Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0830

2005/830/CE: Décision de la Commission du 25 novembre 2005 modifiant la décision 2003/322/CE en ce qui concerne l’utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation de certains oiseaux nécrophages [notifiée sous le numéro C(2005) 4521]

JO L 311 du 26.11.2005, p. 40–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 620–620 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. implic. par 32011R0142

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/830/oj

26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2005

modifiant la décision 2003/322/CE en ce qui concerne l’utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation de certains oiseaux nécrophages

[notifiée sous le numéro C(2005) 4521]

(Seuls les textes en langues espagnole, grecque, française, italienne et portugaise font foi.)

(2005/830/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 23, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/322/CE de la Commission du 12 mai 2003 portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation de certains oiseaux nécrophages (2) définit les conditions applicables à l’autorisation que certains États membres peuvent accorder pour l’alimentation de certaines espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées.

(2)

Conformément à ladite décision et afin de limiter le risque de propagation d’encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), les carcasses de bovins, d’ovins et de caprins destinées à être utilisées pour l’alimentation des animaux doivent être soumises, avant leur utilisation, à un test de dépistage des EST, dont le résultat est négatif.

(3)

Afin d’améliorer la disponibilité des aliments destinés aux espèces menacées d’extinction ou protégées, il convient d’aligner les exigences de dépistage applicables aux carcasses utilisées pour l’alimentation des animaux sur les spécifications définies par le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (3), tout en limitant la proportion de carcasses d’ovins et de caprins à échantillonner.

(4)

Il y a lieu de maintenir l’interdiction d’utiliser, dans l’alimentation animale, des carcasses pour lesquelles le test de dépistage des EST a donné un résultat positif.

(5)

Il convient donc de modifier la décision 2003/322/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe de la décision 2003/322/CE, le point B 3 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

s’assurer que les carcasses de bovins et au moins 4 % des carcasses d’ovins et de caprins destinées à être utilisées pour l’alimentation des animaux sont soumises, avant ladite utilisation, à un test réalisé dans le cadre du programme de surveillance des EST conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 et obtiennent un résultat négatif, et».

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er décembre 2005.

Article 3

La République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

(2)   JO L 117 du 13.5.2003, p. 32. Décision modifiée par la décision 2004/455/CE (JO L 156 du 30.4.2004, p. 45; version rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 31).

(3)   JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1292/2005 de la Commission (JO L 205 du 6.8.2005, p. 3).


Top