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Document 32005D0045

    2005/45/CE Décision du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

    JO L 23 du 26.1.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/45(1)/oj

    Related international agreement

    26.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 23/17


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 22 décembre 2004

    concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

    (2005/45/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphes 2 et 4,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Confédération suisse un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

    (2)

    Par la décision du Conseil du 20 octobre 2004 (1), et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l'accord a été signé pour le compte de la Communauté le 26 octobre 2004.

    (3)

    L'accord prévoit son application provisoire en attendant son entrée en vigueur.

    (4)

    Il y a lieu d'approuver cet accord,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés est approuvé au nom de la Communauté.

    Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    La position à adopter par la Communauté concernant les décisions ou les recommandations du comité mixte qui sont fondées sur l'article 7 du protocole no 2 de l'accord est établie par la Commission.

    Article 3

    Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 5, paragraphe 1, de l'accord pour le compte de la Communauté (2).

    Article 4

    Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord et en attendant son entrée en vigueur, l'accord est appliqué de manière provisoire à partir du 1er février 2005, à condition que les mesures d'application visées à l'article 5, paragraphe 4, du protocole no 2 soient arrêtées à la même date.

    Article 5

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    C. VEERMANN


    (1)  Non encore paru au Journal officiel.

    (2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


    Top

    26.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 23/19


    ACCORD

    entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après désignée comme «la Communauté»,

    d'une part, et

    LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après désignée comme «la Suisse»,

    d'autre part,

    ci-après désignées comme «les parties contractantes»,

    VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 et la déclaration commune sur la poursuite des négociations annexée aux actes finals des accords entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Confédération suisse, signée à Luxembourg le 21 juin 1999,

    CONSIDÉRANT que le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 — ci-après désigné comme «l'accord» — devrait être mis à jour conformément aux résultats des négociations de l'Uruguay Round et adapté pour ce qui concerne la couverture des produits,

    CONSIDÉRANT que les flux des échanges entre la Suisse et les nouveaux États membres devraient être maintenus après l'élargissement de l'Union européenne,

    DÉSIREUSES d'améliorer l'accès réciproque aux marchés des produits agricoles transformés,

    VU l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 17 mars 2000,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    L'accord est modifié comme suit:

    1)

    l'annexe I de l'accord est remplacée par la nouvelle annexe I, qui est jointe au présent accord comme annexe 1;

    2)

    le protocole no 2 de l'accord est remplacé par le nouveau protocole no 2, qui est joint en annexe au présent accord comme annexe 2.

    Article 2

    Les accords suivants sont abrogés avec effet à compter de l'entrée en vigueur du présent accord:

    accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 17 mars 2000,

    échange de lettres de la Commission européenne et de l'Administration fédérale suisse concernant des dispositions visant à améliorer la transparence dans les diverses mesures de compensation des prix appliquées par la Communauté européenne et la Suisse qui affectent les échanges de produits agricoles transformés couverts par le protocole no 2, du 29 novembre 1988.

    Article 3

    Les annexes du présent accord, y compris les tableaux et les appendices aux tableaux et l'appendice au protocole no 2, en font partie intégrante.

    Article 4

    1.   Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

    2.   Le présent accord s'applique aussi au territoire de la Principauté de Liechtenstein tant que l'union douanière avec la Suisse est maintenue.

    Article 5

    1.   Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le jour suivant le jour où les parties contractantes se sont notifiées l'achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cette fin.

    2.   Dans l'attente de l'achèvement des procédures de ratification visées au paragraphe 1, les parties contractantes appliquent le présent accord à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de la signature, pour autant que les mesures de mise en œuvre visées à l'article 5, paragraphe 4, du protocole no 2 sont adoptées à la même date.

    Article 6

    1.   Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

    2.   La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

    EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent accord.

    Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

    V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

    Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

    Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

    Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

    Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

    Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

    Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

    Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

    Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

    Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

    Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

    Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

    Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

    Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

    Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

    V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

    V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

    Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

    Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Image

    Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

    Pour la Confédération suisse

    Per la Confederazione svizzera

    Image


    ANNEXE 1

    «ANNEXE I

    Liste des produits visés à l'article 2, point i), de l'accord

    Code du système harmonisé

    Description

    2905 43

    – – Mannitol

    2905 44

    – – D-Glucitol (sorbitol)

    3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

    3501 10

    – Caséines

    ex35 01 90

    – autres:

    – autre que colles de caséine

    3502

    Albumines (y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus, contenant en poids plus de 80 % de protéines de lactosérum, calculés sur la matière sèche), albuminates et autres dérivés des albumines:

    – ovalbumine

    3502 11

    – – séchée

    3502 19

    – – autre

    3502 20

    – lactalbumine, y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus

    3505

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

    3809

    Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (pansements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

    3809 10

    – à base de matières amylacées

    3823

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

    – acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

    3823 11

    – – acide stéarique

    3823 12

    – – acide oléique

    3823 19

    – – autre

    3823 70

    – Alcools gras industriels

    3824 60

    – Sorbitol, autre que celui du no2905 44

    5301

    Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et effilochés)

    5302

    Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)»


    ANNEXE 2

    PROTOCOLE No 2

    concernant certains produits agricoles transformés

    Article 1

    Principes généraux

    1.   Les dispositions de l'accord s'appliquent aux produits énumérés aux tableaux I et II sauf indication contraire dans le présent protocole.

    2.   En particulier, concernant ces produits, les parties contractantes ne doivent pas prélever des droits de douane sur les importations ou des charges d'un effet équivalent, y compris des éléments agricoles, ni accorder des restitutions à l'exportation ou tout remboursement, toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.

    3.   Les dispositions du présent protocole s'appliquent par analogie à la Principauté de Liechtenstein jusqu'à l'application du protocole 3 de l'accord sur l'Espace économique européen à la Principauté de Liechtenstein.

    Article 2

    Application de mesures de compensation des prix

    1.   Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits spécifiés au tableau I, l'accord n'exclut pas l'application de mesures de compensation des prix à ces produits; à savoir le prélèvement d'éléments agricoles à l'importation et l'octroi de restitutions à l'exportation ou l'octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.

    2.   Si une partie contractante applique des mesures intérieures, qui réduisent le prix des matières premières pour les industries de transformation, ces mesures sont prises en compte dans le calcul des montants des compensations de prix.

    Article 3

    Mesures de compensation des prix à l'importation

    1.   Les montants de base de la Suisse pour les matières premières agricoles pris en considération dans le calcul des éléments agricoles à l'importation ne dépassent ni la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour la matière première agricole concernée ni le droit suisse à l'importation appliqué pour la matière première agricole lorsqu'elle est importée en tant que telle.

    2.   Le régime suisse à l'importation pour les produits spécifiés au tableau I est établi dans le tableau IV.

    3.   Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l'article 2, à savoir la perception d'éléments agricoles à l'importation, conformément au règlement (CE) no 1460/96 et à modifications ultérieures.

    Article 4

    Mesures de compensation des prix à l'exportation

    1.   Les restitutions suisses à l'exportation ou les remboursements, les remises ou les dispenses de paiement, partielles ou totales, des droits de douane ou de charges d'un effet équivalent à l'exportation vers la Communauté pour les produits énumérés au tableau I ne dépassent pas la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour les matières premières agricoles utilisées dans la fabrication de ces produits multiplié par les quantités effectivement utilisées. Si le prix de référence intérieur suisse est égal ou inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la restitution suisse à l'exportation ou le remboursement, la remise ou la dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent est égale à zéro.

    2.   Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l'article 2, à savoir l'octroi de restitutions à l'exportation, conformément au règlement (CE) no 1520/2000 et à ses modifications ultérieures, ou l'octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.

    3.   Pour le sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé) utilisé dans la fabrication de produits énumérés au tableau I et au tableau II, les parties contractantes ne doivent pas accorder de restitutions à l'exportation ni de remboursement, de remise ou de dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.

    Article 5

    Prix de référence

    1.   Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles visées aux articles 3 et 4 sont énumérés au tableau III.

    2.   Les parties contractantes fournissent périodiquement, au moins une fois par an, au comité mixte les prix de référence intérieurs de toutes les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation de prix sont appliquées. Les prix de référence intérieurs qui sont fournis reflètent la situation effective des prix sur le territoire de la partie contractante. Il s'agit des prix normalement payés en gros ou au stade de la fabrication par les industries de transformation. Si une matière première agricole est à la disposition de l'industrie de transformation, ou d'une partie de cette industrie, à un prix inférieur au prix prévalant autrement sur le marché intérieur, les prix de référence domestique fournis sont ajustés en conséquence.

    3.   Le comité mixte fixe les prix de référence intérieurs et les différences de prix pour les matières premières agricoles énumérées au tableau III sur la base de l'information fournie par les services de la Commission européenne et de l'Administration fédérale suisse. Si cela est nécessaire à la préservation des marges préférentielles relatives, les montants de base des matières premières agricoles figurant au tableau IV sont adaptés.

    4.   Le comité mixte revoit les prix intérieurs des matières premières agricoles visées aux articles 3 et 4 qui figurent au tableau III avant d'appliquer le présent protocole.

    Article 6

    Dispositions spéciales concernant la coopération administrative

    Des dispositions spéciales concernant la coopération administrative sont établies dans l'appendice du présent protocole.

    Article 7

    Modifications

    Le comité mixte peut décider de modifier les tableaux, les appendices des tableaux et l'appendice du présent protocole.

    TABLEAU I

    Produits soumis à des mesures de compensation des prix

    Code du système harmonisé

    Description des marchandises

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

    .10

    – Yoghourts:

    ex .10

    – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    .90

    – autres:

    ex .90

    – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    0405

    Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières:

    .20

    – Pâtes à tartiner laitières:

    ex .20

    – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 %

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:

    .10

    – Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

    ex .10

    – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

    .90

    – autres:

    ex .90

    – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

    1806

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

    1901

    Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. Préparations alimentaires de produits nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

    .10

    – Pommes de terre:

    ex .10

    – – sous forme de farines, semoules ou flocons

    2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

    .20

    – Pommes de terre:

    ex .20

    – sous forme de farines, semoules ou flocons

    2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

    – Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

    .11

    – – Arachides:

    ex .11

    – – – Beurre d'arachide

    2101

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

    – Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

    .12

    – – Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés ou à base de café:

    ex .12

    – – – contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

    .20

    – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés à base de thé ou de maté:

    ex .20

    – contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

    2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

    .20

    Tomato ketchup et autres sauces tomates

    .90

    – autres:

    ex .90

    – – autres que chutney de mangue liquide

    2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

    2105

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

    .10

    – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

    ex .10

    – – contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d'autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre

    .90

    – autres

    2208

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

    ex .90

    – autres qu'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol et autres que jus de raisin concentré avec addition d'alcool

    3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

    .10

    – Caséines

    .90

    – autres:

    ex .90

    – – autres que colles de caséine

    TABLEAU II

    Produits en libre-échange

    Code du système harmonisé

    Désignation des marchandises

    0501

    Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

    0502

    Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

    0503

    Crins et déchets de crin, même en nappes avec ou sans support

    0505

    Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

    10

    – Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

    ex 90

    – autres que les plumes destinées à l'alimentation

    0506

    Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

    0507

    Ivoire, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme, poudres et déchets de ces matières

    0508

    Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets:

    ex 00

    – autres que destinés à l'alimentation

    0509

    Éponges naturelles d'origine animale

    0510

    Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

    0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

    40

    – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

    90

    – autres légumes; mélanges de légumes:

    ex 90

    – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    0901

    Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

    0902

    Thé, même aromatisé

    0903

    Maté

    1212

    Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 20

    – Algues marines et autres algues (autres que destinées à l'alimentation)

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

    1401

    Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

    1402

    Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières

    1403

    Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple) même en torsades ou en faisceaux

    1404

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

    10

    – Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

    20

    – Linters de coton

    ex 90

    – autres (autres que destinés à l'alimentation)

    1505

    Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

    ex 00

    – autres que destinées à l'alimentation

    1516

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

    20

    – Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

    ex 20

    – – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:

    90

    – autre:

    ex 90

    – – Mélanges ou préparations culinaires utilisées pour le démoulage

    1518

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 00

    – Linoxyne

    1520

    Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses

    1521

    Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

    1522

    Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

    50

    – Fructose chimiquement pur

    90

    – autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

    ex 90

    – – Maltose chimiquement pur (autre que destiné à l'alimentation)

    1803

    Pâte de cacao, même dégraissée

    1804

    Beurre, graisse et huile de cacao

    1805

    Poudre de cacao, sans addition de sucres ou d'autres édulcorants

    1903

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

    90

    – autres:

    ex 90

    – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata); cœurs de palmier; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes du no0714

    2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

    90

    – autres légumes et mélanges de légumes:

    ex 90

    – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

    80

    – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    2006

    Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

    ex 00

    – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    2007

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

    2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

    – Fruits à coque, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

    11

    – – Arachides:

    ex 11

    – – – Arachides grillées

    – autres, y compris les mélanges autres que ceux du no2008 19:

    91

    – – Cœurs de palmier

    99

    – – autres:

    ex 99

    – – – Maïs autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    2101

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

    – Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

    11

    – – Extraits, essences et concentrés

    12

    – – Préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

    ex 12

    – – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

    20

    – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

    ex 20

    – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

    30

    – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

    2102

    Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exception des vaccins du no3002); poudres à lever préparées:

    ex 10

    – Levures vivantes (autres que la levure de panification et autres que destinées à l’alimentation)

    ex 20

    – Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts (autres que destinés à l'alimentation)

    30

    – Poudres à lever préparées

    2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

    10

    – Sauce de soja

    30

    – Farine de moutarde et moutarde préparée:

    ex 30

    – – Farine de moutarde autre que destinée à l'alimentation; moutarde préparée

    90

    – autres

    ex 90

    – – Chutney de mangue liquide

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

    10

    – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

    ex 10

    – – autres que les préparations contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d'autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre

    2201

    Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009:

    10

    – Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

    ex 90

    – autres que jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l'eau ou gazéifiés

    2203

    Bières de malt

    2205

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

    2207

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

    2208

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:

    20

    – Eaux de vie de vin ou de marc de raisins

    30

    – Whiskies

    40

    – Rhum et tafia

    50

    – Gin et genièvre

    60

    – Vodka

    70

    – Liqueurs

    2209

    Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

    TABLEAU III

    Prix de référence intérieurs communautaires et suisses (4)

    Matières premières agricoles

    Prix de référence intérieur suisse

    CHF par 100 kg net

    Prix de référence intérieur communautaire

    CHF pour 100 kg net

    Différence prix de référence suisse/communautaire

    CHF pour 100 kg net

    Blé tendre

    64,00

    19,45

    44,55

    Blé dur

    43,22

    28,46

    14,76

    Seigle

    58,00

    15,98

    42,02

    Orge

    32,46

    11,81

    20,65

    Maïs

    38,97

    18,87

    20,10

    Farine de blé tendre

    105,88

    27,23

    78,65

    Lait entier en poudre

    607,00

    382,77

    224,23

    Lait écrémé en poudre

    481,04

    295,49

    185,55

    Beurre

    922,00

    336,10 (1)/455,20

    466,80/585,90 (1)

    Sucre (codes 1701, 1702 et 1703) du système harmonisé

    0,00

    Œufs (2)

    250,75

    186,70

    64,05

    Pommes de terre fraîches

    42,00

    21,14

    20,86

    Graisse végétale (3)

    360,00

    147,25

    212,75

    TABLEAU IV

    Régime suisse des importations

    a)

    Le droit de douane pour les produits énumérés dans l'appendice au présent tableau est un élément agricole calculé sur la base de la masse nette. Les recettes standard sont spécifiées dans l'appendice.

    b)

    Pour les produits énumérés dans l'appendice, les montants de base suivants pour les matières premières agricoles sont pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:

    Matière première agricole

    Montant de base à compter de l'entrée en vigueur

    Montant de base après trois années à compter de l'entrée en vigueur

    CHF pour 100 kg net

    CHF pour 100 kg net

    Blé tendre

    40,00

    38,00

    Blé dur

    13,00

    12,00

    Seigle

    37,00

    36,00

    Orge

    18,00

    18,00

    Maïs

    18,00

    18,00

    Farine de blé tendre

    70,00

    67,00

    Lait entier en poudre

    201,00

    191,00

    Lait écrémé en poudre

    167,00

    158,00

    Beurre

    466,00

    466,00

    Sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé)

    00,00

    00,00

    Œufs

    36,00

    36,00

    Pommes de terre fraîches

    18,00

    18,00

    Graisse végétale

    191,00

    181,00

    c)

    Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.

    Numéro du tarif douanier suisse

    Observations

    1901.9099

     

    1904.9020

     

    1905.9040

     

    2103.2000

     

    ex2103.9000

    Autres que chutney de mangue liquide

    2104.1000

     

    2106.9010

     

    2106.9024

     

    2106.9029

     

    2106.9030

     

    2106.9040

     

    2106.9099

     

    2208.9099

     

    d)

    À compter de l'application du présent protocole, les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont réduits à zéro en trois étapes annuelles égales.

    Numéro du tarif douanier suisse

    Droit appliqué à compter de l'entrée en vigueur

    Droit appliqué après une année à compter de l'entrée en vigueur

    Droit appliqué après deux années à compter de l'entrée en vigueur

    CHF pour 100 kg brut

    CHF pour 100 kg brut

    CHF pour 100 kg brut

    2208.9021

    27,30

    13,70

    00,00

    2208.9022

    46,70

    23,30

    00,00

    e)

    Les numéros de tarif figurant dans le présent tableau se réfèrent aux numéros applicables en Suisse au 1er janvier 2002. Sans préjudice de l'article 12 bis de l'accord, les termes du présent tableau ne seront pas affectés par d'éventuels changements apportés à la nomenclature du tarif.


    (1)  Pour les produits bénéficiant de l'aide au beurre accordée au titre du règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduits de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires.

    (2)  Prix dérivés de ceux des œufs des oiseaux liquides, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85.

    (3)  Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l'industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %.

    (4)  Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles mentionnées aux articles 3 et 4 qui figurent au tableau III sont fondés sur des données du 1er janvier 2002. Ces prix de référence sont revus par le comité mixte avant l'application du présent protocole.

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