

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

13

Rempli

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

14

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

Source: Réponses au questionnaire (vérifiées) fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré.

(18)

Les sociétés concernées et le plaignant ont eu la possibilité de présenter des observations sur les constatations exposées ci-dessus. Les résultats de l’analyse des commentaires formulés par les différentes parties intéressées sont présentés ci-après.

(19)

Il convient de rappeler, de manière générale, que, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la charge de la preuve incombe aux producteurs-exportateurs sollicitant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, puisque cet article dispose qu’il appartient aux sociétés d’apporter la preuve suffisante qu’elles opèrent dans les conditions d’une économie de marché. Si un doute subsiste, ce qui est le cas, par exemple, lorsque la société en question n’a pas fourni, ou n’a pas été en mesure de fournir, les informations nécessaires ou encore lorsque que ces informations sont insuffisantes, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne peut pas être accordé.

(20)

Il est encore observé qu’une société doit pleinement respecter chacun des cinq critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base pour pouvoir bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En d’autres termes, ce statut ne peut être accordé si l’un des critères n’est que partiellement rempli. De même, les institutions communautaires ont pour pratique constante d’examiner, en cas de sociétés liées, si le groupe dans son ensemble remplit les conditions d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ce qui signifie que chaque société liée fabriquant et/ou commercialisant le produit concerné devrait prouver qu’elle remplit les critères applicables.

(21)

Dans ce contexte, les sociétés 4, 5, 9 et 14 ont fait valoir que la décision d’accorder ou non le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devrait reposer sur une analyse globale et qu’elles devraient bénéficier de ce statut dans la mesure où la Commission a constaté que seuls certains aspects des critères applicables n’étaient pas respectés. L’argument a été écarté pour les raisons exposées au considérant 20.

(22)

Les sociétés 4 et 5 ont aussi avancé que les constatations de la Commission n’étaient pas suffisantes pour conclure qu’elles ne remplissaient pas le premier critère. Il convient d’observer à ce propos qu’il est ressorti de la visite de vérification que ces deux sociétés avaient soit fourni des informations trompeuses dans leur demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché soit simplement omis des informations importantes. L’une d’elle avait présenté un gros fournisseur de matière première comme une société privée, alors que l’enquête sur place a révélé par la suite qu’il appartenait en réalité à l’État. Elle a argué qu’elle n’était pas censée connaître les détails de l’actionnariat de ses fournisseurs, mais cet argument est irrecevable, puisqu’elle avait explicitement déclaré dans son formulaire de demande que ce fournisseur était une société privée et l’a expressément confirmé lors de la visite de vérification. Quant à l’autre société, il a été constaté à l’occasion de la visite de vérification qu’elle avait omis de déclarer ses achats de la principale matière première, comme l’y invitait pourtant spécifiquement le formulaire de demande, et n’avait donc donné aucune indication concernant les fournisseurs en question. La vérification s’en est trouvée fortement entravée et il a été impossible de vérifier si les coûts correspondants étaient arrêtés en tenant compte des signaux du marché et sans intervention de l’État. Les arguments avancés par ces sociétés ont donc été rejetés.

(23)

Les sociétés 3, 9 et 14 ont affirmé que le simple fait que les auditeurs aient formulé une opinion avec réserve sur leurs comptes annuels n’était pas suffisant pour considérer que le deuxième critère de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base n’était pas rempli. La société 2 a contesté les conclusions de la Commission selon lesquelles elle ne disposait pas d’un seul jeu de documents comptables soumis à un audit indépendant et utilisés à toutes fins. Enfin, les sociétés 4 et 5 ont déclaré que le deuxième critère devrait être considéré comme rempli, puisqu’elles disposaient d’un seul jeu de documents comptables soumis à un audit indépendant.

(24)

Il est rappelé, de manière générale, que l’obligation de prouver qu’elles disposent d’un seul jeu de documents comptables de base soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales imposée aux sociétés par le deuxième critère de l’article 2, paragraphe 7, point c), a pour but d’apprécier la fiabilité de leur comptabilité en vue de garantir une détermination valable du dumping. En effet, le calcul du dumping repose essentiellement sur des données issues de la comptabilité des sociétés telles que les recettes, les coûts, les bénéfices et les stocks qui doivent donc être fiables. La visite de vérification effectuée dans le cadre des procédures antidumping a précisément pour objet de vérifier ces éléments. Par ailleurs, il est aussi rappelé que l’opinion formulée par l’auditeur (approbation avec ou sans réserve ou refus d’approbation) dépend de l’importance relative des anomalies relevées dans les comptes. Le fait qu’un auditeur ne refuse pas d’approuver les comptes ne signifie pas en soi qu’ils sont exacts, seule une approbation sans réserve pouvant le garantir.

(25)

S’agissant plus précisément des sociétés 3, 9 et 14, il y a lieu de préciser que les réserves émises par les auditeurs sont plutôt sérieuses. Dans le cas d’une société, les auditeurs n’ont pas été en mesure de vérifier les stocks de clôture et le coût des ventes de l’exercice. Dans le cas d’une autre société, les auditeurs ont signalé dans leur rapport qu’ils n’avaient pas été en mesure de vérifier l’inventaire de clôture en raison de «conditions restreintes». Il est observé que la valeur d’inventaire représentait plus de 10 % du total du bilan de la société. De plus, les comptes présentés par la société ne correspondaient pas aux comptes auxquels se réfère le rapport d’audit, ce qui permet de se demander s’il s’agit bien des comptes vérifiés. Enfin, pour ce qui est de la dernière société, les comptes annuels de 2002 faisaient l’objet d’importantes réserves. Malgré l’absence de changements évidents dans les méthodes comptables et de correction des problèmes relevés les années précédentes, les comptes de 2003 n’ont pas suscité les mêmes réserves, ce qui permet de douter qu’ils ont été soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales. En outre, ces comptes n’ont même pas été approuvés par les actionnaires. Les arguments avancés par ces sociétés ont donc été rejetés.

(26)

En ce qui concerne l’allégation de la société 2, il est observé que les ajustements conséquents demandés par les auditeurs, qui ont eu pour effet de réduire les bénéfices de moitié, n’ont été opérés que dans les comptes annuels, pas dans la comptabilité de la société. La raison en est que la société souhaitait que sa comptabilité affiche des bénéfices plus élevés à d’autres fins. Sa comptabilité n’a donc pas pu être rapprochée des comptes annuels vérifiés, ce qui aurait eu une incidence directe et forte sur tout calcul du dumping. Il en a été conclu que la société ne disposait pas d’un seul jeu de documents comptables utilisés à toutes fins. La société n’ayant communiqué aucune autre information, ces conclusions sont confirmées et l’allégation rejetée.

(27)

S’agissant des sociétés 4 et 5, la visite de vérification a révélé de fortes discordances dans les comptes. Les sociétés ont fait valoir qu’elles résultaient d’erreurs d’écriture et que la Commission n’avait pas procédé à une analyse approfondie et avait mal apprécié la situation. Il est tout d’abord rappelé qu’il appartient aux sociétés d’éclaircir la situation en cas de doute pendant la vérification. De plus, il est précisé que les sociétés n’ont pas fourni certains des documents demandés au moment de la vérification des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, qui n’ont donc pas pu être vérifiés et pris en compte. Les anomalies relevées entachent sérieusement la fiabilité des comptes dont il est dès lors confirmé qu’ils ne peuvent être considérés comme étant soumis à un audit conforme aux normes internationales. Les sociétés n’ayant communiqué aucune autre information, ces conclusions sont confirmées et leurs allégations rejetées.

(28)

Ces deux sociétés de même que la société 6 ont déclaré que les conclusions selon lesquelles elles ne satisfaisaient pas au troisième critère n’étaient pas fondées.

(29)

La société 4 a avancé que la Commission n’avait pas de raison plausible de conclure que les actionnaires avaient payé un prix réduit lors de la privatisation. L’enquête a pourtant commencé par révéler que la société n’avait été évaluée qu’à 25 % de sa valeur comptable nette au moment de la privatisation, ce qui permet de douter de la fiabilité du rapport d’évaluation. Plus important, il est apparu que les nouveaux actionnaires n’avaient payé qu’une partie de ce prix pour leur participation dans la société, le reste ayant été payé par une société tierce. La société 4 ayant refusé de communiquer des informations détaillées sur cette société, notamment sur son actionnariat, le doute subsiste quant à son appartenance à l’État. L’argument selon lequel ces informations ne pouvaient être divulguées parce que couvertes par le secret des affaires est irrecevable, car tous les documents confidentiels obtenus lors des visites de vérification menées dans le cadre d’enquêtes antidumping sont traités comme tels par les autorités, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base, et ne sont donc en aucun cas diffusés. L’argument a donc été rejeté.

(30)

La société 5 a contesté la décision de la Commission de lui refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sur la base du troisième critère, faisant valoir qu’elle achetait ses principaux équipements à une société privée liée et que les actifs étaient donc transférés aux prix du marché. Il convient de noter que, dans ce cas précis, la Commission a fondé ses conclusions sur le fait que la société avait initialement indiqué dans son formulaire de demande qu’elle achetait la totalité de ses actifs sur le marché libre, ce qui s’est avéré inexact lors de la visite de vérification. Il a en effet été constaté que tous les actifs étaient en réalité transférés de son actionnaire. La société n’a pas été en mesure de préciser comment et à quel prix les actifs en cause étaient achetés par son actionnaire et donc de prouver qu’ils étaient transférés aux prix du marché et que ses coûts de production et sa situation financière ne subissaient pas de distorsions significatives héritées de l’ancien système d’économie planifiée. En fournissant des informations trompeuses sur la provenance de ses actifs fixes, la société a aussi sérieusement entravé le travail de vérification. En l’absence de toute autre information, ces conclusions sont confirmées et l’allégation rejetée.

(31)

La société 6 a avancé que le fait que tous les actifs soient amortis au même taux forfaitaire ne permettait pas de conclure à une distorsion de sa situation financière. Elle a aussi affirmé que le prix d’acquisition des droits d’utilisation du sol, jugé anormalement bas par les services de la Commission, résultait d’une pure transaction de marché dans laquelle l’État n’était pas intervenu. Ces allégations ont été rejetées au motif que l’application d’un même taux d’amortissement à l’ensemble des actifs par cette société autrefois publique ne reflète pas la réalité économique et implique une forte distorsion de ses coûts de production et de sa situation financière. Quant à l’acquisition de droits d’utilisation de terrains appartenant à l’État, elle implique nécessairement l’État et la société n’a pas été en mesure de prouver que le prix d’acquisition, anormalement bas par rapport au loyer annuel normal qu’elle payait auparavant, reflétait la valeur du marché.

(32)

Il convient de noter que certains producteurs-exportateurs ont aussi affirmé que la décision de la Commission de leur refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché reposait sur des constatations erronées. Ils n’ont toutefois produit aucun élément nouveau à l’appui de leurs allégations qui ont donc dû être rejetées. Une seule société a pu fournir des explications valables, tandis que les allégations des autres sociétés ont dû être écartées.

(33)

De manière plus générale, la société 9 a fait valoir que l’absence de visite de vérification lui avait été défavorable et qu’elle avait été désavantagée par rapport aux sociétés qui avaient fait l’objet d’une telle visite. Deux autres sociétés ont avancé que le fait de procéder à une visite de vérification portant simultanément sur le formulaire de demande de statut opérant dans les conditions d’une économie de marché et sur la réponse au questionnaire concernant le dumping jouait en leur défaveur, tout comme le non-respect du délai de trois mois imparti à la Commission pour se prononcer sur l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(34)

Il est rappelé à ce sujet qu’en vertu de l’article 16 du règlement de base, les visites de vérification ne sont pas obligatoires, mais effectuées lorsqu’elles sont jugées opportunes. En l’espèce, la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché présentée par la société 9 avait déjà été rejetée au stade de la première analyse, puisque, malgré une lettre l’invitant à pallier certaines lacunes, la société n’avait pas démontré qu’elle répondait à l’ensemble des critères. Quant aux autres allégations, il y a lieu de noter que la coïncidence des visites de vérification et le non-respect du délai de trois mois s’expliquent par le fait que la présente procédure concerne un grand nombre de producteurs-exportateurs et que les techniques d’échantillonnage n’ont pu être appliquées qu’aux calculs du dumping. L’enquête a donc nécessité une analyse longue et approfondie de chaque demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Quoi qu’il en soit, il est considéré que la coïncidence des visites de vérification et le non-respect du délai n’entraînent pas de conséquences juridiques apparentes ni d’effets défavorables et, qu’ainsi qu’il a déjà été conclu lors d’enquêtes précédentes, ces circonstances n’empêchent pas de se prononcer valablement sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Ces allégations ont donc elles aussi été rejetées.

(35)

Enfin, l’allégation du plaignant selon laquelle tous les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devraient faire l’objet d’une vérification sur place doit être rejetée pour les raisons exposées ci-dessus au considérant 34.

2.   Traitement individuel

(36)

Il est rappelé que le traitement individuel a été accordé à dix-huit sociétés dont il a été constaté qu’elles répondaient à tous les critères énoncés à cet effet à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Treize d’entre elles avaient sollicité, mais pas obtenu, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(37)

Trois sociétés qui n’ont pas bénéficié du traitement individuel ont déclaré qu’elles n’avaient pas eu assez de temps pour présenter un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/traitement individuel pour leurs filiales ou que les activités restreintes de ces dernières ne justifiaient pas l’obligation de présenter un formulaire de demande en bonne et due forme.

(38)

Il convient de noter que les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/traitement individuel de ces trois sociétés n’avaient pas été présentés dans le délai fixé à cet effet pour l’ensemble des sociétés. À l’issue d’une première analyse, ces sociétés ont été invitées, dans une lettre leur demandant de pallier certaines lacunes, à présenter également un formulaire de demande, dans un délai donné, pour leurs sociétés liées participant à la production/vente du produit concerné. Elles ne l’ont pas fait et aucun délai supplémentaire ne pouvait leur être accordé, car cela aurait discriminé les sociétés qui ont communiqué les informations utiles dans les délais prescrits. Il est observé à ce propos que, vu la complexité de l’affaire, qui concerne de nombreuses sociétés dont les demandes de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/traitement individuel ont dû être examinées individuellement et dont le dumping a dû être établi en recourant aux techniques d’échantillonnage, une prorogation des délais aurait également empêché d’achever l’enquête dans le délai imparti. De plus, le fait que l’activité d’une société soit restreinte ne la dispense pas de prouver qu’elle répond aux critères applicables. L’argument a donc été rejeté.

3.   Échantillonnage

(39)

Un producteur-exportateur a fait valoir que l’échantillon n’avait pas été constitué de manière équitable, car uniquement fondé sur les volumes d’exportation et qu’il aurait dû y être inclus en raison de la forte valeur ajoutée des produits qu’il exporte vers la Communauté.

(40)

Cet argument a toutefois été rejeté, car les sociétés de l’échantillon ont été sélectionnées en conformité avec l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, à savoir sur la base du plus grand volume d’exportations représentatif sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(41)

Un autre producteur-exportateur a contesté la conclusion selon laquelle il ne pouvait être considéré comme une partie ayant coopéré au motif qu’il avait explicitement refusé de faire partie de l’échantillon. La société a tout d’abord fait valoir que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, l’échantillon doit être choisi avec le consentement des parties, ce qui leur laisse la possibilité de ne pas y être incluses. Ensuite, il a affirmé que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, n’exigeait pas de visite de vérification pour prouver qu’une société répondait aux cinq critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, si bien qu’il pouvait bénéficier de ce statut. Il en voulait pour preuve que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été accordé à vingt-deux sociétés dont sept seulement ont fait l’objet d’une vérification sur place. Enfin, la société a déclaré qu’elle aurait dû être informée des conséquences d’un défaut de coopération, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

(42)

S’agissant du premier argument, il est observé que le consentement des parties n’est en rien une condition nécessaire, puisque l’article 17, paragraphe 2, dispose que le choix final relève de la Commission, précisant seulement que la préférence doit être accordée au choix d’un échantillon en consultation avec les parties concernées ou avec leur consentement. De plus, en l’espèce, l’échantillon a été constitué en consultation avec les autorités chinoises et, au cours du processus, la société en question a réaffirmé qu’elle ne souhaitait pas être incluse dans l’échantillon invoquant essentiellement les difficultés qu’engendrerait une visite de vérification. Enfin, il est précisé que la société n’a pas demandé le calcul d’une marge de dumping individuelle au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

(43)

Le deuxième argument a été jugé non fondé, car, en vertu de l’article 18 du règlement de base, le fait de refuser l’accès aux informations nécessaires devrait être considéré comme un défaut de coopération. Cela vaut aussi pour l’examen des critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Il a été précisé à la société que l’inclusion dans l’échantillon impliquait qu’elle réponde à un questionnaire et accepte une vérification sur place de ses réponses, ce qu’elle a refusé. Quoi qu’il en soit, il est à noter que, même si le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché lui avait été accordé, son refus d’être incluse dans l’échantillon, de répondre à un questionnaire conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base et d’accepter une vérification sur place aurait entraîné l’application de l’article 18 du règlement de base. Enfin, le dernier argument devrait lui aussi être écarté, car les conséquences d’un défaut de coopération étaient exposées au point 8 de l’avis d’ouverture.

4.   Valeur normale

4.1.   Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(44)

En l’absence de tout commentaire, la méthode générale utilisée pour déterminer la valeur normale, décrite aux considérants 31 à 40 du règlement provisoire, est confirmée.

(45)

Les producteurs-exportateurs ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont relevé certaines erreurs matérielles dans le calcul de la valeur normale ou contesté la méthode utilisée pour déterminer les ajustements jugés nécessaires. Ces points ont été réexaminés et les modifications nécessaires ont été apportées lorsqu’il y avait lieu.

4.2.   Détermination de la valeur normale pour tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

a)   Pays analogue

(46)

Certaines parties intéressées ont allégué qu’il y avait violation de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, car elles n’avaient pas été informées, avant l’institution des mesures provisoires, du choix d’un pays analogue autre que celui proposé dans l’avis d’ouverture. Elles ont ajouté qu’ignorant l’absence de toute coopération de la part des producteurs du Mexique, pays analogue proposé au moment de l’ouverture de la procédure, elles n’avaient pas été en mesure d’aider la Commission à choisir un autre pays.

(47)

À ce propos, il convient avant tout de préciser que l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base dispose que les parties sont informées rapidement après l’ouverture de l’enquête du pays tiers à économie de marché envisagé. En l’espèce, le Mexique était encore envisagé comme pays analogue peu après l’ouverture de la procédure et les parties ont été invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet. Au début de l’enquête, rien ne laissait en effet présager qu’aucun producteur mexicain n’accepterait de coopérer. Ce n’est qu’à un stade ultérieur qu’il est apparu clairement que, faute de coopération, le choix d’un autre pays s’imposait.

(48)

En outre, l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base ne dispose pas que les parties devraient aider la Commission à choisir un pays analogue adapté.

(49)

Enfin, les parties intéressées ont été informées des conclusions provisoires, notamment du choix provisoire de la Turquie comme pays analogue, et ont eu la possibilité de s’exprimer à ce sujet. Aucun commentaire indiquant que la Turquie ne pouvait pas être considérée comme un pays analogue approprié en l’espèce n’a été formulé. Il est donc conclu à l’absence de violation de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et les conclusions exposées aux considérants 44 à 48 du règlement provisoire sont confirmées.

b)   Détermination de la valeur normale

(50)

En l’absence de tout commentaire, la méthode générale utilisée pour déterminer la valeur normale, décrite aux considérants 49 et 50 du règlement provisoire, est confirmée.

5.   Prix à l’exportation

(51)

Deux producteurs-exportateurs ont affirmé que les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base n’étaient pas remplies pour construire le prix à l’exportation et que les dispositions de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base devraient être appliquées pour tout ajustement du prix à l’exportation en cas de ventes à la Communauté effectuées par l’intermédiaire de sociétés liées établies dans un pays tiers.

(52)

Il est confirmé à ce propos que les dispositions de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et plus précisément de son point i), ont bien été appliquées ainsi qu’il est indiqué au considérant 53 du règlement provisoire.

(53)

Les producteurs-exportateurs ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont relevé certaines erreurs matérielles dans le calcul du prix à l’exportation ou contesté la méthode utilisée pour déterminer certains ajustements jugés nécessaires. Ces points ont été réexaminés et les modifications nécessaires ont été apportées lorsqu’il y avait lieu.

6.   Comparaison

(54)

Un producteur-exportateur de l’échantillon ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a déclaré que les ajustements opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, pour ses ventes à la Communauté effectuées par l’intermédiaire de sa filiale établie dans un pays tiers ne se justifiaient pas dans la mesure où cette dernière exerçait simplement les fonctions d’un service de ventes à l’exportation. Il a ajouté que, si toutefois un ajustement était opéré, il devrait dans tous les cas se limiter à un taux normal de commission appliqué aux agents indépendants. Deux autres producteurs-exportateurs ont aussi fait valoir que l’ajustement devrait être limité aux frais de vente directs.

(55)

À ce propos, l’enquête a révélé que les fonctions exercées par la filiale de vente en question dépassaient celles normalement dévolues au service de ventes à l’exportation d’un exportateur et étaient plutôt comparables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

(56)

Il est donc considéré que la partie liée supporte des coûts qui réduisent effectivement les montants reçus par les exportateurs et devraient donc être déduits du prix payé par le premier acheteur indépendant dans la Communauté.

(57)

Il est observé que les deux autres producteurs-exportateurs qui se trouvent dans la même situation que le producteur-exportateur ci-dessus partagent l’avis de la Commission selon lequel un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base devrait être effectué pour assurer une comparaison équitable (voir le considérant 51 ci-dessus).

(58)

Enfin, il est considéré que le montant de l’ajustement a été dûment calculé dans le respect des dispositions de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, à savoir sur la base de la marge perçue par la société liée. En l’espèce, cette marge a été calculée en augmentant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux réellement supportés par les sociétés liées d’un montant de bénéfice raisonnable et ne devrait pas être limitée aux seuls frais de vente directs. Les arguments avancés par les producteurs-exportateurs concernés ont donc été rejetés.

(59)

Diverses parties intéressées ont déclaré que l’ajustement opéré au titre de la TVA non remboursée ne se justifiait pas et résultait d’une mauvaise compréhension du système. Certains autres producteurs-exportateurs, dont un acceptait le principe de l’ajustement, ont contesté la méthode utilisée pour le calculer et ont demandé qu’il soit fondé sur le montant réel de TVA non remboursable.

(60)

Le premier argument a été rejeté dans la mesure où il n’était pas étayé et où aucun autre élément susceptible de confirmer que l’ajustement résultait d’une mauvaise compréhension du système n’a été communiqué.

(61)

L’allégation selon laquelle il aurait fallu utiliser les montants réels a été rejetée, car, dans de nombreux cas, ces montants n’ont pas été communiqués par les producteurs-exportateurs ou n’ont pas été suffisamment justifiés et ne pouvaient donc pas être pris en compte.

(62)

En réponse aux commentaires de plusieurs parties, il est précisé que, lorsque besoin était, les prix des types du produit similaire vendus sur le marché intérieur turc, utilisés pour déterminer la valeur normale, ont été ajustés pour assurer une comparaison équitable avec les types de produits exportés vers la Communauté par les producteurs chinois concernés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base. Ces ajustements ont été fondés sur une estimation raisonnable de la valeur marchande des différences. Pour deux sociétés, l’ajustement appliqué au stade provisoire a dû être revu de manière à mieux refléter leur situation individuelle et les marges correspondantes ont été modifiées en conséquence.

7.   Marge de dumping

7.1.   Producteurs-exportateurs ayant coopéré bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/traitement individuel

a)   Sociétés opérant dans les conditions d’une économie de marché

(63)

Deux des trois sociétés ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont affirmé que les liens établis entre elles pendant la période d’enquête n’existaient plus, invoquant la fin de l’actionnariat commun aux trois sociétés depuis que toutes les parts en question ont été cédées à des actionnaires indépendants peu après la période d’enquête. Les sociétés ont donc argué qu’il aurait fallu tenir compte de ce changement et que, puisqu’elles ne pouvaient plus être considérées comme des parties liées, chacune devrait se voir attribuer une marge individuelle de dumping reflétant sa propre situation.

(64)

L’enquête a toutefois révélé que les liens entre les sociétés en question constatés pendant la période d’enquête ne se limitaient pas à un actionnariat commun. Il a en effet été établi que les conseils d’administration des trois sociétés comptaient aussi certains membres en commun, ce qui venait renforcer le lien résultant de l’actionnariat commun.

(65)

Pour toutes ces raisons, il convient de considérer que les sociétés étaient liées pendant la période d’enquête. Même si la situation a prétendument changé peu après cette période, il serait de toute manière prématuré de conclure au caractère durable de ce changement. Vu la nature des liens constatés pendant la période d’enquête, le risque de contournement via la société soumise au droit le moins élevé ne saurait être exclu. De plus, il est aussi observé que, dans la mesure où les liens entre les sociétés peuvent avoir affecté les constatations relatives à la période d’enquête, aucune modification de ces liens intervenue après cette période ne peut être prise en considération.

(66)

Il est donc conclu qu’il convient de rejeter les arguments avancés par les sociétés.

(67)

Par ailleurs, plusieurs parties intéressées ont contesté l’application des dispositions en matière d’échantillonnage. Elles ont avancé que, puisqu’il a été constaté que les trois sociétés de l’échantillon ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché étaient liées, elles forment une seule et unique entité et ne permettent donc pas d’établir une moyenne valable compte tenu de l’énoncé de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Elles ont fait valoir que, cet article faisant référence à la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l’échantillon, la marge de dumping devrait nécessairement reposer sur les constatations établies pour plusieurs sociétés. Elles ont invoqué le rapport rédigé par l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce («OMC») dans le cadre de l’affaire «linge de lit» opposant la Communauté européenne à l’Inde (3) qui a conclu qu’une moyenne pondérée devrait nécessairement se rapporter à plusieurs sociétés.

(68)

Il convient d’observer à ce propos que les conclusions de l’organe d’appel, qui s’inscrivent dans un contexte différent, à savoir l’article 2.2.2. ii) de l’accord antidumping, et concernent une autre affaire, ne sont pas directement applicables au cas d’espèce. Ensuite, l’argument devrait être rejeté, car, dans la présente affaire, la moyenne pondérée de l’échantillon a été établie à partir de la valeur normale et des prix à l’exportation propres à chacune des sociétés, lesquelles ne forment en aucun cas une seule et unique entité. Ce n’est qu’une fois les trois marges individuelles établies qu’une moyenne pondérée de ces marges a été calculée pour les sociétés liées de manière à éviter qu’elles ne profitent de leurs liens pour effectuer la totalité de leurs exportations par l’intermédiaire de la société dont la marge de dumping est la plus basse. Il est encore observé que l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base n’interdit pas expressément l’utilisation de marges de dumping établies pour des parties liées de l’échantillon. L’argument a donc été rejeté.

b)   Sociétés bénéficiant du traitement individuel

(69)

En l’absence de commentaires, la méthode utilisée pour déterminer les marges de dumping des sociétés auxquelles le traitement individuel a été accordé, exposée au considérant 57 du règlement provisoire, est confirmée.

(70)

Sur cette base, les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf (coût, assurance et fret) frontière communautaire avant dédouanement, s’élèvent à:

Société

Marge définitive de dumping

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

14,1 %

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

37,1 %

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

37,1 %

Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

37,1 %

Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

37,1 %

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

37,1 %

Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

14,1 %

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Nantong Teijin Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

37,1 %

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

37,1 %

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

26,7 %

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

36,3 %

Shaoxing County Xingxin Textile Co Ltd

14,1 %

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

37,1 %

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

37,1 %

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

36,3 %

Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

46,4 %

Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

37,1 %

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

37,1 %

Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

14,1 %

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

56,2 %

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

37,1 %

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

37,1 %

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

37,1 %

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

14,1 %

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd

14,1 %

7.2.   Tous les autres producteurs-exportateurs

(71)

En l’absence de tout commentaire, les constatations exposées aux considérants 59 à 61 du règlement provisoire sont confirmées.

E.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(72)

En l’absence de tout commentaire, les constatations provisoires concernant la production communautaire totale énoncées aux considérants 62 et 63 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Définition de l’industrie communautaire

(73)

Une partie intéressée a avancé que la procédure n’était pas suffisamment soutenue par une proportion majeure de la production communautaire. Elle a fait valoir qu’une société avait fait faillite pendant l’enquête et ne devrait donc pas être prise en compte dans la définition de l’industrie communautaire et qu’un producteur avait importé le produit concerné pendant la période considérée et devrait donc être exclu de l’industrie communautaire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

(74)

Il est à noter qu’un producteur communautaire a été placé sous administration judiciaire, mais qu’il a continué de produire pendant la période d’enquête et est toujours en activité aujourd’hui. Il a donc été inclus dans la définition de l’industrie communautaire. L’enquête a par ailleurs confirmé qu’aucune société constituant l’industrie communautaire n’a importé le produit concerné pendant la période d’enquête. En revanche, l’industrie communautaire importait du tissu écru, qui est la matière première des tissus finis en filaments de polyester. Les arguments devraient donc être déclarés irrecevables.

(75)

En l’absence de tout autre commentaire, la définition de l’industrie communautaire donnée au considérant 64 du règlement provisoire est confirmée.

3.   Consommation communautaire

(76)

En l’absence de tout commentaire, le calcul de la consommation communautaire présenté aux considérants 65 et 66 du règlement provisoire est confirmé.

4.   Importations dans la Communauté en provenance du pays concerné

4.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(77)

En l’absence de tout commentaire, le calcul du volume et de la part de marché des importations concernées présenté aux considérants 67 et 68 du règlement provisoire est confirmé.

4.2.   Prix des importations et sous-cotation

(78)

En l’absence de tout commentaire, le calcul des prix des importations concernées et de la sous-cotation présenté aux considérants 69 à 71 du règlement provisoire est confirmé.

5.   Situation de l’industrie communautaire

(79)

Il est rappelé qu’au considérant 98 du règlement provisoire, la Commission avait provisoirement conclu que l’industrie communautaire avait subi un préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.

(80)

Aucune partie intéressée n’a mis en doute les chiffres relatifs à la situation de l’industrie communautaire ou leur interprétation, présentés aux considérants 72 à 98 du règlement provisoire. Ces constatations sont donc confirmées et il est conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

(81)

Les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire ont été examinés en sus des autres facteurs considérés dans le règlement provisoire. Il a été constaté à ce propos que les ventes à l’exportation de l’industrie communautaire sont restées stables aux alentours de 25 millions de mètres courants sur l’ensemble de la période considérée. Il est à noter que ces exportations concernent des tissus utilisés comme doublure, vendus à un prix sensiblement moins élevé. Parallèlement, pendant la période d’enquête, l’assortiment exporté par l’industrie de l’Union européenne-25 était vendu à un prix supérieur de 270 % à celui des importations en provenance de la RPC. Quoi qu’il en soit, seules les ventes réalisées sur le marché communautaire ont été prises en compte pour déterminer les chiffres de rentabilité, qui n’ont donc pas été influencés par les résultats à l’exportation. Pour les raisons exposées ci-dessus, il peut être conclu que les exportations de la Communauté n’ont pas porté préjudice à l’industrie communautaire. De plus, les prix moyens des importations en provenance des autres pays tiers, prises dans leur ensemble, sont restés supérieurs aux prix pratiqués par la RPC. Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout commentaire concernant le lien de causalité, les conclusions exposées aux considérants 99 à 111 du règlement provisoire sont confirmées.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Intérêt de l’industrie communautaire et des autres producteurs de la Communauté

(82)

En l’absence de tout commentaire concernant l’intérêt de l’industrie communautaire et des autres producteurs de la Communauté, les constatations exposées aux considérants 112 à 118 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Intérêt des importateurs indépendants

(83)

Plusieurs importateurs et importateurs/utilisateurs indépendants ont formulé des commentaires. Ceux qui l’ont demandé ont également été entendus. Les importateurs ont avancé les mêmes arguments que les utilisateurs et leurs observations sont examinées aux considérants 87 à 90 ci-dessous. Il est à noter que les quantités totales importées de la RPC par les importateurs qui se sont fait connaître sont négligeables et ne représentent que 2 % environ du total des importations de produits chinois pendant la période d’enquête. Les importateurs des 98 % restants n’ont pas réagi aux mesures.

(84)

En l’absence de tout autre commentaire concernant l’intérêt des importateurs indépendants, les constatations exposées aux considérants 119 à 121 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Intérêt des fournisseurs

(85)

En l’absence de tout commentaire concernant l’intérêt des fournisseurs communautaires, les constatations exposées aux considérants 122 à 125 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Intérêt des utilisateurs

(86)

Il est rappelé que neuf utilisateurs, dont un seul importe le produit concerné (voir le considérant 127 du règlement provisoire), ont répondu au questionnaire. Toutefois, après l’institution des mesures provisoires, quatre utilisateurs qui ne s’étaient pas manifestés jusque-là ont formulé des observations. Deux d’entre eux produisent des tissus destinés à la décoration d’intérieur. Tous les quatre importent le produit concerné de la RPC. Le secteur étant très fragmenté, leur représentativité est estimée à moins de 2 %.

(87)

Les utilisateurs qui produisent des vêtements ont affirmé que leurs activités étaient gravement menacées parce que les importations de vêtements de confection chinois entrent sur le marché communautaire à des prix très bas, alors qu’eux-mêmes doivent produire à des coûts beaucoup plus élevés. À cela s’ajouteraient des droits antidumping importants sur les importations du produit concerné, leur matière première. Ils affirment que leurs clients acceptent de payer des prix légèrement plus élevés pour leurs produits finis, car ils sont beaucoup plus souples et peuvent livrer de plus petites quantités dans des délais très courts, mais que, vu les conditions actuelles du marché, caractérisées par la présence de vêtements à bas prix, et l’application de droits antidumping sur la matière première, ils ne seront plus capables de maintenir leur production dans la Communauté et devront fermer leurs installations.

(88)

Il est à noter que ces producteurs de vêtements sont de petites et moyennes entreprises soumises à une pression considérable due à la forte progression des importations de produits finis qui résulte, notamment, de l’abolition des contingents textiles intervenue 1er janvier 2005. De plus, les droits augmentent les coûts de leur matière première. S’il est vrai que la situation déjà précaire du secteur de l’habillement pourrait encore se détériorer du fait des droits antidumping sur les tissus finis en filaments de polyester, il est clair que la pression que ce secteur subit actuellement est essentiellement imputable aux importations de vêtements en provenance de la RPC.

(89)

Certains utilisateurs ont avancé que l’industrie de la teinture et de l’impression souffrirait elle aussi si les droits venaient à mettre fin aux importations de textiles dans la Communauté. Ils ont aussi fait valoir que les fournisseurs communautaires de machines textiles de haute technologie seraient également affectés, car les droits feraient baisser la production chinoise de textiles.

(90)

Toutefois, ainsi qu’il est indiqué au considérant 128 du règlement provisoire, il est probable que les importations en provenance de la RPC continueront à être admises sur le marché, mais à des prix équitables, et qu’il subsistera d’autres sources d’approvisionnement ne faisant pas l’objet d’un dumping, puisque plus de 30 % de la consommation communautaire sont couverts par des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC. De plus, étant donné que bon nombre de producteurs-exportateurs se sont vu attribuer un taux de droit antidumping de 14,1 % et que les tissus finis en filaments de polyester ne représentent qu’une partie des coûts de production des utilisateurs, la hausse des coûts ne sera probablement pas très marquée. Il convient aussi de préciser que la situation prétendument précaire dans laquelle se trouveraient certaines sociétés semble essentiellement imputable aux importations de vêtements finis originaires de la RPC et que la non-institution de mesures antidumping ne réglerait pas ce problème. Il y a aussi lieu de rappeler à ce sujet que les utilisateurs qui se sont fait connaître ne représentent qu’une très faible proportion des importations, alors que leur vaste majorité n’a formulé aucun commentaire à propos de l’enquête.

(91)

En l’absence de tout autre commentaire concernant l’intérêt des utilisateurs, les conclusions exposées aux considérants 126 à 128 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(92)

Compte tenu des conclusions énoncées aux considérants 129 à 131 du règlement provisoire et des observations formulées par les différentes parties, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping définitives sur les importations en dumping de tissus finis en filaments de polyester originaires de la RPC.

H.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(93)

Sur la base de la méthode exposée aux considérants 132 à 135 du règlement provisoire, un niveau d’élimination du préjudice a été calculé afin de déterminer le niveau des mesures à instituer.

(94)

Lors du calcul de la marge de préjudice dans le règlement provisoire, le bénéfice cible de l’industrie communautaire avait été fixé à 8 %, marge qu’une industrie de ce type pouvait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations en dumping, et qui avait été atteinte en 1998 et 1999 avant que les exportations chinoises ne commencent à poser problème (voir le considérant 134 du règlement provisoire).

(95)

Une partie intéressée a avancé qu’un bénéfice cible de 8 % fondé sur les années 1998 et 1999 était inapproprié, faisant valoir qu’il faudrait plutôt retenir les marges bénéficiaires, déjà nettement plus faibles, observées en 2000, première année de la période considérée, lorsque les effets des importations en dumping ne se faisaient pas aussi clairement sentir. Il est néanmoins rappelé qu’en 2000, les importations en provenance de la RPC détenaient déjà une part de marché conséquente de 18,2 % (voir le considérant 67 du règlement provisoire) et la situation de l’industrie communautaire avait déjà commencé à se précariser. C’est pour cette raison qu’il a été jugé opportun de se référer à une période passée plus stable pour fixer le bénéfice que l’industrie communautaire pouvait escompter en l’absence d’importations en dumping.

(96)

En l’absence de tout nouveau commentaire sur ce point, la méthode exposée aux considérants 132 à 135 du règlement provisoire est confirmée.

1.   Mesures définitives

(97)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge de dumping ou au niveau de la marge de préjudice calculée chaque fois que cette dernière est inférieure à la marge de dumping constatée.

(98)

Sur cette base, les droits définitifs devraient s’établir comme suit:

Société

Droit antidumping définitif

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

14,1 %

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

37,1 %

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd.

14,1 %

Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

37,1 %

Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

37,1 %

Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

37,1 %

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

37,1 %

Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

14,1 %

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Nantong Teijin Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

37,1 %

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

37,1 %

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

26,7 %

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

33,9 %

Shaoxing County Xingxin Textile Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

37,1 %

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

37,1 %

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

33,9 %

Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

46,4 %

Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

37,1 %

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

37,1 %

Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

14,1 %

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

56,2 %

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

37,1 %

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

37,1 %

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

37,1 %

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

14,1 %

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd

14,1 %

(99)

Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés spécifiquement citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(100)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) devrait être immédiatement adressée à la Commission (4) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la mise en place de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

2.   Perception des droits provisoires

(101)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping établies et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il faudrait percevoir les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire au niveau du droit définitif. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire devraient être définitivement perçus, tandis que les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints (y compris en blanc) ou imprimés, originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC ex 5407 51 00 (code TARIC 5407510010), 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10 (code TARIC 5407611010), 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 (code TARIC 5407691010) et ex 5407 69 90 (code TARIC 5407699010).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

14,1 %

A617

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

37,1 %

A623

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

37,1 %

A623

Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

37,1 %

A623

Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

37,1 %

A623

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

37,1 %

A623

Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Nantong Teijin Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

37,1 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

37,1 %

A623

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

26,7 %

A619

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

33,9 %

A621

Shaoxing County Xingxin Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

37,1 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

37,1 %

A623

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

33,9 %

A620

Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

46,4 %

A622

Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

37,1 %

A623

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

37,1 %

A623

Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

56,2 %

A618

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

37,1 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

37,1 %

A623

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

37,1 %

A623

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd

14,1 %

A617

Toutes les autres sociétés

56,2 %

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2003 au 31 mars 2004),

qu’il n’est pas lié à un exportateur ni à un producteur en République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,

qu’il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté,

le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, peut modifier l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement en ajoutant ledit nouveau producteur-exportateur ou bien i) aux sociétés soumises au taux de droit moyen pondéré de 37,1 % d’application pour les sociétés auxquelles le traitement individuel a été accordé, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, ou ii) aux sociétés soumises au taux de droit moyen pondéré de 14,1 % d’application pour les sociétés auxquelles le statut d’économie de marché a été accordé, conformément à l’article 2, paragraphe 7 (c), du règlement (CE) no 384/96.

Article 3

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 426/2005 de la Commission sur les importations de tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints ou imprimés, relevant des codes NC 5407 52 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 et ex 5407 69 90 (code TARIC 5407699010 et originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus au taux définitif institué par le présent règlement selon les règles exposées ci-après.

Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 69 du 16.3.2005, p. 6.

(3)  WT/DS141/AB/R

(4)  

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau J-79 5/16

B-1049 Bruxelles


Top