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Document 32005D0778

    2005/778/CE: Décision de la Commission du 28 octobre 2005 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’aminopyralide et du fluopicolide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 4535] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 293 du 9.11.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 349M du 12.12.2006, p. 561–562 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/778/oj

    9.11.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 293/26


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 28 octobre 2005

    reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’aminopyralide et du fluopicolide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2004) 4535]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/778/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

    (2)

    Dow AgroSciences Ltd a introduit, le 22 avril 2004, un dossier concernant la substance active aminopyralide auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Bayer CropScience (France) a introduit, le 7 mai 2004, un dossier concernant le fluopicolide auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (3)

    Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que les dossiers satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    (4)

    La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont conformes aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

    (5)

    La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

    (6)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de ladite directive satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

    Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

    Article 2

    Les États membres rapporteurs poursuivent l’examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission européenne les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l’inscription ou non de la substance active concernée à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans une période d’un an après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.

    Par la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/34/CE de la Commission (JO L 125 du 18.5.2005, p. 5).


    ANNEXE

    SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

    No

    Nom commun, numéro d’identification CIMAP

    Demandeur

    Date de la demande

    État membre rapporteur

    1

    Aminopyralide No CIMAP pas encore attribué

    Dow AgroSciences Ltd

    22.4.2004

    UK

    3

    Fluopicolide No CIMAP pas encore attribué

    Bayer CropScience, France

    7.5.2004

    UK


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