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Document 32005R0866

    Règlement (CE) n° 866/2005 du Conseil du 6 juin 2005 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) n° 1470/2001 sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédié de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines

    JO L 145 du 9.6.2005, p. 1–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/866/oj

    9.6.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 145/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 866/2005 DU CONSEIL

    du 6 juin 2005

    portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 1470/2001 sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédié de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,

    vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures existantes et enquêtes précédentes

    (1)

    Par le règlement (CE) no 1470/2001 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs de 0 % à 66,1 % sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’une enquête (ci-après dénommée «enquête initiale»).

    (2)

    En octobre 2002, la Commission a ouvert une enquête au titre de la prise en charge des mesures antidumping précitées (3), conformément à l’article 12 du règlement de base. Cette enquête a été clôturée en mars 2004 après retrait officiel de sa demande par le requérant (4).

    2.   Demande

    (3)

    Le 16 août 2004, la Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées sur les CFL-i originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «Chine»). La demande a été déposée par la Lighting Industry and Trade in Europe (LITE) au nom des producteurs et des importateurs de CFL-i dans la Communauté (ci-après dénommée «requérant»). Le requérant faisait valoir que les mesures antidumping en vigueur sur les importations de CFL-i originaires de la RPC étaient contournées par le biais d’opérations de transbordement et/ou d’assemblage au Viêt Nam, au Pakistan et/ou aux Philippines.

    (4)

    Il ajoutait que depuis l’institution des mesures antidumping on avait assisté à une modification de la configuration des échanges (baisse des importations chinoises et hausse des importations en provenance des pays susmentionnés), sans autre motivation suffisante ou justification économique que l’institution des mesures antidumping, et que les effets correctifs de ces mesures sur les importations de CFL-i originaires de la RPC étaient compromis en termes tant de quantités que de prix. En outre, des éléments de preuve suffisants attesteraient que ces importations à la hausse en provenance du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines ont été effectuées à des prix inférieurs au prix non préjudiciable établi au cours de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

    (5)

    Enfin, le requérant prétendait que les prix des CFL-i en provenance du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines ont fait l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire pendant l’enquête initiale.

    3.   Ouverture

    (6)

    Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête conformément à l’article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par le règlement (CE) no 1582/2004 (5) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, dans le règlement d’ouverture, également invité les autorités douanières à enregistrer les importations de CFL-i expédiées du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à compter du 11 septembre 2004.

    4.   Enquête

    (7)

    La Commission a officiellement informé les autorités de la RPC, du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines, les producteurs-exportateurs, les importateurs dans la Communauté notoirement concernés et l’industrie communautaire à l’origine de la demande de l’ouverture de l’enquête. Elle a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs au Viêt Nam, au Pakistan et aux Philippines, aux producteurs-exportateurs en RPC, aux importateurs dans la Communauté cités dans la demande, connus de la Commission à la suite de l’enquête initiale ou s’étant fait connaître dans les délais fixés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’ouverture. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture.

    (8)

    Quatre producteurs-exportateurs au Viêt Nam, un producteur-exportateur au Pakistan et cinq producteurs-exportateurs en Chine ont répondu au questionnaire, mais aucune réponse n’a été reçue de la part des producteurs-exportateurs aux Philippines. Des réponses au questionnaire ont également été fournies par deux importateurs liés et deux importateurs indépendants dans la Communauté.

    (9)

    Les sociétés suivantes ont coopéré à l’enquête et ont répondu au questionnaire:

     

    Importateurs indépendants:

    Elektro Cirkel B.V., Pays-Bas

    Carrefour S.A., France

     

    Importateurs liés:

    Energy Research 2000 B.V., Pays-Bas

    e3 light A/S, Danemark

     

    Producteurs-exportateurs vietnamiens:

    Eco Industries Vietnam Co., Ltd, Haiphong (lié à e3 light A/S)

    Energy Research Vietnam Co., Ltd, Haiphong (lié à Energy Research 2000 B.V.)

    Halong service and import export company (Halong Simexco), Haiphong

    Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company (Ralaco), Hanoï

     

    Producteur-exportateur pakistanais:

    Ecopak Lighting, Karachi

     

    Producteurs-exportateurs chinois:

    Firefly Lighting Co. Ltd, Shenzhen

    Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co., Ltd

    City Bright Lighting (Shenzhen), Ltd, Shenzhen

    Ningbo Super Trend Electron Co. Ltd, Ningbo

    Zhejiang Sunlight Group Co. Ltd, Shangyu

    (10)

    Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

    Ecopak Lighting, Karachi (Pakistan)

    Eco Industries Vietnam Co., Ltd, Haiphong, et sa société liée e3 light au Danemark

    Energy Research Vietnam Co., Ltd, Haiphong

    Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company (Ralaco), Hanoï

    Carrefour S.A., France

    5.   Période d’enquête

    (11)

    L’enquête a couvert la période (ci-après dénommée «période d’enquête») allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. Des données portant sur la période comprise entre 1999 et la fin de la période d’enquête ont été recueillies pour étudier la prétendue modification de la configuration des échanges.

    6.   Information des parties

    (12)

    Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander:

    i)

    d’étendre les mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 1470/2001 du Conseil sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines;

    ii)

    de ne pas accorder d’exemption aux sociétés l’ayant demandé.

    Conformément aux dispositions du règlement de base, les parties se sont vu accorder un délai pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.

    (13)

    Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés, et, s’il y avait lieu, les conclusions définitives ont été modifiées en conséquence.

    B.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

    1.   Considérations générales

    (14)

    Comme mentionné ci-dessus, l’analyse de la modification de la configuration des échanges a couvert la période comprise entre 1999 et la fin de la période d’enquête, c’est-à-dire essentiellement la période qui a précédé l’élargissement de l’Union européenne le 1er mai 2004. La seule manière valable de déterminer s’il y a eu une modification de la configuration des échanges au cours de cette période a été de se fonder sur une comparaison entre les niveaux des importations du produit concerné dans les 15 États membres avant l’élargissement («UE-15» ou «Communauté»). En effet, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où avant l’élargissement les mesures existantes n’étaient appliquées qu’à l’Union européenne-15, elles ne peuvent avoir fait l’objet d’un contournement que par rapport à celle-ci. En outre, les éventuelles données portant sur la période postérieure à l’élargissement, c’est-à-dire concernant les 10 nouveaux États membres, ne permettraient pas en soi de discerner une tendance puisqu’il n’existe pas de données comparables pour les années précédentes.

    2.   Degré de coopération et détermination du volume des importations

    (15)

    Comme mentionné ci-dessus au considérant 9, quatre producteurs-exportateurs au Viêt Nam, dont un seul ayant exporté des CFL-i vers la Communauté, un producteur-exportateur au Pakistan et cinq producteurs-exportateurs en Chine ont coopéré en répondant au questionnaire. Aucun producteur-exportateur philippin n’a coopéré.

    (16)

    Les volumes d’importations enregistrés dans Eurostat ont couvert une gamme plus vaste de produits que les CFL-i, en l’occurrence toutes les lampes fluorescentes.

    (17)

    Les volumes d’exportations de CFL-i communiqués par le seul exportateur ayant coopéré au Viêt Nam n’ont représenté que 3 % des volumes d’exportations enregistrés dans Eurostat. Il ressort des informations reçues pendant l’enquête qu’il existe plusieurs autres producteurs-exportateurs au Viêt Nam qui ont exporté des CFL-i vers la Communauté pendant la période d’enquête mais qui n’ont pas coopéré. Par conséquent, il a été considéré que les données fournies par l’exportateur ayant coopéré ne reflétaient pas suffisamment le volume global des importations de CFL-i en provenance du Viêt Nam.

    (18)

    En ce qui concerne le Pakistan, comme indiqué ci-dessous au considérant 52, il a été constaté que les données fournies par l’exportateur ayant coopéré étaient inutilisables. Quant aux Philippines, aucune coopération n’a été obtenue dans ce pays. Le degré de coopération de la part des exportateurs en République populaire de Chine a également été faible; en effet, sur au moins douze producteurs-exportateurs chinois connus (représentant environ 30 % des exportations chinoises totales de Chine au cours de la période d’enquête initiale), seuls cinq ont répondu au questionnaire. En outre, trois de ces réponses au questionnaire étaient largement incomplètes. Par conséquent, sur la base des informations présentées par les parties ayant coopéré, il a été impossible de déterminer valablement les volumes d’importations de CFL-i dans la Communauté.

    (19)

    Compte tenu de ce qui précède, les conclusions relatives aux exportations de CFL-i dans la Communauté ont dû être partiellement fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. En l’absence de toute autre source d’information plus fiable, les données d’Eurostat ont donc été utilisées pour déterminer le volume global des importations en provenance de la RPC, du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines. Ces données ont fait l’objet de vérifications croisées et ont été confirmées par d’autres sources statistiques.

    3.   Méthode

    (20)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une enquête sur l’existence d’un contournement a été effectuée afin d’établir si une modification de la configuration des échanges était intervenue entre les pays tiers et la Communauté, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires, et s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

    (21)

    Les pratiques, opérations ou ouvraisons mentionnées ci-dessus comportent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures par le biais de pays tiers et l’assemblage de pièces dans la Communauté ou un pays tiers. À cet effet, l’existence d’opérations d’assemblage a été déterminée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

    (22)

    À cet égard, et comme expliqué ci-dessous aux considérants 42 et 82, il convient de noter qu’aucune des sociétés ayant coopéré n’a présenté d’informations fiables pouvant servir de base à la détermination de la valeur des pièces utilisées dans les opérations d’assemblage ou de la valeur ajoutée aux pièces incorporées pendant l’opération d’achèvement de la fabrication. Les conclusions sur ce point ont dès lors dû être fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

    (23)

    Pour évaluer si les opérations ont commencé ou se sont sensiblement intensifiées depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping, il a été procédé à une analyse des flux d’importations dans la Communauté depuis l’institution des mesures définitives sur les importations originaires de Chine.

    (24)

    Pour déterminer si les produits importés avaient compromis, en termes de quantités et de prix, les effets correctifs des mesures en vigueur sur les importations de CFL-i en provenance de Chine, les quantités expédiées des trois pays soumis à l’enquête ainsi que leurs prix tels que facturés aux clients indépendants dans la Communauté ont été utilisés lorsque des données étaient disponibles. Dans les autres cas, les chiffres d’Eurostat ont été considérés comme les meilleures données disponibles pour évaluer les quantités et les prix. Les prix ainsi déterminés ont été comparés au niveau d’élimination du préjudice établi pour les producteurs communautaires au cours de l’enquête initiale.

    (25)

    Enfin, conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, il a été examiné s’il existait des éléments de preuve d’un dumping en liaison avec la valeur normale précédemment établie pour les produits similaires. À cet égard, le prix à l’exportation du producteur-exportateur de CFL-i ayant coopéré pendant la période d’enquête a été comparé à la valeur normale établie au cours de l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures définitives pour le produit similaire. Dans le cadre de l’enquête initiale la valeur normale a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite au Mexique, pays analogue à économie de marché jugé approprié pour la RPC.

    (26)

    Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. En ce qui concerne le produit exporté du Viêt Nam, il a été constaté qu’il présentait des caractéristiques physiques spécifiques. Il a dès lors été jugé approprié d’accorder un ajustement au titre des différences physiques conformément à l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base.

    (27)

    Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l’enquête initiale et la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés pendant la présente période d’enquête, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire avant dédouanement.

    4.   Produit concerné et produit similaire

    (28)

    Les produits concernés, tels que définis dans le règlement initial, sont les CFL-i relevant actuellement du code NC ex 8539 31 90. Une CFL-i est une lampe à décharge fluorescente compacte électronique avec un ou plusieurs tubes en verre et dont tous les éléments d’éclairage et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule.

    (29)

    L’enquête a montré que les CFL-i exportées dans la Communauté en provenance de la République populaire de Chine et celles expédiées du Viêt Nam, du Pakistan ou des Philippines dans la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinées aux mêmes utilisations. Il faut donc les considérer comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    5.   Modification de la configuration des échanges

    (30)

    Les importations en provenance de Chine ont diminué de plus de moitié après l’institution des mesures en 2001, tombant de 85 millions d’unités en 2000 à 37 millions d’unités en 2002. Même si elles se sont partiellement redressées après 2002, leur niveau en 2004 était encore inférieur de plus de 20 % à celui de 2000, c’est-à-dire avant l’institution des mesures. D’autre part, les importations en provenance du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines, pratiquement inexistantes avant 2001, ont sensiblement augmenté après l’institution des mesures.

    (31)

    Le tableau 1 suivant montre les quantités (pièces) de lampes fluorescentes, y compris les CFL-i, en provenance des pays susmentionnés importées dans l’Union européenne-15, telles qu’elles figurent dans les statistiques d’Eurostat pour le code NC correspondant.

    Tableau 1

    Partenaire/période

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    Chine (unités)

    70 483 168

    85 154 477

    46 763 569

    37 493 151

    54 845 219

    69 604 510

    hausse (en %)

    151

    182

    100

    80

    117

    149

    Viêt Nam (unités)

    0

    0

    925 518

    1 920 973

    5 451 201

    8 215 491

    hausse (en %)

    0

    0

    100

    208

    589

    888

    Philippines (unités)

    768 406

    82 840

    1 487 219

    2 995 323

    3 250 691

    3 956 526

    hausse (en %)

    52

    6

    100

    201

    219

    266

    Pakistan (unités)

    0

    0

    196 240

    584 065

    674 119

    1 255 456

    hausse (en %)

    0

    0

    100

    298

    344

    640

    Source: Eurostat, code NC 8539 31 90, UE-15, sur une base de 100 en 2001.

    (32)

    Une analyse approfondie de ces données, complétées et corrigées par d’autres sources statistiques, a montré qu’environ la moitié des exportations totales chinoises, telles qu’enregistrées dans Eurostat, correspondait à des CFL-i et que les importations du produit concerné et des lampes fluorescentes affichaient des tendances similaires.

    (33)

    En outre, il s’est avéré que la reprise des importations chinoises en 2003 et 2004 résultait principalement d’une hausse des exportations en provenance de sociétés soumises à des droits antidumping moindres ou nuls — Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co., Ltd (ci-après dénommée «Lisheng») et Shenzhen Zuoming Electronic Co., Ltd (ci-après dénommée «Shenzhen») —, tandis que les niveaux d’importations des sociétés restantes ont été relativement stables au cours de la même période.

    (34)

    Le tableau ci-dessous, fondé sur les données statistiques collectées par les États membres et compilées par la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base, montre les quantités de CFL-i (pièces) importées auprès de Lisheng et de Shenzhen, d’une part, et des sociétés chinoises restantes soumises à des droits plus élevés, d’autre part:

    Tableau 2

    Société

    Droit AD en vigueur

    2002

    2003

    2004

    Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co., Ltd

    0 %

    100

    101

    154

    Shenzhen Zuoming Electronic Co., Ltd

    8,4 %

    100

    178

    221

    Autres sociétés

    17,1 à 66,1 %

    100

    119

    128

    Total

     

    100

    110

    150

    Source: Données statistiques collectées par les États membres et compilées par la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base.

    (35)

    Comme mentionné ci-dessus aux considérants 18 et 19, les volumes importés des Philippines ont été déterminés sur la base des statistiques d’Eurostat.

    (36)

    Avant 2001, année de l’institution des mesures antidumping définitives, les importations en provenance des Philippines étaient négligeables. En 2001, après l’institution des droits, elles ont toutefois presque doublé, passant de 1,4 million d’unités en 2001 à 2,9 millions d’unités en 2002. Pendant la période d’enquête, elles s’élevaient à 3,9 millions d’unités, ce qui correspond à une augmentation de 262 % par rapport à 2001.

    (37)

    L’enquête a indiqué que les exportations de la RPC vers les Philippines ont constamment progressé depuis 2000, surtout en 2003. Dans le même temps, les statistiques se rapportant aux importations en provenance des Philippines affichent constamment des niveaux sensiblement plus élevés que les statistiques correspondant aux exportations de la RPC vers les Philippines. La différence entre les statistiques équivaut aux volumes exportés des Philippines vers la Communauté, ce qui indique la possibilité d’un transbordement dans ce pays des marchandises en provenance de Chine à destination de la Communauté.

    (38)

    Comme indiqué au considérant 18 et expliqué ci-dessous au considérant 52, les informations présentées par le seul exportateur ayant coopéré au Pakistan, Ecopak Lighting, étaient inutilisables, notamment celles concernant ses ventes à l’exportation vers la Communauté, et n’ont pu être prises en considération. Les statistiques d’Eurostat leur ont été préférées pour déterminer les volumes importés du Pakistan. Les chiffres d’Eurostat montrent que les importations en provenance du Pakistan ont débuté en 2001, soit après l’institution des mesures définitives résultant de l’enquête initiale, et ont augmenté de 490 % pendant la période d’enquête, passant de 0,2 million d’unités en 2001 à 0,9 million d’unités au cours de la période d’enquête.

    (39)

    Comme mentionné ci-dessus aux considérants 17 et 19, les volumes importés du Viêt Nam ont été déterminés sur la base des statistiques d’Eurostat. Les importations ont donc débuté après l’institution des mesures définitives en 2001 et ont doublé en 2002. Au total, elles sont passées de 0,9 million d’unités en 2001 à 7,1 millions d’unités pendant la période d’enquête, soit une hausse de 767 %.

    6.   Conclusion sur la modification de la configuration des échanges

    (40)

    La baisse générale des exportations chinoises vers la Communauté et la hausse parallèle des exportations du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines après l’institution des mesures définitives ont constitué une modification de la configuration des échanges entre les pays susmentionnés, d’une part, et la Communauté, d’autre part.

    (41)

    Il a également été considéré que la progression des importations en provenance de la RPC de 2002 jusqu’à la fin de la période d’enquête était principalement due à une augmentation des importations en provenance de Lisheng et Shenzhen, sociétés soumises à des droits faibles ou nuls et n’ayant normalement pas ou moins intérêt à contourner les mesures en vigueur par des opérations de transbordement et/ou d’assemblage dans des pays tiers. Cette progression ne devrait donc pas contredire la conclusion susmentionnée.

    7.   Philippines

    a)   Nature du contournement

    (42)

    Aucune société philippine n’ayant coopéré à la présente enquête, l’évaluation a été fondée sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, y compris les informations fournies dans la demande. Le requérant a présenté des éléments de preuve attestant à première vue l’existence de pratiques de transbordement et d’assemblage aux Philippines.

    b)   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping

    (43)

    En l’absence de coopération, la Commission a dû fonder ses conclusions sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Dans le présent cas, les informations présentées par le requérant contenaient des éléments de preuve attestant à première vue l’existence de pratiques de transbordement et d’assemblage qui contournaient les mesures antidumping en vigueur. En outre, il y a une coïncidence dans le temps entre l’institution des mesures antidumping à l’encontre de la RPC et la modification des tendances relatives aux exportations chinoises, d’une part, et de celles relatives aux importations en provenance des Philippines vers la Communauté, d’autre part, comme indiqué au considérant 37. Dans la mesure où cela confirme les éléments de preuve suffisants à première vue déjà présentés dans la demande, il a été conclu que la modification de la configuration des échanges résultait de l’institution des mesures antidumping plutôt que de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

    c)   Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping

    (44)

    La modification de la configuration des importations communautaires s’est produite après l’institution des mesures antidumping sur les importations de CFL-i en provenance de Chine. Ce changement des flux commerciaux s’est traduit par une augmentation significative des volumes importés, soit de plus de 250 % entre 2001 et la période d’enquête, comme mentionné au considérant 36. Il a donc été conclu que cette progression des importations avait contrecarré les effets correctifs des mesures antidumping sur le marché communautaire en termes de quantités.

    (45)

    En ce qui concerne les prix des produits en provenance des Philippines, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des données d’Eurostat en l’absence de coopération de la part des exportateurs philippins, conformément à l’article 18 du règlement de base. Sur cette base, les prix à l’exportation philippins ont été en moyenne inférieurs au niveau d’élimination du préjudice des prix communautaires, tel qu’établi au cours de l’enquête initiale.

    (46)

    Par conséquent, il a été conclu que les importations du produit concerné en provenance des Philippines ont compromis les effets correctifs du droit en termes de prix et de quantités.

    d)   Preuve du dumping

    (47)

    La comparaison de la valeur normale moyenne pondérée telle qu’établie pendant l’enquête initiale et la moyenne pondérée des prix à l’exportation tels qu’établis au considérant 45 pour la présente période d’enquête, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, a montré que les importations de CFL-i en provenance des Philippines faisaient l’objet d’un dumping.

    e)   Conclusion

    (48)

    Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de CFL-i originaires de Chine avait été contourné par une opération de transbordement aux Philippines, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

    8.   Pakistan

    a)   Nature du contournement

    (49)

    L’enquête a révélé que Ecopak Lighting disposait d’une usine de production/d’assemblage de CFL-i au Pakistan. Ecopak Lighting est liée à une société chinoise soumise au droit antidumping définitif, en l’occurrence Firefly Lighting Co. Ltd.

    (50)

    Ecopak Lighting a été enregistrée au début de 2001 (pendant l’enquête initiale) et a réellement commencé à être opérationnelle en mai 2001, après l’institution des mesures provisoires résultant de l’enquête initiale. Les machines et les équipements ont été achetés auprès d’une société commerciale située en RPC. Le transfert des équipements de la RPC au Pakistan a commencé en février 2001, immédiatement avant l’institution des mesures provisoires résultant de l’enquête initiale. L’enquête a toutefois indiqué que Ecopak Lighting n’a pas commencé à fabriquer des CFL-i au Pakistan mais s’est limitée à des opérations d’assemblage. En effet, il ressort des éléments de preuve que les composants des CFL-i ont été fabriqués par la société liée située en RPC et importés en «kits» semi-assemblés. En outre, Ecopack Lighting ne disposait pas des machines ni des équipements nécessaires à la fabrication de CFL-i. Ses locaux au Pakistan contenaient uniquement des machines d’assemblage.

    (51)

    Il convient de noter que, lors de la visite de vérification, il n’a été constaté aucune activité (ni production ni assemblage), aucun personnel et aucun stock. La société a expliqué que, bien qu’elle ait effectué des opérations d’assemblage pendant la période d’enquête, ce qu’attestaient la présence de machines et une liste du personnel, elle avait arrêté ses activités peu de temps avant l’ouverture de la présente enquête et n’avait pas encore décidé de les reprendre ou non. L’existence de capacités de production n’a dès lors pas pu être établie.

    (52)

    En outre, il a été constaté que Ecopak Lighting disposait de deux séries de documents comptables. Les registres comptables, notamment les rapports des vérificateurs des comptes, n’étant pas conformes aux normes comptables internationales, ils ont été jugés inutilisables. Par conséquent, il n’a pas été possible d’établir de manière fiable la valeur des machines (nécessaire pour déterminer l’amortissement à inclure dans le calcul de la valeur ajoutée), ni la valeur précise des pièces importées, ni la valeur ajoutée à ces pièces. En tout état de cause, la société n’a fourni aucune information permettant aux institutions d’examiner si les seuils mentionnés à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base ont été atteints.

    (53)

    À la lumière des éléments de preuve disponibles, c’est-à-dire les informations présentées par le requérant et le fait que la presque totalité des pièces ont été importées de la RPC en kits auprès d’une société liée soumise aux mesures, il a été conclu que les opérations effectuées au Pakistan pendant la période d’enquête devaient être considérées comme des opérations d’assemblage qui contournaient les droits antidumping définitifs en vigueur.

    b)   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping

    (54)

    L’enquête a révélé d’autres faits confirmant que les opérations d’assemblage au Pakistan n’ont pas eu de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping.

    (55)

    La modification de la configuration des échanges décrite ci-dessus a coïncidé avec la mise en place d’opérations d’assemblage de CFL-i au Pakistan. Il a également été constaté que si les CFL-i vendues dans la Communauté provenaient du Pakistan, la société liée chinoise a continué à approvisionner d’autres marchés directement depuis la RPC. Les clients de Ecopak Lighting dans la Communauté commandaient directement les CFL-i auprès de la société liée en Chine.

    (56)

    L’exportateur a fait valoir que le démarrage d’opérations au Pakistan était notamment motivé par un environnement favorable aux investissements étrangers, de meilleures infrastructures et des coûts salariaux peu élevés. Il a également allégué que le marché communautaire était particulier en termes de demande, de types de produit et de prix, ce qui exigeait une stratégie d’exportation différente de celle pratiquée à l’égard d’autres marchés.

    (57)

    Aucun de ces arguments n’a toutefois été étayé par des éléments de preuve suffisants et la société n’a pas été en mesure de démontrer que ces facteurs avaient été pris en considération au moment de la décision de commencer des opérations au Pakistan. En effet, les résultats de la vérification sur place ont fortement contredit les déclarations de la société. En outre, en ce qui concerne l’interruption d’activité, la société n’a pas été capable de fournir une explication raisonnable. En tout état de cause, il y a lieu de noter que la société pourrait recommencer ses opérations d’assemblage très facilement si elle le décidait.

    (58)

    Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où la société a également admis elle-même que les opérations d’assemblage ont démarré en raison des droits antidumping en vigueur dans la Communauté, il a été conclu qu’il n’existait pas d’autre motivation suffisante ni justification économique à la modification de la configuration des échanges que l’institution du droit antidumping.

    c)   Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping

    (59)

    Il ressort de l’analyse des flux commerciaux fondée sur les données d’Eurostat que la modification de la configuration des importations communautaires, qui s’est produite après l’institution des mesures définitives sur les importations originaires de Chine, a neutralisé les effets correctifs des mesures antidumping en termes de quantités importées sur le marché de la Communauté. En effet, la société pakistanaise a même exporté beaucoup plus vers la Communauté pendant la présente période d’enquête que sa société liée en Chine ne l’avait fait au cours de la période d’enquête initiale.

    (60)

    En ce qui concerne les prix du produit en provenance du Pakistan, il a été constaté que les prix pratiqués à l’égard de clients indépendants dans la Communauté étaient inférieurs au niveau d’élimination du préjudice établi pour les producteurs communautaires pendant l’enquête initiale.

    (61)

    Par conséquent, il a été conclu que les importations en provenance du Pakistan du produit concerné ont compromis les effets correctifs du droit en termes de prix et de quantités.

    d)   Preuve du dumping

    (62)

    Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l’enquête initiale et de la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés pendant la présente période d’enquête, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping pour les importations dans la Communauté de CFL-i expédiées du Pakistan.

    9.   Viêt Nam

    a)   Considérations générales

    (63)

    La demande contenait des éléments de preuve attestant à première vue l’existence de pratiques de contournement (transbordement et assemblage) des mesures antidumping en vigueur par des importations de produits expédiés du Viêt Nam.

    (64)

    Quatre producteurs-exportateurs au Viêt Nam ont répondu au questionnaire. Il a été procédé à des vérifications sur place auprès de trois d’entre eux. La quatrième société (Halong Simexco) n’ayant pas autorisé de vérification sur place, sa réponse au questionnaire a dû être considérée comme inutilisable. Les conclusions concernant cette société ont été fondées sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. Sur cette base, il a été conclu qu’il n’y avait aucune raison de penser que les opérations de cette société ne constituaient pas un contournement tel que défini à l’article 13 du règlement de base.

    (65)

    En ce qui concerne les trois sociétés restantes, elles ont toutes installé des chaînes de production/ d’assemblage au Viêt Nam. Cependant, une seule a exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête (Eco Industries Vietnam). Energy Research Vietnam a commencé à exporter après la période d’enquête et a donc sollicité une exemption au titre de nouvel exportateur, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

    (66)

    Enfin, Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company («Ralaco») n’a pas exporté du tout le produit concerné pendant ni après la période d’enquête. En ce qui concerne cette société, il n’a donc pas été possible de tirer de conclusion quant au contournement ou non des droits antidumping définitifs. La situation de cette société sera revue sur demande si elle satisfait aux conditions de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

    b)   Nature du contournement

    (67)

    Une des sociétés mentionnées au considérant 65, Energy Research Vietnam Co., Ltd, n’a pas exporté de CFL-i vers la Communauté pendant la période d’enquête mais a commencé à le faire après; elle a dès lors demandé à être traitée comme un nouvel exportateur au titre de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

    (68)

    La vérification de la réponse au questionnaire de cette société a toutefois été sérieusement entravée, notamment en raison des informations trompeuses fournies (par exemple, dissimulation d’un stock du produit concerné vendu à la Communauté), ce qui explique que les informations présentées aient dû être considérées comme inutilisables. En outre, Energy Research Vietnam Co., Ltd, a omis de signaler qu’elle avait acheté une société vietnamienne à propos de laquelle le requérant a fourni dans la demande des éléments de preuve attestant à première vue l’existence de pratiques de contournement. Enfin, Energy Research Vietnam Co., Ltd, n’a pas autorisé de visite de vérification sur place dans les locaux de sa société mère à Hong Kong bien qu’elle ait fait valoir que la plupart des documents utiles à l’enquête se trouvaient dans cette société.

    (69)

    Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que Energy Research Vietnam Co., Ltd, ne pouvait pas être considérée comme une partie ayant coopéré et que les conclusions relatives à la société devaient donc être fondées sur les données disponibles. Sur cette base, notamment les éléments de preuve présentés par le requérant et eu égard au fait que les informations fournies dans la réponse au questionnaire étaient largement insuffisantes, il a été conclu qu’il était impossible de se prononcer sur la demande de la société visant à obtenir le statut de nouvel exportateur.

    (70)

    Dès qu’elle a eu connaissance des conclusions de la Commission, la société a allégué qu’elle avait entièrement coopéré et a nié la plupart des faits énumérés au considérant 68. Toutefois, sur la base des éléments de preuve matériels reçus par la Commission, ces objections se sont révélées non étayées et dénuées de fondement. En conséquence, les conclusions du considérant 69 sont confirmées.

    (71)

    Eco Industries Vietnam, une société mentionnée au considérant 65, fait partie d’un groupe dont la société mère, Eco International Inc., est située aux États-Unis d’Amérique (États-Unis). Les usines de production de CFL-i ont été installées en août 2003 et les exportations vers la Communauté ont commencé la même année. Deux sociétés liées dans la Communauté (Danemark et Espagne) sont impliquées dans l’importation, les ventes et la commercialisation des CFL-i dans la Communauté. Les CFL-i fabriquées au Viêt Nam sont essentiellement exportées vers la Communauté (à l’exception de certaines ventes mineures qui ont été effectuées en Indonésie en dehors de la période d’enquête). e3 light, une société danoise liée, a également acheté des CFL-i de Chine par l’intermédiaire d’un négociant lié (Eco Industries China) et a revendu les produits aux États-Unis.

    (72)

    L’enquête a montré que les comptes de la société n’étaient pas conformes aux normes comptables internationales et qu’ils présentaient en général de sérieuses insuffisances, ce qui explique qu’ils aient dû être considérés comme inutilisables. Les coûts de la société n’ont donc pas pu être établis sur cette base. L’enquête a également indiqué que, pendant la période d’enquête, la société au Viêt Nam avait importé de Chine la presque totalité des composants utilisés dans la fabrication des CFL-i.

    (73)

    Dans la mesure où la valeur des pièces importées n’a pu être évaluée, il a été impossible de calculer la valeur ajoutée à ces pièces. La société n’a fourni aucune information fiable permettant d’examiner si les seuils mentionnés à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base ont été atteints.

    (74)

    En conséquence, l’évaluation concernant Eco Industries Vietnam a dû être fondée sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. À la lumière des éléments de preuve disponibles, à savoir le fait que la société a commencé ses opérations après l’institution des mesures à l’encontre de la RPC et que la majorité des pièces a été importée de Chine, il a donc été conclu que les opérations de Eco Industries Vietnam pendant la période d’enquête devaient être considérées comme des opérations d’assemblage qui contournaient les droits antidumping définitifs en vigueur.

    (75)

    Après avoir eu connaissance des conclusions de la Commission, la société a fait valoir que l’usine de production vietnamienne approvisionnait presque exclusivement la Communauté, ses capacités étant insuffisantes pour approvisionner d’autres marchés. Il s’est toutefois avéré pendant la vérification qu’il n’y avait eu aucune production pendant une partie importante de la période d’enquête et que les capacités disponibles devaient donc avoir été suffisantes pour approvisionner des marchés autres que la Communauté. La société a également prétendu que ses comptes devaient être considérés comme fiables dans la mesure où ils avaient été vérifiés et étaient, selon ses allégations, conformes aux principes de comptabilité généralement admis au Viêt Nam. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que la société n’a conservé aucun grand livre comptable et qu’elle n’a en outre pas utilisé de système de comptabilité permettant de vérifier si les comptes étaient complets et exacts. En conséquence, les conclusions du considérant 74 sont confirmées.

    c)   Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping

    (76)

    Il ressort de l’analyse des flux commerciaux que la modification de la configuration des importations communautaires, qui s’est produite depuis l’institution des mesures définitives sur les importations originaires de Chine, a neutralisé les effets correctifs des mesures antidumping en termes de quantités importées sur le marché de la Communauté.

    (77)

    Dans la mesure où une seule société ayant exporté le produit concerné vers l’Union européenne-15 pendant la période d’enquête a coopéré à la présente enquête, l’analyse concernant les sociétés restantes (quantités et prix) a dû être fondée sur les données d’Eurostat. Comme indiqué aux considérants 17 et 39, les importations ont sensiblement augmenté, soit de plus de 700 % depuis l’institution des mesures définitives.

    (78)

    En ce qui concerne les prix du produit expédié du Viêt Nam, il a été constaté que les prix des exportations vietnamiennes étaient en moyenne inférieurs au niveau d’élimination du préjudice établi pour les producteurs communautaires pendant l’enquête initiale.

    (79)

    Par conséquent, il a été conclu que les importations en provenance du Viêt Nam du produit concerné ont compromis les effets correctifs du droit en termes de prix et de quantités. Les mêmes conclusions s’appliquent à l’analyse des exportations de Eco Industries.

    d)   Preuve du dumping

    (80)

    Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l’enquête initiale et de la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés pendant la présente période d’enquête, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping pour les importations dans la Communauté de CFL-i expédiées du Viêt Nam. L’analyse des prix à l’exportation de Eco Industries Vietnam a abouti à la même conclusion.

    (81)

    Eco Industries Vietnam a fait valoir que les valeurs normales de l’enquête initiale ne reflétaient pas les caractéristiques du marché en termes de prix pendant la période d’enquête et devaient donc être recalculées ou ajustées en conséquence sans que la société ne doive étayer son allégation. Il y a lieu de faire observer que l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement de base stipule explicitement qu’il faut apporter la preuve d’un dumping en liaison avec la valeur normale précédemment établie pour les produits similaires. La méthode employée par la Commission était donc conforme au règlement de base et aucun ajustement ou nouveau calcul de la valeur normale pendant la présente période d’enquête ne se justifie. La société a également prétendu que pour la construction du prix à l’exportation de Eco Industries Vietnam conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, un montant important correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié danois (e3 light) avait été indûment pris en compte. Selon ses allégations, ce montant concernerait des services fournis à la société mère américaine et ne serait donc pas lié aux ventes du produit concerné dans la Communauté. La société n’a toutefois fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. En outre, elle n’a pas quantifié le montant prétendument incorrect inclus dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ni présenté d’informations qui auraient pu permettre à la Commission de déterminer ces coûts, même de façon approximative. Les conclusions du considérant 80 concernant cette société sont donc maintenues.

    C.   CONCLUSIONS

    (82)

    La présente enquête a été caractérisée par un très faible niveau de coopération. Les sociétés disposées à coopérer ont présenté des informations inutilisables; par conséquent, les conclusions ont dans une large mesure dû être fondées sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

    (83)

    Il ressort des conclusions qui précèdent que les mesures instituées sur les CFL-i en provenance de Chine ont été contournées, au sens de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, par l’intermédiaire des trois pays susmentionnés. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’étendre les mesures antidumping existantes instituées sur les importations du produit concerné originaires de la RPC aux importations du même produit expédié du Viêt Nam, du Pakistan et/ou des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

    (84)

    Les mesures étendues doivent correspondre à celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement initial pour «toutes les autres sociétés».

    (85)

    Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures étendues doivent s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté en vertu du règlement initial, les droits doivent être perçus sur les importations enregistrées de CFL-i expédiées du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines.

    D.   DEMANDES D’EXEMPTION

    (86)

    Les quatre sociétés au Viêt Nam et la seule société au Pakistan ayant répondu au questionnaire ont demandé une exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

    (87)

    Comme mentionné au considérant 64, une des sociétés (Halong Simexco) a ensuite cessé de coopérer si bien qu’en l’absence d’autres informations plus fiables, il a été conclu que cette société contournait les mesures antidumping en vigueur. En conséquence, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, la demande d’exemption a dû être refusée.

    (88)

    Comme mentionné au considérant 66, une deuxième société au Viêt Nam, Ralaco, n’a pas exporté le produit ni pendant ni après la période d’enquête et aucune conclusion n’a pu être tirée quant à la nature de ses opérations. En conséquence, aucune exemption n’a pu lui être accordée. La situation de cette société pourra toutefois être revue sur demande si elle satisfait aux conditions de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base après l’extension des mesures antidumping en vigueur.

    (89)

    La troisième société, Energy Research Vietnam Co., Ltd., a, comme indiqué au considérant 69, présenté des informations trompeuses, ce qui a permis de conclure qu’elle avait contourné les mesures antidumping définitives en vigueur. En outre, ses liens avec une société chinoise prétendument impliquée dans des pratiques de contournement n’ont pas pu être éclaircis. En conséquence, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, la demande d’exemption a dû être refusée.

    (90)

    La quatrième société au Viêt Nam, Eco industries Vietnam Co., Ltd, n’a, comme indiqué au considérant 70 et suivants, pas tenu de registres comptables fiables, ce qui a empêché de déterminer la valeur ajoutée aux pièces importées. Or, la plupart des pièces destinées à la production de CFL-i ont été importées de Chine. L’opération d’assemblage au Viêt Nam a dès lors dû être considérée comme un contournement des mesures en vigueur. En conséquence, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, une exemption n’a pas non plus pu lui être accordée.

    (91)

    Enfin, comme expliqué au considérant 49 et suivants, il s’est avéré que la société au Pakistan avait contourné le droit antidumping en vigueur conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. En outre, cette société est liée à une société soumise aux mesures, Firefly Lighting Co. Ltd. Sur cette base, sa demande d’exemption conformément à l’article 13, paragraphe 4, doit être refusée.

    (92)

    Les autres exportateurs concernés qui n’ont pas été contactés par la Commission dans le cadre de la présente procédure et qui ont l’intention de déposer une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, seront invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si une telle exemption est justifiée. L’exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché du produit concerné, de la capacité de production et du taux d’utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de poursuite de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à des visites de vérification. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production et les ventes à l’exportation du produit concerné,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Le droit antidumping définitif de 66,1 % institué par le règlement (CE) no 1470/2001 sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, dotées d’un ou plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule, relevant du code NC ex 8539 31 90 et originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, dotées d’un ou plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule, expédiées du Viêt Nam, du Pakistan et/ou des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (code Taric 85393190*92).

    2.   Les droits étendus en vertu du paragraphe 1 du présent article sont perçus sur les importations enregistrées conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96.

    3.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le demandeur. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

    Commission européenne

    Direction générale Commerce

    Direction B

    Bureau: J-79 05/17

    B-1049 Bruxelles

    Télécopieur (32 2) 295 65 05

    2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut exempter, par voie de décision, les importations des sociétés dont il a été constaté qu’elles ne contournaient pas les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1470/2001, du droit étendu par l’article 1er.

    Article 3

    Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1582/2004.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 6 juin 2005.

    Par le Conseil

    Le président

    J. KRECKÉ


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

    (2)  JO L 195 du 19.7.2001, p. 8.

    (3)  JO C 244 du 10.10.2002, p. 2.

    (4)  JO L 71 du 10.3.2004, p. 35.

    (5)  JO L 289 du 10.9.2004, p. 54.


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