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Document 32005D0182

2005/182/CE: Décision du Conseil du 5 juillet 2004 sur l’existence d’un déficit excessif en Slovaquie

JO L 62 du 9.3.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/07/2008; abrogé par 32008D0562 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/182/oj

9.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 juillet 2004

sur l’existence d’un déficit excessif en Slovaquie

(2005/182/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations transmises par la Slovaquie,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs; ce principe s’applique également aux États membres faisant l’objet d’une dérogation, ce qui est le cas de tous les pays qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur un objectif de solidité des finances publiques saines, en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs visée à l’article 104 prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif; le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (1) contient des règles et des définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

L’article 104, paragraphe 5, du traité prévoit que la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents pris en considération dans le rapport qu’elle a élaboré conformément à l’article 104, paragraphe 3, du traité et pris en compte l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, du traité, la Commission a estimé dans son avis du 24 juin 2004 qu’il existe un déficit excessif en Slovaquie.

(5)

L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif.

(6)

L’évaluation globale aboutit aux conclusions suivantes: le déficit public slovaque a atteint 3,6 % du produit intérieur brut (PIB) en 2003, dépassant ainsi la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité. Ce dépassement par le déficit public de la valeur de référence ne résulte pas d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté des autorités slovaques ni d’une grave récession économique au sens du pacte de stabilité et de croissance. Le déficit public restera probablement supérieur à 3 % du PIB en 2004. En particulier, les prévisions du printemps 2004 de la Commission annoncent un déficit public de 4,1 % du PIB en 2004, alors que le programme de convergence des autorités slovaques prévoit un déficit de 4,0 % du PIB. Le ratio de la dette, qui s’élevait à 42,8 % en 2003, devrait rester en 2004 en deçà de la valeur de référence de 60 % prévue par le traité,

DÉCIDE:

Article premier

Il ressort de l’évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Slovaquie.

Article 2

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).


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