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Document 32004R1350

    Règlement (CE) n° 1350/2004 de la Commission du 23 juillet 2004 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) n° 1143/98 relatif à l'importation de vaches et génisses de certaines races de montagne

    JO L 250 du 24.7.2004, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1350/oj

    24.7.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 250/8


    RÈGLEMENT (CE) N o 1350/2004 DE LA COMMISSION

    du 23 juillet 2004

    déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) no 1143/98 relatif à l'importation de vaches et génisses de certaines races de montagne

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

    vu le règlement (CE) no 1143/98 de la Commission du 2 juin 1998 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) no 1012/98 (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1143/98 prévoit que les quantités réservées aux importateurs dits traditionnels sont attribuées au prorata des importations réalisées au cours de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004.

    (2)

    En ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, la répartition des quantités disponibles à leur égard est effectuée au prorata des quantités demandées. Étant donné que les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de fixer un pourcentage unique de réduction, conformément à l’article 5, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1143/98,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1143/98 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:

    a)

    100 % des quantités importées au cours de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 pour les importateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1143/98;

    b)

    23,7020 % des quantités demandées par les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1143/98.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2004.

    Par la Commission

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Directeur général de l'agriculture


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

    (2)  JO L 159 du 3.6.1998, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).


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