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Document 32005D0128

2005/128/CE: Décision de la Commission du 14 février 2005 accordant à l’Italie une dérogation partielle en ce qui concerne l’envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres [notifiée sous le numéro C(2005) 322]

JO L 272M du 18.10.2005, p. 85–85 (MT)
JO L 43 du 15.2.2005, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/128(1)/oj

15.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 février 2005

accordant à l’Italie une dérogation partielle en ce qui concerne l’envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres

[notifiée sous le numéro C(2005) 322]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2005/128/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil du 21 mai 1991 relatif à l’envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres (1), et notamment son article 5, paragraphes 4 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La collecte de données sur les débarquements de produits de la pêche par les navires côtiers italiens, telle qu’elle est exposée dans le règlement (CEE) no 1382/91, impose une charge de travail très lourde aux autorités nationales.

(2)

L’usage accru de techniques d’échantillonnage permettrait de réduire substantiellement cette charge de travail et, comme l’ont montré les autorités italiennes, d'améliorer sensiblement la qualité des données obtenues.

(3)

Le niveau d’échantillonnage envisagé dans le cadre de la technique proposée dépasse la limite de 10 % du poids des produits de la pêche visé à l’article 1er du règlement (CEE) no 1382/91.

(4)

Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1382/91, dans les cas où l’inclusion d’un secteur particulier de l’industrie de la pêche d’un État membre devrait créer, pour les autorités nationales, des difficultés disproportionnées par rapport à l’importance de ce secteur, la Commission peut accorder une dérogation autorisant ledit État membre à exclure des envois nationaux de données, celles relatives au secteur en question.

(5)

L’Italie devrait être autorisée à employer des techniques d’échantillonnage pour estimer plus de 10 % au maximum du poids des produits de la pêche débarqués, à condition que les estimations obtenues pour le poids total des débarquements présentent un niveau de fiabilité au moins équivalent.

(6)

Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1382/91, cette dérogation est accordée pour une période maximale de trois ans.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des statistiques agricoles, établi en vertu de la décision 72/279/CEE du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Italie est autorisée à employer des techniques d’échantillonnage pour estimer plus de 10 % au maximum du poids des produits de la pêche débarqués au cours du mois de référence visé à l’article 1er du règlement (CEE) no 1382/91.

Article 2

La présente autorisation prend fin le 31 décembre 2006.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 133 du 28.5.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


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