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Document 32005D0228

2005/228/CE: Décision du Conseil du 21 février 2005 concernant la signature et l’application provisoire d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles

JO L 72 du 18.3.2005, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 159M du 13.6.2006, p. 237–237 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/228(1)/oj

Related international agreement

18.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 février 2005

concernant la signature et l’application provisoire d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles

(2005/228/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, première phase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord visant à proroger d’une année l’accord et les protocoles régissant actuellement le commerce de produits textiles avec la République du Belarus. Les limites quantitatives ont été adaptées afin de prendre en considération les taux de croissance annuels et les demandes formulées par le Belarus pour certaines catégories. L’accord bilatéral est appliqué, à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2005, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion et sous réserve d’une application provisoire réciproque de la part de la République du Belarus.

(2)

L’accord devrait être signé,

DÉCIDE:

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles sous réserve de sa conclusion.

Article 2

Sous réserve de réciprocité (1), l’accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2005, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 3

1.   Si le Belarus manque aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2, point 5, de l’accord de 1999 (2), le contingent établi pour 2005 est ramené aux niveaux fixés pour 2004.

2.   La décision d’appliquer le paragraphe 1 est prise conformément aux procédures visées à l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (3).

Article 4

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  La date à laquelle l’application provisoire deviendra effective sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

(2)  JO L 336 du 29.12.1999, p. 27.

(3)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).


ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord conclu entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles

Monsieur,

1.

J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles paraphé le 1er avril 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 23 décembre 2003 (ci-après dénommé «l’accord»).

2.

Compte tenu de l’expiration de l’accord le 31 décembre 2004 et conformément à l’article 19, paragraphe 1, de l’accord, la Communauté européenne propose de proroger l’accord d’une année supplémentaire, sous réserve des modifications et conditions ci-après.

2.1.

À l’article 19, paragraphe 1, de l’accord, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2005.»

2.2.

L’annexe II, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne, est remplacée par l’appendice 1 du présent courrier.

2.3.

L’annexe du protocole C, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne à l’issue d’opérations de TPP dans la République du Belarus, est remplacée par l’appendice 2 du présent courrier, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.4.

Les importations en République du Belarus de produits textiles et d’habillement originaires de la Communauté européenne sont soumises, en 2005, à des droits de douane n’excédant pas ceux fixés pour 2004 dans l’appendice 4 de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus, paraphé le 11 novembre 1999.

En cas de non-application de ces taux, la Communauté sera autorisée à réintroduire, pour la période pendant laquelle l’accord continuera de s’appliquer et sur une base proportionnelle, les niveaux de restrictions quantitatives applicables pour 2004, ainsi qu’il est précisé dans l’échange de lettres paraphé le 23 décembre 2003.

3.

Si la République du Belarus adhère à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) avant que l’accord ne vienne à échéance, les accords et les règles de l’OMC s’appliqueront à compter de la date de l’adhésion de la République du Belarus à l’OMC.

4.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d’échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l’intervalle, il s’applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2005, sous réserve de réciprocité.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le Conseil de l’Union européenne

Appendice 1

«ANNEXE II

Belarus

Catégorie

Unité

Contingent à partir du 1er janvier 2005

Groupe IA

1

Tonnes

1 585

2

Tonnes

5 100

3

Tonnes

233

Groupe IB

4

1 000 pièces

1 600

5

1 000 pièces

1 058

6

1 000 pièces

1 400

7

1 000 pièces

1 200

8

1 000 pièces

1 110

Groupe IIA

9

Tonnes

363

20

Tonnes

318

22

Tonnes

498

23

Tonnes

255

39

Tonnes

230

Groupe IIB

12

1 000 paires

5 958

13

1 000 pièces

2 651

15

1 000 pièces

1 500

16

1 000 pièces

186

21

1 000 pièces

889

24

1 000 pièces

803

26/27

1 000 pièces

1 069

29

1 000 pièces

450

73

1 000 pièces

315

83

Tonnes

178

Groupe IIIA

33

Tonnes

387

36

Tonnes

1 242

37

Tonnes

463

50

Tonnes

196

Groupe IIIB

67

Tonnes

339

74

1 000 pièces

361

90

Tonnes

199

Groupe IV

115

Tonnes

87

117

Tonnes

1 800

118

Tonnes

448»

Appendice 2

«ANNEXE DU PROTOCOLE C

Catégorie

Unité

À partir du 1er janvier 2005

4

1 000 pièces

4 733

5

1 000 pièces

6 599

6

1 000 pièces

8 800

7

1 000 pièces

6 605

8

1 000 pièces

2 249

12

1 000 pièces

4 446

13

1 000 pièces

697

15

1 000 pièces

3 858

16

1 000 pièces

786

21

1 000 pièces

2 567

24

1 000 pièces

661

26/27

1 000 pièces

3 215

29

1 000 pièces

1 304

73

1 000 pièces

4 998

83

Tonnes

664

74

1 000 pièces

872»

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du … libellée comme suit:

«1.

J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles, paraphé le 1er avril 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 23 décembre 2003 (ci-après dénommé “l’accord”).

2.

Compte tenu de l’expiration de l’accord le 31 décembre 2004 et conformément à l’article 19, paragraphe 1, de l’accord, la Communauté européenne propose de proroger l’accord d’une année supplémentaire, sous réserve des modifications et conditions ci-après.

2.1.

À l’article 19, paragraphe 1, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2005.»

2.2.

L’annexe II, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne, est remplacée par l’annexe 1 du présent courrier.

2.3.

L’annexe du protocole C, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne à l’issue d’opérations de TPP dans la République du Belarus, est remplacée par l’appendice 2 du présent courrier, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.4.

Les importations en République du Belarus de produits textiles originaires de la Communauté européenne sont soumises, en 2005, à des droits de douane n’excédant pas ceux fixés pour 2004 dans l’appendice 4 de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus, paraphé le 11 novembre 1999.

En cas de non-application de ces taux, la Communauté sera autorisée à réintroduire, pour la période pendant laquelle l’accord continuera de s’appliquer et sur une base proportionnelle, les niveaux de restrictions quantitatives applicables pour 2004 ainsi qu’il est précisé dans l’échange de lettres paraphé le 23 décembre 1999.

3.

Si la République du Belarus adhère à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) avant que l’accord ne vienne à échéance, les accords et les règles de l’OMC s’appliqueront à compter de la date de l’adhésion de la République du Belarus à l’OMC.

4.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d’échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l’intervalle, il est provisoirement applicable à compter du 1er janvier 2005, sous réserve de réciprocité.»

J’ai l’honneur de confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République du Belarus


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