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Document 32004R2030

    Règlement (CE) n° 2030/2004 de la Commission du 26 novembre 2004 portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le premier trimestre de l'année 2005 dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C

    JO L 353 du 27.11.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2030/oj

    27.11.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 353/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 2030/2004 DE LA COMMISSION

    du 26 novembre 2004

    portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le premier trimestre de l'année 2005 dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 20,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté (2) prévoit la possibilité de fixer une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacun des contingents tarifaires A, B et C prévus à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 404/93, pour la délivrance des certificats d’importation pour chacun des trois premiers trimestres de l’année.

    (2)

    Les données relatives, d’une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 2004, et en particulier aux importations effectives, notamment au cours du premier trimestre, et d’autre part, aux perspectives d’approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant ce même premier trimestre pour l’année 2005 conduisent à fixer les quantités indicatives pour les contingents tarifaires A, B et C de façon à permettre d’assurer un approvisionnement satisfaisant de l’ensemble de la Communauté, ainsi que la poursuite des flux commerciaux entre les filières de production et de commercialisation.

    (3)

    Sur la base des mêmes données, il convient de fixer, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001, la quantité maximale pour laquelle chaque opérateur peut présenter des demandes de certificats au titre du premier trimestre de l’année 2005.

    (4)

    Compte tenu du fait que les dispositions du présent règlement doivent s’appliquer avant le début de la période d’introduction des demandes de certificats au titre du premier trimestre de l’année 2005, il y a lieu de prévoir l’entrée en vigueur immédiate du présent règlement.

    (5)

    Les dispositions du présent règlement doivent s’appliquer pour les opérateurs établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, le règlement (CE) no 1892/2004 de la Commission (3) ayant arrêté des mesures transitoires pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour le premier trimestre de l’année 2005, la quantité indicative visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001, pour la délivrance des certificats d’importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93, est fixée à:

    27 % des quantités disponibles pour les opérateurs traditionnels et les opérateurs non traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre des contingents tarifaires A/B,

    27 % des quantités disponibles pour les opérateurs traditionnels et les opérateurs non traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre du contingent tarifaire C.

    Article 2

    Pour le premier trimestre de l’année 2005, la quantité maximale autorisée visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001, pour les demandes de certificats d’importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93 est fixée à:

    a)

    27 % de la quantité de référence établie et notifiée en application des articles 4 et 5 du règlement (CE) no 896/2001 pour les opérateurs traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre des contingents tarifaires A/B;

    b)

    27 % de la quantité établie et notifiée, en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 896/2001 pour les opérateurs non traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre des contingents tarifaires A/B;

    c)

    27 % de la quantité de référence établie et notifiée en application des articles 4 et 5 du règlement (CE) no 896/2001 pour les opérateurs traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre du contingent tarifaire C;

    d)

    27 % de la quantité établie et notifiée, en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 896/2001 pour les opérateurs non traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre du contingent tarifaire C.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2004.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

    (2)  JO L 126 du 8.5.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 52).

    (3)  JO L 328 du 30.10.2004, p. 50.


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