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Document 32005D0294

    2005/294/CE: Décision de la Commission du 5 avril 2005 concernant une demande de dérogation au titre de l’annexe III, point 2 b), et de l’article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2005) 1032]

    JO L 94 du 13.4.2005, p. 34–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2012: This act has been changed. Current consolidated version: 13/08/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/294/oj

    13.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 94/34


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 5 avril 2005

    concernant une demande de dérogation au titre de l’annexe III, point 2 b), et de l’article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

    [notifiée sous le numéro C(2005) 1032]

    (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi)

    (2005/294/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’autoriser pour l’épandage par hectare chaque année qui diffère de la quantité indiquée au paragraphe 2 de l’annexe III et au point a) de l’annexe III de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates de sources agricoles doit être déterminée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er de ladite directive et doit se justifier par des critères objectifs tels que, en l'occurrence, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

    (2)

    Le 18 novembre 2002, la Commission a adopté la décision 2002/915/CE (2) concernant une demande de dérogation au titre de l'annexe III, paragraphe 2, point b), et de l'article 9 de la directive 91/676/CEE. La dérogation était applicable dans le cadre du programme d'action danois adopté pour la période allant de 1999 à 2003 et valable jusqu’au 1er août 2004. Elle permettait l’épandage d’effluents d’élevage contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par an dans certains élevages bovins.

    (3)

    Le 8 janvier 2004, le Danemark a demandé la prolongation de la dérogation. À cette demande étaient joints des documents techniques datés du 2 février 2004, 2 avril 2004, 23 avril 2004, 14 juin 2004, 2 août 2004, 14 septembre 2004 et 4 octobre 2004.

    (4)

    La législation danoise transposant la directive 91/676/CEE peut être considérée comme conforme à la directive, et ses dispositions sont également applicables à la dérogation notifiée.

    (5)

    En décembre 2003, le Danemark a terminé l’évaluation de son deuxième plan d’action pour la protection de l’environnement aquatique qui fait apparaître la réalisation de l'objectif de réduction du lessivage de nitrates de 48 % pour la période 1985-2003.

    (6)

    L’accord parlementaire danois sur le troisième plan d’action danois pour la protection de l’environnement aquatique pour la période 2005-2015 fixe pour objectifs une réduction supplémentaire de 13 % du lessivage des nitrates pour la période 2005-2015 et une réduction de 50 % des excédents de phosphates.

    (7)

    Conformément à l’article 5 de la directive 91/676/CEE, le Danemark a adopté des programmes d’action qui garantiront le respect de l’objectif d'une teneur maximale en nitrates de 50 mg/l dans les eaux souterraines, comme énoncé par ladite directive.

    (8)

    Les résultats de la surveillance et des contrôles font apparaître que, au cours de la période 2002-2003, 1 845 élevages bovins, 213 617 têtes de bétail et 123 068 hectares, ce qui correspond à 4, 11 et 5 %, respectivement, du total au Danemark ont été couverts par la dérogation accordée par la décision 2002/915/CE.

    (9)

    Il ressort des calculs du lessivage des nitrates, basés sur des relevés et des analyses de la teneur en éléments nutritifs dans les captages agricoles, dans des sites de référence sur des sols sablonneux et argileux qu’au cours de la période 1990-2003 le lessivage des nitrates a été réduit de 42 % dans les sols limoneux et de 52 % dans les sols sablonneux. Cette réduction est confirmée pour la période 2002/2003.

    (10)

    L’analyse de tendance de la teneur mesurée en nitrates dans l'eau provenant des zones de racines fait apparaître qu’elle a diminué régulièrement et se rapproche maintenant de 50 mg/l, avec une diminution annuelle de 3,1 et 6,1 mg/l pour les sols limoneux et les sols sablonneux, respectivement. La teneur en nitrates dans les cours d’eau des captages agricoles a diminué de 29 % au cours de la période 1990-2003. En 2003, la teneur moyenne en nitrates dans les eaux souterraines supérieures était inférieure à 50 mg/l, tant dans les sols sablonneux que dans les sols limoneux.

    (11)

    La Commission, après avoir examiné la demande du Danemark et plus particulièrement à la lumière de l’expérience acquise avec la dérogation accordée par la décision 2002/915/CE, estime que la quantité d’effluents d’élevage envisagée par le Danemark, soit 230 kg d’azote par hectare et par an, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées;

    (12)

    La présente décision est applicable dans le cadre du programme d'action danois adopté pour la période 2004 à 2007.

    (13)

    La décision 2002/915/CE vient à expiration le 1er août 2004. Vu l’expérience acquise avec cette décision et afin de garantir que les éleveurs concernés puissent continuer à bénéficier de la dérogation, il est opportun que la présente décision soit applicable à partir du 2 août 2004.

    (14)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité «nitrates» créé conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La requête présentée par le Danemark le 8 janvier 2004 pour demander à la Commission d’autoriser une dérogation au titre de l’annexe III, paragraphe 2, point b), de la directive 91/676/CEE est acceptée, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a)

    «élevage bovin»: une exploitation comptant plus de 3 têtes de bétail et dans laquelle les bovins représentent au moins les 2/3 du bétail;

    b)

    «prairies»: les prairies permanentes et temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans);

    c)

    «cultures faisant l’objet d’un semis d'herbe avant ou après récolte»: les céréales d’ensilage, le maïs d’ensilage et/ou l’orge de printemps qui, avant la récolte (maïs) ou après, font l'objet d'un semis d'herbe servant de piège à nitrates aux fins d'une rétention biologique de l'azote résiduel durant l'hiver;

    d)

    «betteraves»: les betteraves fourragères.

    Article 3

    Champ d'application

    La présente dérogation est applicable individuellement et aux conditions énoncées dans les articles 4 à 6 aux élevages bovins dans lesquels l'assolement comprend plus de 70 % de cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue.

    Article 4

    Autorisation et engagement annuels

    1.   Les éleveurs de bovins introduisent chaque année une demande de dérogation auprès des autorités compétentes.

    2.   En plus d’introduire une demande annuelle, ils s'engagent par écrit à respecter les conditions prévues aux articles 5 et 6.

    Article 5

    Épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais

    La quantité d’effluents d’élevage épandue chaque année sur les sols dans les élevages bovins, y compris par les animaux eux-mêmes, ne doit pas dépasser la quantité d’effluents d’élevage contenant 230 kg d’azote, aux conditions suivantes:

    a)

    l’apport total en azote doit tenir compte des besoins en éléments nutritifs de la culture considérée et des apports du sol, le taux de fertilisation devant être inférieur de 10 % à l'optimum économique;

    b)

    un plan de fertilisation et un registre de fertilisation sont établis pour chaque élevage. Un plan décrivant l’assolement et portant sur la période allant du 1er août au 31 mars de l’année suivante est transmis aux autorités pour le 1er septembre au plus tard. Pour le 21 avril, les plans de fertilisation portant sur l’ensemble de la période sont complétés par des informations sur les prévisions d'épandage d'effluents d'élevage et d'engrais azotés et transmis aux autorités. Les plans d’assolement précisent les prairies, les cultures herbagères servant de pièges à nitrates, les cultures de betteraves et d'autres cultures faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte. Les plans de fertilisation estiment les besoins d’épandage d'engrais azotés et phosphatés, l’épandage d’engrais azotés le type d’engrais à utiliser (effluents d’élevage, déchets, engrais chimiques, par exemple) et contiennent un croquis indiquant l’emplacement des différents champs. Les plans sont revus dans les sept jours suivant les modifications intervenues dans les pratiques agricoles afin d'assurer la cohérence entre les plans et les pratiques agricoles réelles. Un registre de fertilisation est soumis chaque année à l’autorité compétente. Cette réglementation doit être reprise dans des textes législatifs;

    c)

    chaque élevage soumet chaque année, en même temps que sa demande annuelle, le registre de fertilisation et accepte qu’il fasse l’objet d’un contrôle aléatoire;

    d)

    une analyse de la teneur des sols en azote et en phosphates est effectuée par chaque éleveur de bovins auquel est accordé une dérogation pour garantir une fertilisation efficace (tous les trois ans au moins par 5 hectares de terrain);

    e)

    aucun épandage d’effluent d’élevage n'est réalisé à l'automne avant une culture d’herbages, et le labour est suivi d’une culture à forte demande d'azote.

    Article 6

    Occupation des sols

    1.   70 % au minimum de la superficie disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage dans l'exploitation d'élevage bovin en question sont occupés par des prairies, des cultures herbagères servant de pièges à nitrates ou des cultures de betteraves et d’autres cultures faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte avec un faible potentiel de lessivage des nitrates.

    2.   Les cultures herbagères servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er mars de manière à maintenir en permanence une couverture végétale sur les terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales.

    3.   Les prairies temporaires sont labourées à la fin du printemps.

    4.   L’assolement ne comprend pas les légumineuses ou d’autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition n’est cependant pas applicable au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie et à l’orge/au pois avec semis d’herbe avant ou après récolte.

    Article 7

    Surveillance

    1.   Deux cartes indiquant, respectivement, le pourcentage d’élevages bovins et le pourcentage de terres agricoles couverts par la dérogation dans chaque municipalité danoise sont mises à jour chaque année et transmises à la Commission. Ces cartes sont transmises pour la première fois dans le courant du dernier trimestre de 2005.

    2.   Des relevés et des analyses en continu de la teneur en éléments nutritifs sont réalisés dans le cadre du programme national de surveillance des captages agricoles portant sur quelque 4 500 hectares. Les sites de référence sont choisis sur des sols sablonneux et argileux.

    3.   Les relevés et les analyses en continu de la teneur en éléments nutritifs fournissent des informations sur l’occupation des sols à l’échelon local, sur les assolements et les pratiques dans les élevages bovins. Ces données peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l’ampleur du lessivage des nitrates à partir des champs sur lesquels sont épandus, selon des principes scientifiques, des effluents d’élevage contenant jusqu’à 230 kg d’azote.

    4.   Pour prouver que la dérogation ne nuit pas à l’objectif poursuivi par le programme d’action national et par la directive, un réseau est mis en place pour l’échantillonnage des eaux du sol, des cours d’eau et des nappes phréatiques peu profondes retenus comme sites de surveillance des captages agricoles dans le cadre du programme national de surveillance afin de fournir des renseignements sur la teneur en nitrates des eaux qui quittent la zone des racines pour rejoindre les eaux souterraines.

    Article 8

    Rapports

    1.   Les résultats de la surveillance sont transmis chaque année à la Commission, accompagnés d’un rapport de synthèse sur les pratiques d'évaluation (contrôles au niveau des élevages bovins) et l'évolution de la qualité des eaux (basé sur la surveillance du lessivage à partir de la zone des racines, sur la qualité des eaux de surface/des eaux souterraines et sur des calculs à partir de modèles). Après une première évaluation, les premiers résultats seront transmis pour octobre 2005, un deuxième rapport sera établi pour octobre 2006 et un troisième rapport pour juin 2008.

    2.   Les résultats ainsi obtenus seront pris en considération par la Commission en cas d’éventuelle nouvelle demande de dérogation de la part des autorités danoises, demande qui sera évaluée dans le cadre de la procédure de l'article 9 de la directive 91/676/CEE.

    Article 9

    Validité

    La présente dérogation est applicable à partir du 2 août 2004. Elle vient à expiration le 31 juillet 2008.

    Article 10

    Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 avril 2005.

    Pour la Commission

    Stavros DIMAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (2)  JO L 319 du 23.11.2002, p. 24.


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