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Document 32004R1923
Council Regulation (EC) No 1923/2004 of 25 October 2004 establishing certain concessions for the Swiss Confederation in the form of Community tariff quotas for certain processed agricultural products
Règlement (CE) n° 1923/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 établissant pour la Confédération suisse certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles transformés
Règlement (CE) n° 1923/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 établissant pour la Confédération suisse certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles transformés
JO L 331 du 5.11.2004, p. 9–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 352M du 31.12.2008, p. 52–53
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogé par 32011R1230
5.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1923/2004 DU CONSEIL
du 25 octobre 2004
établissant pour la Confédération suisse certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles transformés
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de Slovaquie, et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans le cadre de l’accord préférentiel existant entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (1), en vertu du règlement (CEE) no 2840/72 (2), une concession concernant des produits agricoles transformés a été accordée à ce pays. |
(2) |
À la suite de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, il convient d’adapter la dite concession en tenant compte des régimes d’échanges qui existaient en matière de produits agricoles transformés entre ces dix pays, d’une part, et la Suisse, d’autre part. |
(3) |
À cette fin, des négociations ont été conclues le 25 juin 2004 par le paraphe d’un accord qui apportera les adaptations nécessaires pour tenir compte des effets de l’élargissement de l’Union européenne à l’accord préférentiel susmentionné. |
(4) |
Toutefois, en raison des délais trop courts, cet accord n’a pu entrer en vigueur le 1er mai 2004 et dans ces conditions la Communauté se doit d’adopter les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. |
(5) |
Ces mesures devraient prendre la forme d’un contingent tarifaire communautaire autonome reprenant les concessions tarifaires préférentielles conventionnelles appliquées à la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. |
(6) |
Un contingent tarifaire a été ouvert pour le même produit en 2004 sous le numéro d’ordre 09.0914 par le règlement (CE) no 2232/2003 de la Commission (3). Ce nouveau contingent tarifaire vient s’ajouter à la concession existante. |
(7) |
La Confédération suisse a pris l’engagement, sous réserve de réciprocité, de prendre des mesures autonomes de transition en faveur de la Communauté avec effet à dater du 1er mai 2004, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Du 1er mai au 31 décembre 2004, les marchandises originaires de Suisse énumérées à l’annexe sont soumises à un contingent tarifaire ouvert selon les conditions qui y sont fixées.
Article 2
Le contingent visé à l’article 1er est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 (4).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2004.
Par le Conseil
La présidente
R. VERDONK
(1) JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.
(2) JO L 300 du 31.12.1972, p. 188.
(3) JO L 339 du 24.12.2003, p. 20.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).
ANNEXE
CONTINGENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL OUVERT
Numéro d’ordre |
Code NC |
Description des marchandises |
Contingent autonome du 1.5.2004 au 31.12.2004 |
Taux des droits applicables |
Contingent autonome Année suivante |
09.0914 |
2106 90 92 |
Préparation alimentaires/autres ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant, en poids, moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
187 t |
exemption |
1 309 t |