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Document 32004R1831
Commission Regulation (EC) No 1831/2004 of 21 October 2004 amending Commission Regulation (EC) No 930/2000 establishing implementing rules as to the suitability of the denomination of varieties of agricultural plant species and vegetable species
Règlement (CE) n° 1831/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 930/2000 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes
Règlement (CE) n° 1831/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 930/2000 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes
JO L 321 du 22.10.2004, p. 29–31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 183M du 5.7.2006, p. 275–277
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2009
22.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 321/29 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1831/2004 DE LA COMMISSION
du 21 octobre 2004
modifiant le règlement (CE) no 930/2000 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 9, paragraphe 6,
vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 9, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE établissent des règles générales en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales au moyen d’une référence à l'article 63 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (3). |
(2) |
Le règlement (CE) no 930/2000 de la Commission (4) a établi les modalités d’application de certains critères fixés par l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94, notamment en ce qui concerne les obstacles à la désignation d'une dénomination variétale. |
(3) |
Compte tenu des changements intervenus dans la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles instituée par le règlement (CEE) no 2081/92 (5) du Conseil, et des modifications de la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales établie par le règlement (CE) no 1239/95 (6), il y a lieu d’adapter en conséquence les modalités établies par le règlement (CE) no 930/2000. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 930/2000. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 930/2000 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, les paragraphes suivants sont insérés: «2. Dans le cas d'un droit antérieur d'un tiers prenant la forme d'une indication géographique ou d’une appellation d'origine de produits agricoles et de denrées alimentaires, l'emploi d'une dénomination variétale sur le territoire de la Communauté est réputé empêché si cette dénomination constitue une violation de l’article 13 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (7) en ce qui concerne l’indication géographique ou l’appellation d’origine protégée dans un État membre ou dans la Communauté au titre de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6 ou de l’ex-article 17 dudit règlement, pour des produits identiques ou similaires à la variété végétale concernée. 3. À l’empêchement, visé au paragraphe 2, frappant l’emploi d’une dénomination variétale en raison d’un droit antérieur il peut être remédié moyennant l’accord écrit du titulaire du droit antérieur en ce qui concerne l’emploi de la dénomination pour la variété obtenue, à condition que cet accord ne soit pas susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit. |
2) |
À l’article 2, le point 2 devient le point 4. |
3) |
L’article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
4) |
À l’article 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
À l’article 5, le point b) est supprimé. |
6) |
L’article 6 est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il ne s'applique pas aux dénominations variétales proposées pour approbation par le demandeur à l'autorité compétente avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).
(2) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003.
(3) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1650/2003 du 18 juin 2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 28).
(4) JO L 108 du 5.5.2000, p. 3.
(5) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 806/2003. (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(6) JO L 121 du 1.6.1995, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2181/2002 (JO L 331 du 7.12.2002, p. 14).
(7) JO L 208 du 27.7.1992, p. 1.»