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Document 32005R1289

Règlement (CE) n° 1289/2005 de la Commission du 4 août 2005 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 408/2002 du Conseil sur les importations de certains oxydes de zinc originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains oxydes de zinc expédiés du Kazakhstan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

JO L 204 du 5.8.2005, p. 7–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 287M du 18.10.2006, p. 281–284 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1289/oj

5.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1289/2005 DE LA COMMISSION

du 4 août 2005

portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 408/2002 du Conseil sur les importations de certains oxydes de zinc originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains oxydes de zinc expédiés du Kazakhstan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains oxydes de zinc originaires de la République populaire de Chine.

(2)

Cette demande a été déposée le 27 juin 2005 par Eurometaux au nom de producteurs représentant plus de 45 % de la production communautaire de certains types d'oxyde de zinc.

B.   PRODUIT

(3)

Le produit concerné par l’éventuel contournement est l'oxyde de zinc (formule chimique: ZnO) d'une pureté d'au moins 93 % d'oxyde de zinc, originaire de la République populaire de Chine, déclaré normalement sous le code NC 2817 00 00 (ci-après dénommé «produit concerné»). Ce dernier est donné à titre purement indicatif.

(4)

Le produit incriminé est l'oxyde de zinc (formule chimique: ZnO) d'une pureté d'au moins 93 % d'oxyde de zinc, expédié depuis le Kazakhstan, déclaré normalement sous le même code que le produit concerné.

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 408/2002 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1623/2003 (3).

D.   MOTIFS

(6)

La demande comporte suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations de certains oxydes de zinc originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement des produits au Kazakhstan.

(7)

Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

 

La demande montre que d'importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et du Kazakhstan vers la Communauté) ont été opérés après l'institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n'existe ni motivation ni justification suffisante autre que l'institution du droit. Ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter du transbordement, au Kazakhstan, de certains oxydes de zinc originaires de la République populaire de Chine.

 

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées aux importations du produit concerné sont compromis en termes de prix et de quantité. Des importations, en grande quantité, de certains oxydes de zinc en provenance du Kazakhstan semblent avoir remplacé les importations du produit concerné.

 

Enfin, la demande contient suffisamment d’éléments de preuve qui attestent à première vue que les prix de certains oxydes de zinc font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour certains oxydes de zinc.

 

Si des pratiques de contournement via le Kazakhstan, autres que le transbordement, couvertes par l'article 13 du règlement de base, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(8)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations de certains oxydes de zinc expédiés du Kazakhstan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(9)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations au Kazakhstan, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine ainsi qu’aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu'aux autorités chinoises et kazakhes. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.

(10)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission, au plus tard à la date fixée à l'article 3 du présent règlement, afin de demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement s'applique à toutes les parties intéressées.

(11)

Les autorités chinoises et kazakhes seront informées de l'ouverture de l'enquête.

b)   Informations et auditions

(12)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

(13)

Étant donné que l'éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits concernés à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne s'adonnent pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

(14)

Compte tenu du fait qu’une dispense ne peut être accordée qu’à des sociétés qui peuvent être traitées individuellement, les producteurs qui souhaitent bénéficier d’une dispense doivent prouver qu’ils respectent les critères du traitement individuel figurant à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. C’est pourquoi les demandes dûment étayées doivent être présentées sur la base de formulaires de demande fournis par la Commission, dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

(15)

Comme indiqué ci-dessus, si des pratiques de contournement via le Kazakhstan, autres que le transbordement, couvertes par l'article 13 du règlement de base, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête. Dans la mesure où les pratiques d’assemblage peuvent être identifiées, il est nécessaire, lors de l’examen de l’opération d’assemblage effectué conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, de déterminer si la société demandant la dispense opère dans des conditions d’économie de marché, c’est-à-dire si elle respecte les critères définis à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. C’est pourquoi les demandes dûment étayées doivent être présentées sur la base de formulaires de demande fournis par la Commission, dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(16)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l'enregistrement de certains oxydes de zinc expédiés du Kazakhstan.

G.   DÉLAIS

(17)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

aux producteurs kazakhs de demander une dispense d’enregistrement des importations ou des mesures et de soumettre des demandes dûment étayées i) de traitement individuel au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et ii) prouvant que leur société opère dans des conditions d’économie de marché, c’est-à-dire qu’elle respecte les critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Seules les sociétés effectuant des opérations d'assemblage sont tenues de présenter ce dernier type de formulaire,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(18)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(19)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(20)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération, et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de certains oxydes de zinc (formule chimique: Zn0) d'une pureté au moins égale à 93 %, relevant du code NC 2817 00 00 (code TARIC 2817000013), expédiés du Kazakhstan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 408/2002.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs qui, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, se sont avérés ne pas avoir contourné les droits antidumping.

Article 3

1.   Les questionnaires ou autres formulaires de demande doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les producteurs kazakhs sollicitant une dispense d'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans un délai de quarante jours à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les demandes étayées de traitement individuel et, le cas échéant, de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent également être présentées dans le même délai de quarante jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

5.   Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et de dispense doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse électronique ainsi que les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties concernées».

Adresse de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (+ 322) 295 65 05

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 62 du 5.3.2002, p. 7.

(3)  JO L 232 du 18.9.2003, p. 1.

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


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