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Document 32004R1831

    Règlement (CE) n° 1831/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 930/2000 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes

    JO L 321 du 22.10.2004, p. 29–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 183M du 5.7.2006, p. 275–277 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1831/oj

    22.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 321/29


    RÈGLEMENT (CE) N o 1831/2004 DE LA COMMISSION

    du 21 octobre 2004

    modifiant le règlement (CE) no 930/2000 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 9, paragraphe 6,

    vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 9, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE établissent des règles générales en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales au moyen d’une référence à l'article 63 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (3).

    (2)

    Le règlement (CE) no 930/2000 de la Commission (4) a établi les modalités d’application de certains critères fixés par l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94, notamment en ce qui concerne les obstacles à la désignation d'une dénomination variétale.

    (3)

    Compte tenu des changements intervenus dans la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles instituée par le règlement (CEE) no 2081/92 (5) du Conseil, et des modifications de la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales établie par le règlement (CE) no 1239/95 (6), il y a lieu d’adapter en conséquence les modalités établies par le règlement (CE) no 930/2000.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 930/2000.

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 930/2000 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 2, les paragraphes suivants sont insérés:

    «2.   Dans le cas d'un droit antérieur d'un tiers prenant la forme d'une indication géographique ou d’une appellation d'origine de produits agricoles et de denrées alimentaires, l'emploi d'une dénomination variétale sur le territoire de la Communauté est réputé empêché si cette dénomination constitue une violation de l’article 13 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (7) en ce qui concerne l’indication géographique ou l’appellation d’origine protégée dans un État membre ou dans la Communauté au titre de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6 ou de l’ex-article 17 dudit règlement, pour des produits identiques ou similaires à la variété végétale concernée.

    3.   À l’empêchement, visé au paragraphe 2, frappant l’emploi d’une dénomination variétale en raison d’un droit antérieur il peut être remédié moyennant l’accord écrit du titulaire du droit antérieur en ce qui concerne l’emploi de la dénomination pour la variété obtenue, à condition que cet accord ne soit pas susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

    2)

    À l’article 2, le point 2 devient le point 4.

    3)

    L’article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:

    a)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    elle se présente comme un “nom de fantaisie”:

    i)

    elle se compose d’une seule lettre;

    ii)

    elle consiste en, ou comporte en tant qu'entité séparée, une série de lettres formant un mot imprononçable dans une langue officielle de la Communauté; toutefois, lorsque cette série est une abréviation consacrée, celle-ci doit être limitée à deux groupes de trois caractères au maximum, situés à chaque extrémité de la dénomination;

    iii)

    elle comporte un chiffre, sauf si celui-ci fait partie intégrante du nom ou qu'il indique que la variété fait ou fera partie d'une série numérotée de variétés liées par leur mode d’obtention;

    iv)

    elle se compose de plus de trois mots ou éléments, à moins que la succession des termes la rende aisément reconnaissable ou reproductible;

    v)

    elle consiste en, ou comporte, un mot ou élément excessivement long;

    vi)

    elle contient un signe de ponctuation ou autre symbole, un mélange de majuscules et de minuscules (sauf lorsque la première lettre est en majuscules et les autres en minuscules), un indice, un exposant ou un dessin;»

    b)

    le point b) v) est remplacé par le texte suivant:

    «v)

    elle contient un signe de ponctuation ou autre symbole, un indice, un exposant ou un dessin.»

    4)

    À l’article 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    par “peut être confondue”, on entend notamment une dénomination variétale différant seulement d'une lettre ou d'un ou plusieurs accents de la dénomination variétale d'une espèce voisine officiellement autorisée à être commercialisée dans la Communauté, l'Espace économique européen ou une partie contractante à la Convention internationale pour la protection des nouvelles variétés végétales (UPOV) ou soumise à un droit de dénomination variétale sur lesdits territoires. En revanche, la présente disposition ne s’applique pas dans le cas d’une différence d’une seule lettre dans une abréviation consacrée constituant une entité séparée de la dénomination variétale, ou lorsque la différence d’une seule lettre suffit à distinguer nettement la dénomination d'autres dénominations variétales déjà enregistrées. La présente disposition ne s'applique pas non plus dans le cas d’une différence de deux ou plusieurs lettres, sauf si deux lettres sont simplement interverties, ou dans le cas d’une différence d’un chiffre dans des nombres (lorsqu’un nombre est autorisé dans un nom de fantaisie).

    Sans préjudice de l’article 6, la présente disposition ne s’applique pas à une dénomination variétale prenant la forme d’un code si la dénomination variétale de référence revêt également la forme d’un code. Une différence d'un seul caractère, d'une seule lettre ou d’un seul chiffre est considérée comme une distinction suffisante entre deux codes. Il n’est pas tenu compte des espaces lors de la comparaison de dénominations sous forme de codes.»

    5)

    À l’article 5, le point b) est supprimé.

    6)

    L’article 6 est modifié comme suit:

    a)

    le point e) ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii)

    le nom botanique ou le nom commun d'une espèce du groupe soit des “espèces de plantes agricoles”, soit des “espèces de plantes de légumes” auxquelles la variété appartient;»

    b)

    Le point e) iii) est supprimé.

    c)

    Le point suivant est ajouté:

    «f)

    elle contient un nom géographique susceptible d’induire en erreur en ce qui concerne les caractéristiques ou la valeur de la variété.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il ne s'applique pas aux dénominations variétales proposées pour approbation par le demandeur à l'autorité compétente avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

    Par la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

    (2)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003.

    (3)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1650/2003 du 18 juin 2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 28).

    (4)  JO L 108 du 5.5.2000, p. 3.

    (5)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 806/2003. (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (6)  JO L 121 du 1.6.1995, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2181/2002 (JO L 331 du 7.12.2002, p. 14).

    (7)  JO L 208 du 27.7.1992, p. 1


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