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Document 32005D0324

    Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants - Décision n° 200 du 15 décembre 2004 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrantsTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 104 du 23.4.2005, p. 42–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 272M du 18.10.2005, p. 280–283 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/324/oj

    23.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 104/42


    DÉCISION N o 200

    du 15 décembre 2004

    concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/324/CE)

    LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

    vu l'article 81, point d), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), qui prévoit que la commission administrative est chargée de promouvoir et de développer la coopération entre les États membres en modernisant les procédures nécessaires à l'échange d'informations, notamment en adaptant aux échanges télématiques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État membre, en vue d'accélérer l'octroi de prestations,

    vu l’article 117 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (2), qui prévoit que la commission administrative crée une commission technique qui établit des rapports et donne un avis motivé avant que des décisions soient prises en vertu des articles 117, 117 bis et 177 ter, et qu’elle en détermine les modes de fonctionnement et la composition,

    compte tenu des conséquences de l’élargissement de l’Union européenne du 1er mai 2004 sur le fonctionnement de la commission technique,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1.   La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants crée la commission technique pour le traitement de l'information prévue par l'article 117 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72. Celle-ci est dénommée «la commission technique».

    2.   La commission technique exerce les fonctions établies à l’article 117 quater, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.

    3.   Le mandat concernant les tâches spécifiques de la commission technique est fixé par la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, qui peut modifier ces tâches, si nécessaire.

    Article 2

    La commission technique adopte ses rapports et ses avis motivés, si besoin est, sur la base de documents techniques et d'études. Elle peut demander aux administrations nationales compétentes toute information qu'elle juge nécessaire au bon accomplissement de ses tâches.

    Article 3

    1.   La commission technique se compose de deux membres de chaque État membre, dont l’un est désigné comme titulaire et l’autre comme suppléant. Les nominations de chaque État membre sont transmises au secrétaire général de la commission administrative par le représentant du gouvernement de l’État membre auprès de la commission administrative.

    2.   Les rapports et les avis motivés sont adoptés à la majorité simple de l'ensemble des membres de la commission technique, chaque État membre ne disposant que d'une seule voix, celle du membre titulaire, ou, en l’absence de celui-ci, de son suppléant. Les rapports ou les avis motivés de la commission technique indiquent s'ils ont été adoptés à l'unanimité ou à la majorité simple. S'il existe une minorité, ils indiquent les conclusions ou les réserves de celle-ci.

    3.   Un représentant de la Commission des Communautés européennes ou une personne désignée par lui exerce une fonction consultative au sein de la commission technique.

    Article 4

    La présidence de la commission technique est exercée chaque semestre par le membre titulaire, ou un autre représentant désigné, appartenant à l'État dont le représentant à la commission administrative assure la présidence de cette dernière commission au cours de la même période. Le président de la commission technique fait rapport sur les activités de la commission technique à la demande du président de la commission administrative.

    Article 5

    La commission technique peut mettre sur pied des groupes de travail ad hoc pour examiner des questions spécifiques. Elle décrit les tâches à accomplir par ces groupes de travail, le calendrier de réalisation de ces tâches et les implications financières de l’action de ces groupes de travail dans le programme de travail mentionné dans l'article 7.

    Article 6

    Le secrétariat de la commission administrative prépare et organise les réunions de la commission technique et en établit le compte rendu.

    Article 7

    La commission technique soumet à la commission administrative pour approbation un programme de travail détaillé. La commission technique présente en outre chaque année à la commission administrative un rapport portant sur ses activités et réalisations dans le cadre du programme de travail et sur toute proposition visant à le modifier.

    Article 8

    Toute action envisagée par la commission technique qui comporte des dépenses à la charge de la Commission des Communautés européennes ne peut intervenir qu’avec l’accord du représentant de cette institution.

    Article 9

    Les langues de la commission technique sont celles reconnues comme langues officielles des institutions communautaires, conformément à l’article 290 du traité instituant la Communauté européenne.

    Article 10

    Le règlement additionnel établi dans l’annexe ci-jointe s’applique également à la commission technique.

    Article 11

    La présente décision se substitue à la décision no 169 de la commission administrative (3).

    Article 12

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Elle est applicable à partir du 1er mars 2005.

    Le président de la commission administrative

    C.-J. VAN DEN BERG


    (1)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1).

    (2)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 631/2004.

    (3)  JO L 195 du 11.7.1998, p. 46.


    ANNEXE

    RÈGLEMENT ADDITIONNEL DE LA COMMISSION TECHNIQUE

    1.   Participation aux réunions

    a)

    Si le président en exercice est empêché de participer à une réunion de la commission technique, la présidence est assurée par son suppléant.

    b)

    Les membres peuvent être accompagnés aux réunions de la commission technique d’un ou plusieurs experts supplémentaires, si la nature des sujets à traiter le justifie. En règle générale, chaque délégation ne peut comprendre plus de quatre personnes.

    c)

    Le représentant de la Commission des Communautés européennes ou un membre du secrétariat ou toute autre personne désignée par le secrétaire général de la commission administrative assiste à toutes les réunions de la commission technique ou de ses groupes de travail ad hoc. Un représentant d'autres services de la Commission des Communautés européennes peut également assister à ces réunions si une question à traiter rend sa présence opportune.

    2.   Vote

    a)

    Lorsqu’un membre titulaire de la commission technique exerce la présidence, son suppléant vote à sa place.

    b)

    Tout membre présent lors d’un vote, qui s’abstient de voter, est invité par le président à faire connaître les motifs de son abstention.

    c)

    Lorsque la majorité des membres présents se sont abstenus, la proposition soumise au vote est réputée n’avoir pas été prise en considération.

    3.   Ordre du jour

    a)

    L’ordre du jour provisoire de chaque réunion de la commission technique est établi par le secrétariat en accord avec le président de la commission technique. Dans les cas où cela paraît nécessaire, le secrétariat peut, avant de proposer l’inscription d’un point à l’ordre du jour, demander aux délégations intéressées de faire connaître leur avis par écrit sur cette question.

    b)

    L’ordre du jour provisoire comprend, en principe, les points pour lesquels une demande d'inscription, présentée par un membre ou par le représentant de la Commission des Communautés européennes, et, le cas échéant, les notes y afférentes sont parvenues au secrétariat au moins vingt jours ouvrables avant le début de la réunion.

    c)

    L’ordre du jour provisoire est adressé au moins dix jours ouvrables avant le début de la réunion aux membres de la commission technique, au représentant de la Commission des Communautés européennes ainsi qu’à toute autre personne devant assister à la réunion. La documentation y afférente leur est envoyée dès qu’elle est disponible.

    d)

    Au début de chaque réunion, la commission technique arrête l’ordre du jour. L’unanimité de la commission technique est requise pour l’inscription à l’ordre du jour d’autres points que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire. Sauf en cas d’urgence, les membres de la commission technique peuvent réserver leur position définitive jusqu’à la prochaine réunion au sujet des points inscrits à l’ordre du jour provisoire si la documentation qui s’y rapporte ne leur est pas parvenue dans leur langue cinq jours ouvrables avant le début de la réunion.

    4.   Groupes de travail ad hoc

    a)

    Les groupes de travail ad hoc sont présidés par un expert désigné par le président de la commission technique en accord avec le représentant de la Commission des Communautés européennes ou, à défaut, par un expert représentant l'État dont le représentant à la commission administrative assure la présidence de cette dernière commission.

    b)

    Le président du groupe de travail ad hoc est convoqué à la réunion de la commission technique au cours de laquelle le rapport du groupe de travail ad hoc est examiné.

    5.   Questions administratives

    a)

    Le président de la commission technique peut donner au secrétariat toutes les instructions pour la tenue des réunions et l’exécution des travaux entrant dans les attributions de la commission technique.

    b)

    La commission technique se réunit sur convocation adressée, dix jours ouvrables avant la réunion, aux membres et au représentant de la Commission des Communautés européennes par le secrétariat en accord avec le président de la commission technique.

    c)

    Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu à approuver, en principe, lors de la réunion suivante.


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