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Document 32005R1217

Règlement (CE) n° 1217/2005 de la Commission du 28 juillet 2005 portant fixation des modalités d’application d’un contingent tarifaire de certains bovins vivants originaires de Bulgarie, prévu par la décision 2003/286/CE du Conseil

JO L 199 du 29.7.2005, p. 33–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1217/oj

29.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/33


RÈGLEMENT (CE) N o 1217/2005 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2005

portant fixation des modalités d’application d’un contingent tarifaire de certains bovins vivants originaires de Bulgarie, prévu par la décision 2003/286/CE du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 concernant la conclusion d’un protocole d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (2) a prévu des concessions en ce qui concerne l’ouverture de contingents tarifaires à l’importation pour certains bovins vivants originaires de Bulgarie.

(2)

La décision 2005/430/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 18 avril 2005 relative à la conclusion du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (3) prévoit des concessions supplémentaires en ce qui concerne l’importation de certains bovins vivants originaires de Bulgarie.

(3)

Il convient d’arrêter les modalités d’ouverture et de gestion du contingent tarifaire relatif aux bovins vivants, sur une base pluriannuelle commençant le 1er juillet 2005.

(4)

Afin d’éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu’ils échangent véritablement des quantités d’une certaine importance avec des pays tiers. Dans cette optique et afin d’assurer une gestion efficace, il convient d’exiger des opérateurs concernés qu’ils aient importé un nombre minimal d’animaux au cours de l’année précédant la période contingentaire annuelle en question, ce qui, dans le même temps, doit garantir un accès juste aux concessions. Étant donné que les concessions en question ne s’appliquent qu’aux animaux importés de Bulgarie et compte tenu des importations effectuées depuis ce pays, un lot de 50 animaux peut être considéré comme une cargaison normale. L’expérience montre que l’achat d’un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable.

(5)

Étant donné que ces critères sont à contrôler, il y a lieu que les demandes soient présentées dans l’État membre où l’importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(6)

Afin d’éviter la spéculation, il convient en outre d’interdire l’accès du contingent aux importateurs n’exerçant plus d’activité dans le secteur de la viande bovine au 1er janvier précédant le début de la période contingentaire annuelle en question. De plus, il importe qu’une garantie relative aux droits d’importation soit présentée dans les États membres dans lesquels l’opérateur est inscrit au registre national de la TVA. Il y a lieu d’exclure la possibilité de transmettre les certificats d’importation et de limiter pour un opérateur leur délivrance à la quantité pour laquelle lui ont été attribués des droits d’importation.

(7)

Afin d’assurer une plus grande égalité d’accès au contingent tout en garantissant un nombre d’animaux commercialement rentable par demande, il convient de fixer des limites maximale et minimale pour le nombre d’animaux concerné par chaque demande.

(8)

Il y a lieu de prévoir que des droits d’importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l’application d’un pourcentage unique de réduction.

(9)

En vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, il y a lieu de gérer le régime à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il faut prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats, le cas échéant en complément ou par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (4) et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5).

(10)

Afin d’obliger les opérateurs à demander des certificats d’importation pour tous les droits d’importation attribués, il convient de prévoir qu’en ce qui concerne la garantie relative aux droits d’importation, cette demande soit une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (6).

(11)

Afin d’assurer une bonne gestion du contingent, il est nécessaire également que le titulaire du certificat soit un importateur véritable. Il convient donc qu’un tel importateur participe activement à l’achat, au transport et à l’importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.

(12)

En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un contingent de 6 600 bovins vivants d’un poids n’excédant pas 300 kilogrammes relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 ou 0102 90 49, originaires de Bulgarie, peut être importé dans la Communauté en franchise de droits par période de douze mois à partir du 1er juillet 2005.

Le contingent tarifaire visé au premier alinéa porte le numéro d’ordre 09.4783.

Le contingent tarifaire visé au premier alinéa est augmenté de 600 têtes chaque année.

Article 2

1.   Seules les personnes physiques ou morales peuvent introduire une demande de droits d’importation au titre du contingent visé à l’article 1er. Au moment de l’introduction de sa demande, le demandeur doit prouver à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre concerné qu’il a importé au minimum 50 animaux relevant du code NC 0102 90 au cours de l’année précédant la période contingentaire annuelle en question.

Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.

2.   La preuve des importations est apportée exclusivement à l’aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat comme étant le destinataire.

Les États membres peuvent accepter des copies du document visé au premier alinéa à condition qu’elles soient dûment certifiées par l’autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l’État membre visée à l’article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.

3.   Les opérateurs qui, au 1er janvier précédant le début de la période contingentaire annuelle, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne sont pas autorisés à présenter une demande.

4.   Une société issue de la fusion d’entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.

Article 3

1.   Une demande de droits d’importation ne peut être présentée que dans l’État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

2.   Les demandes de droits d’importation doivent concerner au moins 50 animaux et ne peuvent concerner plus de 5 % de la quantité disponible.

Dans le cas où une demande dépasse le pourcentage visé au premier alinéa, il n’en est tenu compte que dans la limite de ce pourcentage.

3.   Les demandes de droits d’importation sont à soumettre avant le 15 juin, 13 heures, heure de Bruxelles, précédant le début de la période contingentaire annuelle en question.

Toutefois, pour la période contingentaire du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les demandes de droits d’importation sont à soumettre avant 13 heures, heure de Bruxelles, le dixième jour ouvrable suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Un même intéressé ne peut lancer qu’une seule demande pour chaque période visée à l’article 1er. En cas de présentation par le même intéressé de plus d’une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.

5.   Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse, ainsi que les quantités demandées.

Toute notification, y compris la communication «néant», s’effectue par télécopieur ou par courrier électronique, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement ou de tout autre formulaire communiqué aux États membres par la Commission.

Article 4

1.   À la suite de la notification visée à l’article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.

2.   En ce qui concerne les demandes visées à l’article 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un coefficient unique de réduction des quantités demandées.

Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 50 têtes par demande, l’attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 50 têtes, par les États membres concernés. Si le lot restant est inférieur à 50 têtes, un seul droit d’importation est attribué pour cette quantité.

Article 5

1.   Une garantie relative aux droits d’importation est fixée à 3 EUR par tête. Elle est déposée auprès de l’autorité compétente conjointement avec la demande de droits d’importation.

2.   Des certificats d’importation sont demandés pour la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

3.   Lorsque l’application du coefficient de réduction visé à l’article 4, paragraphe 2, entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.

Article 6

1.   L’importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d’un ou plusieurs certificats d’importation.

2.   Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l’État membre où l’opérateur a introduit sa demande de droits d’importation au titre du contingent et obtenu les droits demandés.

Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus.

3.   Les certificats d’importation sont délivrés à la demande et au nom de l’opérateur qui a obtenu des droits d’importation.

4.   La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8, le pays d’origine;

b)

dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC suivants:

 

0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 ou 0102 90 49;

c)

dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent en question et au moins une des mentions énumérées à l’annexe II.

Le certificat oblige à importer du pays indiqué dans la case 8.

Article 7

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s’ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux figurant sur les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.

2.   Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1445/95, la durée de validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à compter de leur date de délivrance effective au sens de l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement. Aucun certificat n’est valable après le 30 juin de chaque période contingentaire annuelle.

3.   L’octroi du certificat d’importation est subordonné au dépôt d’une garantie de 20 EUR par tête, composée comme suit:

a)

la garantie de 3 EUR visée à l’article 5, paragraphe 1, et

b)

un montant de 17 EUR déposé par le demandeur en même temps que sa demande de certificat.

4.   Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

5.   L’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 n’est pas applicable. À cet effet, le chiffre zéro «0» est à insérer à la case 19 du certificat.

6.   Par dérogation aux dispositions du titre III, section IV, du règlement (CE) no 1291/2000 relatives à la libération des garanties, la garantie visée au paragraphe 3 ne peut être libérée tant que la preuve n’a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l’achat, du transport et de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins:

a)

l’original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l’ouverture par ce dernier d’un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;

b)

la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés;

c)

un document attestant que les marchandises ont été déclarées en vue de leur mise en libre pratique et faisant apparaître le titulaire du certificat en tant que destinataire en mentionnant son nom et son adresse.

Article 8

Les animaux importés bénéficient de l’exemption de droits conformément à l’article 1er sur présentation soit d’un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé à l’accord européen avec la Bulgarie, soit d’une déclaration établie par l’exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.

Article 9

Les dispositions des règlements (CE) no 1445/95 et (CE) no 1291/2000 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 102 du 24.4.2003, p. 60.

(3)  JO L 155 du 17.6.2005, p. 1.

(4)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).

(6)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).


ANNEXE I

Télécopieur (32-2) 292 17 34

Courrier électronique: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Image


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 6, paragraphe 4, point c)

:

en espagnol

:

Reglamento (CE) no 1217/2005

:

en tchèque

:

Nařízení (ES) č. 1217/2005

:

en danois

:

Forordning (EF) nr. 1217/2005

:

en allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 1217/2005

:

en estonien

:

Määrus (EÜ) nr 1217/2005

:

en grec

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1217/2005

:

en anglais

:

Regulation (EC) No 1217/2005

:

en français

:

Règlement (CE) no 1217/2005

:

en italien

:

Regolamento (CE) n. 1217/2005

:

en letton

:

Regula (EK) Nr. 1217/2005

:

en lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 1217/2005

:

en hongrois

:

1217/2005/EK rendelet

:

en néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 1217/2005

:

en polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 1217/2005

:

en portugais

:

Regulamento (CE) n.o 1217/2005

:

en slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 1217/2005

:

en slovène

:

Uredba (ES) št. 1217/2005

:

en finnois

:

Asetus (EY) N:o 1217/2005

:

en suédois

:

Förordning (EG) nr 1217/2005


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