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Document 32005D0852

    Décision 2005/852/PESC du Conseil du 29 novembre 2005 concernant la destruction des armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions en Ukraine

    JO L 315 du 1.12.2005, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 175M du 29.6.2006, p. 116–117 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/852/oj

    1.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 315/27


    DÉCISION 2005/852/PESC DU CONSEIL

    du 29 novembre 2005

    concernant la destruction des armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions en Ukraine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu l’action commune 2002/589/PESC du Conseil du 12 juillet 2002 relative à la contribution de l’Union européenne à la lutte contre l’accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre (1), et notamment son article 4, en liaison avec l’article 23, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’Ukraine possédait autrefois un vaste complexe industriel militaire, disposait du troisième arsenal d’armes nucléaires au monde et servait de base pour les réserves stratégiques d’armes et de munitions de l’URSS.

    (2)

    Selon certaines estimations, l’Ukraine détiendrait pas moins de 7 millions d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et 2 millions de tonnes de munitions, dont la plupart dateraient des deux guerres mondiales. Ces grandes quantités d’ALPC et de munitions sont non seulement largement excédentaires par rapport aux dimensions actuelles des forces armées ukrainiennes, mais comprennent, qui plus est, un grand nombre de munitions inutilisables et dangereuses.

    (3)

    Le plan d’action UE-Ukraine, qui a été adopté par le conseil de coopération UE-Ukraine le 21 février 2005, exhorte les deux parties à traiter ensemble les menaces à la sécurité, à la santé publique et à l’environnement posées par les anciens stocks ukrainiens de munitions, notamment de mines antipersonnel.

    (4)

    Dans le cadre du Fonds d’affectation spéciale du partenariat pour la paix (PPP), l’agence OTAN d’entretien et d’approvisionnement (NAMSA) gère un projet en quatre phases sur une durée de douze ans visant à détruire 1,5 million d’ALPC excédentaires et 133 000 tonnes de munitions conventionnelles.

    (5)

    L’Union européenne estime qu’une contribution financière en faveur de la première phase de ce projet aiderait l’Ukraine à réduire les risques liés à l’accumulation de grandes quantités d’ALPC et de munitions et à adapter les quantités d’ALPC et de munitions aux dimensions actuelles de ses forces armées.

    (6)

    Le 18 mai 2005, le parlement ukrainien a ratifié la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (convention d’Ottawa).

    (7)

    Par conséquent, l’Union européenne a l’intention d’apporter un soutien financier à l’Ukraine, conformément au titre II de l’action commune 2002/589/PESC. Il sera fait en sorte de conférer une visibilité suffisante à cet appui financier de l’Union européenne, notamment par le biais de mesures appropriées prises par la NAMSA,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1.   L’Union européenne apporte son soutien à la destruction des armes légères et de petit calibre et de leurs munitions en Ukraine.

    2.   À cette fin, l’Union européenne accorde un soutien financier en faveur de la première phase du projet de l’agence OTAN d’entretien et d’approvisionnement (NAMSA), d’une durée de douze ans, visant à démilitariser 400 000 ALPC, 15 000 tonnes de munitions conventionnelles et 1 000 systèmes portatifs de défense aérienne.

    3.   La contribution de l’Union européenne finance:

    l’achat et l’installation du système de réduction de la pollution destiné à l’incinérateur de déchets explosifs,

    la démilitarisation d’armes,

    l’achat de deux fours destinés à la fusion des armes,

    l’achat et l’installation de scies à ruban équipées d’une commande à distance et destinées au découpage des explosifs et munitions,

    l’achat d’une presse hydraulique,

    jusqu’à 7 % des coûts directs du projet.

    4.   La NAMSA assure la fourniture, l’installation et la mise en service des équipements nécessaires à la démilitarisation et à d’autres fins, via des entités commerciales ou gouvernementales établies dans les pays de l’OTAN ou via celles qui peuvent être prises en considération dans le cadre de la politique du Fonds d’affectation spéciale du partenariat pour la paix (PPP), ainsi que via des entités similaires existant au sein des États membres de l’Union européenne et en Ukraine. Si nécessaire, les contrats de fourniture d’équipements comportent des dispositions relatives à la formation à dispenser aux opérateurs ukrainiens de ces équipements, en Ukraine ou dans le pays d’acquisition de ces équipements.

    Article 2

    1.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des actions visées à l’article 1er, paragraphe 3, s’élève à 1 000 000 EUR, à charge du budget général 2006 de l’Union européenne.

    2.   Aux fins de la mise en œuvre des actions visées à l’article 1er, paragraphe 3, la Commission conclut un accord de financement avec la NAMSA concernant les conditions d’utilisation de la contribution de l’Union européenne, qui prend la forme d’une aide non remboursable. La convention de financement spécifique à conclure stipule que la NAMSA veille à ce que la contribution européenne ait une visibilité adaptée à son importance.

    3.   La Commission s’assure que la contribution financière de l’Union visée au présent article est mise en œuvre correctement. À cet effet, elle est chargée de contrôler et d’évaluer les aspects financiers de la mise en œuvre de la présente décision, tels que visés au présent article.

    4.   La gestion des dépenses financées par le budget général de l’Union européenne, indiquées au paragraphe 1, se fait dans le respect des procédures et des règles de la Communauté applicables aux matières budgétaires, à cette exception près qu’aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

    Article 3

    La présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC, assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision et fait rapport au Conseil à ce sujet. La Commission est pleinement associée à ces tâches et fournira plus particulièrement des informations concernant la mise en œuvre des aspects financiers. Celles-ci seront fondées sur des rapports réguliers fournis par la NAMSA dans le cadre de sa relation contractuelle avec la Commission, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphe 2.

    Article 4

    La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle expire douze mois après la conclusion de l’accord de financement entre la Commission et la NAMSA.

    Article 5

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2005.

    Par le Conseil

    Le président

    A. JOHNSON


    (1)  JO L 191 du 19.7.2002, p. 1.


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