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Document 32004R1989
Commission Regulation (EC) No 1989/2004 of 19 November 2004 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement (CE) n° 1989/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CE) n° 1989/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 344 du 20.11.2004, p. 5–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
In force
20.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 344/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1989/2004 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2004
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leurs titulaires pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2004 de la Commission (JO L 283 du 2.9.2004, p. 7).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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1602 20 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 16 et par le libellé des codes NC 1602, 1602 20 et 1602 20 90 La teneur en foie est considérée suffisante pour conférer au produit son caractère de préparation à base de foie (voir la note explicative de la nomenclature combinée relative aux sous-positions 1602 20 11 à 1602 20 90) |
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2106 90 59 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 59 Ces préparations, qui se présentent sous forme liquide, n’ont pas le caractère de sucrerie car les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 1704 couvrent la plupart de ces marchandises comme des «préparations alimentaires sucrées, solides ou semi-solides». Elle ne peuvent pas non plus être considérées comme des boissons non alcooliques de la sous-position 2202 10 00 car elles ne sont pas consommées directement comme boissons à cause de leur teneur en acide (note complémentaire no 1 du chapitre 22) |
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3502 20 91 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note no 4 b) du chapitre 4 ainsi que par le libellé des codes NC 3502, 3502 20 et 3502 20 91 Les produits doivent être considérés comme des concentrats d’au moins deux protéines de lactosérum au sens du libellé du code 3502 et non comme isolats de lactoglobulines de la position 3504 |
Photographie no 1:
Photographie no 2:
(1) Les photographies ont un caractère purement indicatif.