Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0493

    2005/493/CE: Décision de la Commission du 1er octobre 2003 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE à l’encontre de Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd et Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (Affaire n° C.37.370 — Sorbates) [notifiée sous le numéro C(2003) 3426] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 182 du 13.7.2005, p. 20–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/493/oj

    13.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 182/20


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 1er octobre 2003

    relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE à l’encontre de Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd et Ueno Fine Chemicals Industry Ltd

    (Affaire no C.37.370 — Sorbates)

    [notifiée sous le numéro C(2003) 3426]

    (Les textes en langues anglaise et allemande sont les seuls faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/493/CE)

    Le 1er octobre 2003, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie par la présente les noms des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision est disponible dans les langues faisant foi en l’espèce et dans les langues de travail de la Commission sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html

    I.   RÉSUMÉ DE L’INFRACTION

    (1)

    Sont destinataires de la présente décision Chisso Corporation (ci-après Chisso), Daicel Chemical Industries Ltd (ci-après Daicel), Hoechst AG (ci-après Hoechst), The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd (ci-après Nippon) et Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (ci-après Ueno).

    (2)

    Les destinataires ont participé à une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après le traité CE ou le traité) et, à compter du 1er janvier 1994, à l’article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l’accord EEE). Il s’agissait d’une infraction couvrant l’ensemble du territoire de l’EEE, qui a consisté à:

    s’entendre sur des objectifs de prix,

    s’allouer des quotas en volume pour les sorbates,

    décider de ne pas fournir de technologie aux candidats à l'entrée sur le marché, et

    surveiller la mise en œuvre des accords anticoncurrentiels.

    (3)

    Les entreprises ont pris part à l'infraction du 31 décembre 1978 au plus tard jusqu'au 30 novembre 1995 au moins dans le cas de Nippon et jusqu'au 31 octobre 1996 au moins pour les autres parties.

    (4)

    Les sorbates sont des conservateurs chimiques (agents antimicrobiens) capables de retarder ou d'empêcher le développement de micro-organismes, tels que les levures, bactéries, moisissures ou champignons; ils sont utilisés essentiellement dans les produits alimentaires et les boissons. Leurs mécanismes principaux consistent à réduire la disponibilité d'eau et à accroître l'acidité. Ces additifs servent aussi parfois à préserver d'autres caractéristiques importantes des produits alimentaires, tels que le goût, la couleur, la texture et la valeur nutritive. Outre leur utilisation en tant que conservateurs dans les produits alimentaires et les boissons, les sorbates sont également très utiles pour stabiliser d'autres types de produits, tels que les produits pharmaceutiques et cosmétiques, ainsi que les produits alimentaires pour animaux de compagnie et animaux d'élevage.

    (5)

    On distingue en gros trois types de sorbates: l'acide sorbique, le sorbate de potassium et le sorbate de calcium.

    (6)

    L'acide sorbique est le produit de base. C'est un acide gras, qui est décomposé et utilisé par l'organisme; il est physiologiquement inerte. Il n'a d'effet ni sur l'odeur ni sur le goût des produits qu'il doit servir à conserver. Il est largement utilisé dans la margarine, la mayonnaise, les salades, le fromage, les produits à base de poisson, la viande et les saucisses, les produits à base de fruits, les boissons, les produits de confiserie et de boulangerie, ainsi que dans les matériaux d'emballage fongistatiques. La production de cette substance est techniquement complexe, tandis que d'autres sorbates résultent d'une conversion techniquement plus simple de l'acide sorbique. La production d'acide sorbique exige deux matières de base essentielles, le cétène et l'aldéhyde crotonique, dont le premier (un gaz) doit être produit sur place. L'investissement élevé que requièrent les installations de production constitue une barrière importante à l'entrée de nouveaux concurrents.

    (7)

    Le sorbate de potassium est utilisé lorsqu'on souhaite une solubilité élevée dans l'eau. Les applications de l'acide sorbique sont limitées en raison de sa faible solubilité dans l'eau. Par conséquent, c'est essentiellement le sorbate de potassium qui est utilisé dans la plupart des produits à teneur en eau élevée.

    (8)

    Le sorbate de calcium est produit en faible quantité; il sert à revêtir le papier d'emballage du fromage en France et en Italie.

    (9)

    L'acide sorbique et ses sels (dont le sorbate de potassium) se classent parmi les principaux conservateurs utilisés en Europe occidentale; l'acide sorbique représente 30 % des ventes de sorbates et le sorbate de potassium, les 70 % restants.

    (10)

    Les conservateurs sont des produits arrivés à maturité et qui ne requièrent pas un coefficient élevé de recherche et de développement; les perspectives d'une arrivée sur le marché de nouveaux conservateurs sont extrêmement réduites.

    (11)

    Les sorbates sont le premier segment de produits du secteur des conservateurs. Les principaux produits de substitution des sorbates sont le benzoate de sodium et de potassium et les parabènes. Toutefois, de nombreux fabricants préfèrent les sorbates, en dépit de leur prix élevé, pour des raisons de qualité. Aucun de ces produits ne constitue de substitut parfait; les parabènes, notamment, n'occupent qu'une niche du marché des conservateurs alimentaires. La demande de sorbates est inélastique par rapport au prix puisqu'il n'existe guère de substituts pour ces applications.

    (12)

    Le marché géographique en cause est de dimension mondiale. Il s’étend donc au-delà de la zone géographique concernée par la sanction, à savoir l’EEE.

    (13)

    La structure, l'organisation et le fonctionnement du cartel se fondaient sur une appréciation partagée du marché. Hoechst représentait le marché européen, et Daicel, Chisso, Nippon et Ueno représentaient ensemble le marché japonais.

    (14)

    Les réunions du cartel se tenaient à plusieurs niveaux: les réunions semestrielles entre Hoechst et les quatre producteurs japonais (réunions communes); les réunions préparatoires entre producteurs japonais (réunions préparatoires) et les réunions et contacts téléphoniques bilatéraux (contacts bilatéraux).

    (15)

    Avant chaque réunion commune, les producteurs japonais tenaient une série de réunions préparatoires afin de convenir des prix et des quotas en volume à discuter avec Hoechst.

    (16)

    Outre les réunions de groupe, des réunions et des contacts téléphoniques bilatéraux avaient lieu entre Hoechst et les producteurs japonais.

    II.   AMENDES

    (17)

    Compte tenu de la nature de l'infraction en cause, de son incidence réelle sur le marché des sorbates et du fait qu'elle couvrait l'ensemble du marché commun et, à la suite de sa création, l'ensemble de l'EEE, la Commission considère que les entreprises visées par la présente décision ont commis une infraction très grave à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

    (18)

    Dans la catégorie des infractions très graves, l'éventail des amendes qu'il est possible d'infliger permet d'appliquer aux entreprises un traitement différencié de manière à tenir compte de leur capacité économique réelle à porter un préjudice important à la concurrence. Cette différenciation est d'autant plus nécessaire lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des différences considérables, en termes de poids sur le marché, entre les entreprises ayant participé à l'infraction.

    (19)

    Dans les circonstances de la présente affaire, qui concerne plusieurs entreprises, il convient, lors de la fixation du montant de base des amendes, de tenir compte du poids spécifique de chaque entreprise et donc de l'incidence réelle de son comportement illicite sur la concurrence. À cet effet, les entreprises concernées peuvent être divisées en plusieurs groupes selon leur importance relative sur le marché en cause.

    (20)

    En l'espèce, la Commission estime par conséquent qu'il convient de prendre comme base le chiffre d'affaires réalisé à l'échelle mondiale pour le produit en cause au cours de la dernière année complète de l'infraction (1995) pour comparer l'importance relative des différentes entreprises sur le marché concerné.

    (21)

    Selon les données sur le chiffre d'affaires mondial afférent au produit qui ont été fournies par les sociétés elles-mêmes dans leur réponse aux demandes de renseignements de la Commission, en 1995 Hoechst était de loin le plus grand producteur de sorbates sur le marché mondial, avec une part de marché de […]* (2) % ([…]* % dans l’EEE). Cette entreprise est par conséquent placée dans le premier groupe. Daicel, Chisso, Nippon et Ueno détenaient toutes des parts de marché variant entre […]* et […]* % (entre […]* et […]* % dans l'EEE). Elles se retrouvent donc dans le deuxième groupe.

    (22)

    Eu égard aux considérations qui précèdent, le montant de départ des amendes devant être infligées dans la présente affaire sur la base du critère de l'importance relative sur le marché concerné s'établit comme suit pour chacun des deux groupes:

    premier groupe: 20 millions EUR,

    deuxième groupe: 6,66 millions EUR.

    (23)

    Pour faire en sorte que l'amende ait un effet dissuasif suffisant sur les grandes entreprises et pour tenir compte du fait que celles-ci disposent de connaissances et d'infrastructures juridico-économiques qui leur permettent de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les conséquences qui en découlent du point de vue du droit de la concurrence, il convient de procéder à un ajustement supplémentaire du montant de départ dans le cas de Hoechst.

    (24)

    Pour Hoechst, qui est de loin la plus grande entreprise concernée par la présente décision, la Commission considère qu'il y a lieu de majorer le montant de départ de l'amende calculé sur la base du critère de l'importance relative sur le marché concerné afin de tenir compte de la taille et des ressources globales de l'entreprise. Le montant de départ de l'amende déterminé au considérant (22) doit par conséquent être majoré de 100 % et porté à 40 millions EUR.

    (25)

    La Commission considère que Chisso, Daicel, Hoechst et Ueno ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE du 31 décembre 1978 au 31 octobre 1996. Ces entreprises ont commis une infraction de longue durée de 17 ans et 10 mois. Le montant de départ de l’amende déterminé en fonction de la gravité pour Chisso, Daicel, Ueno et Hoechst doit par conséquent être majoré de 175 %.

    (26)

    Nippon a enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE du 31 décembre 1978 au 30 novembre 1995. Elle a commis une infraction de longue durée de 16 ans et 11 mois. Le montant de départ de l'amende déterminé en fonction de la gravité au considérant (22) doit par conséquent être augmenté de 165 %.

    (27)

    La Commission fixe par conséquent les montants de base des amendes à 18,315 millions EUR pour Chisso, 18,315 millions EUR pour Daicel, 110 millions EUR pour Hoechst, 17,649 millions EUR pour Nippon et 18,315 millions EUR pour Ueno.

    (28)

    Le rôle dominant joué par Hoechst dans le cartel et sa qualité de récidiviste doivent être considérés comme des circonstances aggravantes, qui justifient des majorations de respectivement 30 % et 50 % du montant de base de l'amende.

    (29)

    Daicel était, avec Hoechst, un élément moteur du cartel. Ces deux entreprises étaient de loin les membres les plus puissants du cartel; elles détenaient les parts de marché les plus élevées et partageaient les mêmes intérêts. Le fait que Hoechst a joué un rôle de meneur dans l'infraction n'implique pas que Daicel n'en ait pas fait autant. Toutefois, la Commission admet que d'autres membres du cartel ont pris certaines initiatives pour réaliser leurs objectifs anticoncurrentiels communs. Eu égard à ce qui précède, il convient de majorer le montant de base de l'amende infligée à Daicel de 30 %.

    (30)

    Aucune circonstance aggravante n’a été retenue dans le cas de Chisso.

    (31)

    Aucune circonstance aggravante n’a été retenue dans le cas de Nippon.

    (32)

    Aucune circonstance aggravante n’a été retenue dans le cas d'Ueno.

    (33)

    Aucune circonstance atténuante n’a été retenue dans le cas de Hoechst.

    (34)

    Aucune circonstance atténuante n’a été retenue dans le cas de Daicel.

    (35)

    Aucune circonstance atténuante n’a été retenue dans le cas de Chisso.

    (36)

    Aucune circonstance atténuante n’a été retenue dans le cas de Nippon.

    (37)

    En ce qui concerne Ueno, la Commission retiendra comme circonstance atténuante le fait que cette entreprise n’a pas respecté, dans la pratique, les quotas en volume convenus.

    (38)

    La communication sur la clémence de 2002 est clairement inapplicable à la présente affaire. La ligne de démarcation pour l'application, ratione temporis, des communications de 1996 et de 2002, respectivement, a été fixée au point 28 de la communication de 2002, qui s'énonce comme suit:

    «À compter du 14 février 2002, la présente communication remplace la communication de 1996 pour toutes les affaires dans lesquelles aucune entreprise ne s'est prévalue de cette dernière.»

    (39)

    En l'espèce, plusieurs entreprises — dont Hoechst — avaient déjà pris «contact» avec la Commission avant cette date. La communication sur la clémence de 1996 reste donc applicable.

    (40)

    Conformément au titre B de la communication sur la clémence de 1996, la Commission accorde par conséquent à Chisso une réduction de 100 % de l'amende qui lui aurait été infligée si elle n'avait pas coopéré avec la Commission.

    (41)

    En conséquence, la Commission n'infligera pas d'amende à Chisso.

    (42)

    Après avoir pris dûment en considération la coopération que lui a apportée Hoechst en application de la communication sur la clémence de 1996, la Commission lui accorde, conformément au titre D, paragraphe 2, premier et second tirets, de ladite communication, une réduction de 50 % de l'amende qui lui aurait été infligée si elle n'avait pas coopéré avec la Commission.

    (43)

    Après avoir pris dûment en considération la coopération que lui a apportée Nippon en application de la communication sur la clémence de 1996, la Commission lui accorde, conformément au titre D, paragraphe 2, premier et second tirets, une réduction de 40 % de l'amende qui lui aurait été infligée si elle n'avait pas coopéré avec la Commission.

    (44)

    Après avoir pris dûment en considération la coopération que lui a apportée Daicel en application de la communication sur la clémence de 1996, et compte tenu du stade de la procédure auquel cette coopération a eu lieu, la Commission lui accorde, conformément au titre D, paragraphe 2, premier et second tirets, de ladite communication, une réduction de 30 % de l'amende qui lui aurait été infligée si elle n'avait pas coopéré avec la Commission.

    (45)

    Après avoir pris dûment en considération la coopération que lui a apportée Ueno en application de la communication sur la clémence de 1996, et compte tenu du stade de la procédure auquel cette coopération a eu lieu, la Commission lui accorde, conformément au titre D, paragraphe 2, premier et second tirets, de ladite communication, une réduction de 25 % de l'amende qui lui aurait été infligée si elle n'avait pas coopéré avec la Commission.

    (46)

    En conclusion, eu égard à la nature de leur coopération et compte tenu des conditions prévues par la communication sur la clémence de 1996, les amendes devant être infligées aux destinataires de la présente décision doivent être réduites comme suit:

    a)

    Chisso: une réduction de 100 %;

    b)

    Daicel: une réduction de 30 %;

    c)

    Hoechst: une réduction de 50 %;

    d)

    Nippon: une réduction de 40 %;

    e)

    Ueno: une réduction de 25 %.

    (47)

    Chisso soutient que sa situation financière s'est détériorée au cours des dernières années en raison de la grave crise économique qui perdure au Japon depuis plus de deux décennies et des engagements financiers énormes que représentent pour elle les frais d'indemnisation et de décontamination consécutifs à la maladie de Minamata. Dans sa communication du «10 juin 2003», Chisso revient encore plus en détail sur sa situation financière précaire et fournit à la Commission des données financières.

    (48)

    La Commission note qu'Ueno n'a pas fourni de chiffres consolidés. Après avoir examiné la situation financière d'Ueno sur la base de chiffres non consolidés, la Commission conclut qu'il n'y a pas lieu d'ajuster le montant de l'amende qui doit lui être infligée. Tenir compte de la situation financière défavorable d'une entreprise reviendrait à conférer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins bien adaptées aux conditions du marché. Comme la Commission n'inflige pas d'amende à Chisso, son argument est sans objet.

    (49)

    En conclusion, les amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 doivent être les suivantes:

    Daicel Chemical Industries Ltd: 16,6 millions EUR,

    Hoechst AG: 99,0 millions EUR,

    The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd: 10,5 millions EUR,

    Ueno Fine Chemicals Industry Ltd: 12,3 millions EUR.

    (50)

    Les entreprises susmentionnées mettent immédiatement fin aux infractions dans la mesure où elles ne l'ont pas déjà fait. Elles s'abstiennent désormais de tout acte ou comportement tel que l’infraction constatée dans la présente affaire, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet similaire.


    (1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

    (2)  Des parties de ce texte ont été omises afin de garantir qu’aucune information confidentielle ne soit communiquée. Ces parties sont indiquées entre crochets, suivis d’un astérisque.


    Top