Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1989

Règlement (CE) n° 1989/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 344 du 20.11.2004, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1989/oj

20.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1989/2004 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2004

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leurs titulaires pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.

Par la Commission

Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2004 de la Commission (JO L 283 du 2.9.2004, p. 7).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1)

Préparation à base de viande cuite, composée des ingrédients suivants (pourcentage en poids):

Foie

:

15

Surfine de porc

:

5

Saignée de porc

:

2

Rognons

:

6

Poumons

:

13

Rate

:

7

Couenne

:

20

Gras avec couenne

:

20

Ingrédients divers

:

2

Eau

:

10

La préparation est conditionnée dans des boîtes

1602 20 90

Le classement est déterminé par les règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 16 et par le libellé des codes NC 1602, 1602 20 et 1602 20 90

La teneur en foie est considérée suffisante pour conférer au produit son caractère de préparation à base de foie (voir la note explicative de la nomenclature combinée relative aux sous-positions 1602 20 11 à 1602 20 90)

2)

Produits constitués d’une solution de sucre et d’autres ingrédients, en faibles quantités, dont la composition est la suivante (en % par rapport au poids):

 

PRODUIT 1:

Sucre

:

31,5

Sirop de glucose

:

28,5

Acide citrique

:

5

Acide malique

:

2,5

Gomme xanthane

:

0,2

Benzoate sodique

:

0,05

Acésulfame potassique

:

0,03

Aspartame

:

0,009

Arômes

:

0,5

Colorant

:

0,002

Eau

:

reste

Ce produit est conditionné pour la vente au détail dans une petite bouteille compte-gouttes en matière plastique

(h = 6 cm; ø = 2 cm)

(voir photographie no 1) (1)

 

PRODUIT 2:

Sucre

:

34

Acide citrique

:

5

Acide malique

:

3

Acide fumarique

:

0,05

Carboxyméthylcellulose sodique

:

0,07

Sorbate potassique

:

0,016

Benzoate sodique

:

0,01

Acésulfame potassique

:

0,03

Aspartame

:

0,01

Arômes

:

0,5

Colorant

:

0,002

Eau

:

reste

Ce produit est conditionné pour la vente au détail dans une petite bouteille en matière plastique, sous la forme d’un aérosol

(h = 10 cm; ø = 1,5 cm)

(voir photographie no 2) (1)

Ces deux produits sont prêts pour la consommation immédiate, sans qu’il soit besoin de les diluer dans l’eau

2106 90 59

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 59

Ces préparations, qui se présentent sous forme liquide, n’ont pas le caractère de sucrerie car les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 1704 couvrent la plupart de ces marchandises comme des «préparations alimentaires sucrées, solides ou semi-solides».

Elle ne peuvent pas non plus être considérées comme des boissons non alcooliques de la sous-position 2202 10 00 car elles ne sont pas consommées directement comme boissons à cause de leur teneur en acide (note complémentaire no 1 du chapitre 22)

3)

Isolats de protéines de lactosérum en poudre, contenant en poids calculé sur matière sèche, plus de 90 % de protéines. Le produit est obtenu par microfiltration du lactosérum

Les protéines se répartissent de la façon suivante:

bêta-lactoglobuline: 50-60 %

alfa-lactalbumine: 10-25 %

immunoglobuline: 5-7 %

glycopeptides: 20 % environ

La teneur en lactose et en matières grasses est inférieure à 1 %

Le produit peut contenir de petites quantités de lécithine utilisée comme agent mouillant au cours du processus de fabrication

Le produit est destiné à l'alimentation humaine

3502 20 91

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note no 4 b) du chapitre 4 ainsi que par le libellé des codes NC 3502, 3502 20 et 3502 20 91

Les produits doivent être considérés comme des concentrats d’au moins deux protéines de lactosérum au sens du libellé du code 3502 et non comme isolats de lactoglobulines de la position 3504

Photographie no 1:

Image

Photographie no 2:

Image


(1)  Les photographies ont un caractère purement indicatif.


Top