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Document 32005D0580

2005/580/CE: Décision de la Commission du 25 juillet 2005 relative au refus d’autorisation de mise sur le marché de la bétaïne en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 2770]

JO L 199 du 29.7.2005, p. 89–89 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 250–250 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/580/oj

29.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/89


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2005

relative au refus d’autorisation de mise sur le marché de la bétaïne en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 2770]

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2005/580/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2003, Finnfeeds Finland Ltd a introduit une demande auprès des autorités finlandaises compétentes en vue de mettre la bétaïne sur le marché en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

Les autorités finlandaises compétentes ont remis leur rapport d’évaluation initiale le 3 juillet 2003.

(3)

Dans leur rapport d’évaluation initiale, les autorités finlandaises compétentes sont arrivées à la conclusion que la bétaïne pouvait être mise sur le marché.

(4)

La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 18 août 2003.

(5)

Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation de la bétaïne ont été formulées, conformément à cette disposition.

(6)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments, dans son avis du 22 février 2005 relatif à une demande concernant l’utilisation de la bétaïne en tant que nouvel aliment dans l’Union européenne (2), est arrivée à la conclusion que la sécurité de la bétaïne pour l’utilisation prévue telle que proposée par le demandeur n’était pas établie.

(7)

Comme il n’a pas été démontré que le produit est conforme aux critères définis à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97, il ne devrait pas être mis sur le marché communautaire.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La bétaïne ne peut pas être mise sur le marché communautaire en tant qu’aliment ou ingrédient alimentaire.

Article 2

Finnfeeds Finland Ltd, Sokeritehtaantie 20, FI-02460 Kantvik, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  Cet avis est disponible sur le site Internet de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies).


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