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Document 32004R1323

Règlement (CE) n° 1323/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1601/1999 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à un millimètre, originaires de l'Inde

JO L 246 du 20.7.2004, p. 14–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 352M du 31.12.2008, p. 2–6 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1323/oj

20.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1323/2004 DU CONSEIL

du 19 juillet 2004

modifiant le règlement (CE) no 1601/1999 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à un millimètre, originaires de l'Inde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base», et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Par le règlement (CE) no 1601/1999 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à un millimètre «le produit concerné») relevant du code NC ex 7223 00 19, originaires de l'Inde. Les mesures se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem compris entre 0 et 42,9 % pour les exportateurs individuels, avec un taux de 44,4 % pour les exportateurs n'ayant pas coopéré.

B.   PROCÉDURE EN COURS

1.   Demande de réexamen

(2)

À la suite de l'institution des mesures définitives, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen accéléré du règlement (CE) no 1601/1999, conformément à l'article 20 du règlement de base, de la part d'un producteur indien, VSL Wires Limited («le requérant»). Celui-ci a fait valoir qu'il n'était lié à aucun autre exportateur indien du produit concerné. En outre, il a prétendu ne pas avoir exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er avril 1997 au 31 mars 1998), mais avoir commencé à le faire après cette période. Sur la base de ce qui précède, il a demandé qu'un taux de droit individuel lui soit appliqué.

2.   Ouverture d'un réexamen accéléré

(3)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (3), un réexamen accéléré du règlement (CE) no 1601/1999 en ce qui concerne la société concernée et a entamé une enquête.

3.   Produit concerné

(4)

Le produit faisant l'objet du présent réexamen est identique à celui couvert par le règlement (CE) no 1601/1999, à savoir les fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à un millimètre, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome.

4.   Période d'enquête

(5)

L'enquête relative aux subventions a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 («période d'enquête de réexamen»).

5.   Parties concernées

(6)

La Commission a officiellement avisé le requérant et les pouvoirs publics indiens de l'ouverture de la procédure. En outre, elle a donné aux autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, elle n'a reçu aucune demande en ce sens, ni aucun commentaire.

(7)

La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse complète dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a procédé à une vérification dans les locaux du requérant.

C.   PORTÉE DU RÉEXAMEN

(8)

Aucune demande de réexamen des conclusions concernant le préjudice n'ayant été présentée par le requérant dans le cadre de la présente enquête, le réexamen a été limité aux subventions.

(9)

La Commission a examiné les mêmes régimes de subventions que ceux analysés au cours de l'enquête initiale. Elle a également examiné si le requérant avait eu recours aux subventions dont la plainte initiale alléguait qu'elles conféraient un avantage, mais dont il n'avait pas été constaté qu'elles avaient été utilisées pendant l'enquête initiale. Elle a enfin examiné si le requérant avait eu recours à des régimes de subventions mis en place après la fin de la période d'enquête initiale ou avait bénéficié de subventions après cette date.

D.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1.   Statut de nouvel exportateur

(10)

Le requérant a été en mesure de démontrer de façon satisfaisante qu'il n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens soumis aux mesures compensatoires en vigueur sur le produit concerné.

(11)

L'enquête a confirmé que le requérant n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale, soit du 1er avril 1997 au 31 mars 1998.

(12)

Il a été établi que le requérant n'avait réalisé qu'une seule vente vers la Communauté, en août 2001, soit après la période d'enquête initiale, mais bien avant la période d'enquête de réexamen.

(13)

En réponse au questionnaire, le requérant n'a recensé qu'un seul contrat signé pendant la période d'enquête de réexamen, mais une vérification sur place a confirmé que la vente ne s'était jamais concrétisée. Le requérant n'avait, en conséquence, aucune obligation contractuelle irrévocable d'exporter vers la Communauté.

(14)

Il est à noter, toutefois, que la société a réalisé d'importantes ventes à l'exportation vers d'autres pays pendant la période d'enquête de réexamen, ce qui a permis de calculer les bénéfices que tireraient les ventes à l'exportation des subventions, puisque de tels bénéfices surviennent quelle que soit la destination des ventes en question.

À cet égard, la Commission a décidé de vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête de réexamen accéléré, afin de déterminer le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, en répartissant ce montant sur le niveau du chiffre d'affaires total correspondant du requérant pendant la période d'enquête de réexamen.

2.   Subventions

(15)

Sur la base des informations contenues dans les réponses données par le requérant au questionnaire de la Commission, les régimes suivants ont été étudiés:

Crédits de droits à l'importation.

Exonération de l'impôt sur les bénéfices.

Droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement.

Zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation.

3.   Crédits de droits à l'importation [Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB)]

(16)

Il a été établi que le requérant avait bénéficié d'avantages dans le cadre de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen. Il a eu recours aux crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation. La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document intitulé «Politique d'importation et d'exportation» (déclaration du ministère du Commerce et de l'Industrie du gouvernement indien no 1/2002 07 du 31 mars 2002).

Ce régime permet à tout exportateur éligible de demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Les pouvoirs publics indiens ont fixé des pourcentages pour la plupart des produits, y compris pour le produit concerné, sur la base des «Standard Input/Output norms» (SION). Une licence précisant le montant du crédit octroyé est délivrée automatiquement.

Le régime prévoit l'utilisation de ces crédits pour toute importation ultérieure (par exemple, de matières premières ou de biens d'équipement) sauf pour les produits qui font l'objet de restrictions ou d'une interdiction à l'importation. Les biens ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou être utilisés autrement.

Les crédits peuvent être cédés librement. La licence est valable pendant une période de douze mois à compter de la date de sa délivrance.

(17)

Les caractéristiques du DEPB n'ont pas changé depuis l'enquête initiale. Le régime étant subordonné en droit aux résultats à l'exportation, il a été considéré, pendant l'enquête initiale, comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(18)

Il a été établi que le requérant avait transféré la totalité des crédits DEPB à sa société liée, Viraj Alloys Ltd. Il en a été de même pour trois autres sociétés indiennes liées au requérant: Viraj Forgings Ltd, Viraj Impoexpo Ltd et Viraj Profiles Ltd. L'enquête a confirmé que Viraj Alloys Ltd fournissait les matières premières à toutes les sociétés susmentionnées et avait utilisé leurs crédits DEPB transférés pour effectuer des importations en franchise de droits.

Il a encore été établi que des exportations du produit concerné avaient été réalisées par l'intermédiaire de plusieurs sociétés liées. Étant donné que les propriétaires du requérant contrôlent toutes ces sociétés liées en participant largement à leur capital et que ces sociétés sont impliquées à différents stades de la fabrication et de la distribution du produit concerné, il a été jugé approprié de les traiter comme un seul et unique bénéficiaire de l'avantage.

Par conséquent, le montant de la subvention relevant du régime DEPB a été déterminé sur la base du montant du crédit total des licences octroyées au requérant et à ses sociétés liées. Comme la subvention n'avait pas été octroyée en fonction des quantités exportées, son montant a été réparti sur le montant total du chiffre d'affaires à l'exportation réalisé par le requérant et ses sociétés liées, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

En conclusion, VSL Wires Limited a bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen et a obtenu des subventions de l'ordre de 12,7 %.

4.   Exonération de l'impôt sur les bénéfices [Income Tax Exemption Scheme (ITES)]

(19)

Il a été établi que le requérant a bénéficié d'avantages dans le cadre de ce régime et notamment en vertu de la section 80HHC de l'Indian Income Act (loi indienne sur les revenus). La loi indienne relative à l'impôt sur le revenu de 1961 précise les exonérations pouvant être sollicitées par les sociétés lors de la perception des impôts. Parmi les exonérations pouvant être demandées figurent celles relevant des sections 10A (applicables aux sociétés établies dans les zones franches), 10B (applicables aux unités axées sur l'exportation) et 80HHC (applicables aux sociétés qui exportent des marchandises) de la loi. Pour pouvoir bénéficier de l'ITES, les sociétés doivent en faire la demande au moment de rentrer leur déclaration d'impôts à l'administration fiscale. L'année fiscale court du 1er avril au 31 mars et la déclaration d'impôts doit être présentée avant le 30 novembre de l'année suivante. Dans le cas présent, la période d'enquête de réexamen a coïncidé avec l'année fiscale et financière allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003.

(20)

Les caractéristiques de l'ITES n'ont pas changé depuis l'enquête initiale. Il a été déterminé au cours de l'enquête initiale que l'ITES était une subvention passible de mesures compensatoires, la société recevant une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent des recettes publiques sous la forme d'impôts directs sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation, que la société devrait acquitter si elle ne demandait pas à être exonérée de l'impôt sur les bénéfices. Il a néanmoins été constaté que l'exonération de l'impôt sur les bénéfices relevant de la section 80HHC était progressivement supprimée entre l'exercice 2000-2001 et l'exercice 2004-2005, à l'issue duquel aucun bénéfice réalisé sur les ventes à l'exportation ne devrait être exonéré de l'impôt sur les bénéfices. Durant la période d'enquête de réexamen, seuls 50 % des bénéfices réalisés à l'exportation ont été exonérés de l'impôt sur les bénéfices.

(21)

La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisque seuls les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation sont exonérés d'impôt. Elle est donc considérée comme spécifique.

(22)

L'avantage conféré au requérant a été calculé sur la base de la différence entre le montant de l'impôt normalement exigible sans exonération et le montant de cet impôt avec exonération pendant la période d'enquête de réexamen. Le taux de l'impôt sur les bénéfices, comprenant l'impôt sur les sociétés et les contributions complémentaires, applicable pendant cette période était de 36,75 %. Afin de déterminer la valeur totale de l'avantage conféré au requérant et compte tenu du fait que trois sociétés liées au requérant ont également exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen (voir considérant 18 ci-dessus), le montant de la subvention a été déterminé sur la base des exonérations de l'impôt sur les bénéfices relevant de la section 80HHC octroyées au requérant, à Viraj Forgings Ltd, à Viraj Impoexpo Ltd et à Viraj Profiles Ltd. Comme la subvention n'avait pas été octroyée en fonction des quantités exportées, son montant a été réparti sur le montant total du chiffre d'affaires à l'exportation réalisé par le requérant et ses sociétés liées, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Sur cette base, il a été établi que VSL Wires Limited avait obtenu dans le cadre de ce régime des subventions de 1,4 %.

5.   Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement [Export Promotion Capital Goods Scheme(EPCGS)]

(23)

Il a été établi que le requérant n'avait pas profité de l'EPCGS.

6.   Zones franches industrielles pour l'exportation (EPZ)/Unités axées sur l'exportation (EOU)

(24)

Il a été démontré que le requérant n'était pas établi dans une zone franche industrielle pour l'exportation et n'était pas une unité axée sur l'exportation et qu'il n'avait donc pas bénéficié de ce régime.

7.   Autres régimes

(25)

Il a été établi que le requérant n'avait pas eu recours aux nouveaux régimes de subventions mis en place après la fin de la période d'enquête initiale et n'avait pas bénéficié de subventions après cette date.

8.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(26)

Compte tenu des conclusions définitives susmentionnées concernant les différents régimes, le montant des subventions passibles de droits compensateurs pour le requérant se présente comme suit:

 

DEPB

ITES

Total

VSL Wires Limited

12,7 %

1,4 %

14,1 %

E.   MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(27)

Sur la base des conclusions de l'enquête, il est considéré que les importations dans la Communauté de fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à un millimètre, produits et exportés par VSL Wires Limited, doivent être soumises à un droit compensateur dont le niveau correspond au montant total des différentes subventions établi pour cette société au cours de la période d'enquête de réexamen.

(28)

Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) no 1601/1999 en conséquence,

F.   NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES

(29)

La Commission a informé le requérant et les pouvoirs publics indiens des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la modification du règlement (CE) no 1601/1999 du Conseil. Un délai raisonnable leur a également été octroyé pour leur permettre de présenter leurs observations.

(30)

Dans ses observations sur les informations communiquées, le requérant a fait valoir que le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation est un régime de remise et ristourne sur intrants de remplacement qui n'a pas été correctement évalué par la Commission en ce qui concerne l'importance des subventions et le montant de l'avantage passible de mesures compensatoires. Il a allégué que l'évaluation par la Commission des avantages conférés par ce régime était incorrecte dans la mesure où seule la ristourne excessive des droits pouvait être considérée comme une subvention et que les aspects pratiques du régime n'avaient pas été étudiés par la Commission.

La Commission a conclu à plusieurs reprises [voir, par exemple, le règlement (CE) no 1338/2002 du Conseil (4), et notamment ses considérants 14 à 20] que le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation n'est ni un régime de ristourne ni un régime de ristourne sur intrants de remplacement, n'étant en conformité avec aucune des dispositions des annexes I à III du règlement de base liées à son article 2, paragraphe 1, point ii). Le régime ne comporte aucune obligation d'importer uniquement les biens consommés dans la production des produits exportés (annexe II du règlement de base), ce qui assurerait le respect des conditions visées au point i) de l'annexe I. En outre, aucun système de vérification n'a été mis en place pour vérifier si les importations sont effectivement consommées dans le processus de production. Il ne s'agit pas non plus d'un système de ristourne sur intrants de remplacement, puisque la quantité et les caractéristiques des biens importés ne doivent pas correspondre à celles des intrants d'origine nationale utilisés dans la fabrication des produits destinés à l'exportation (annexe III du règlement de base). Enfin, les producteurs-exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu'ils importent ou non des intrants.

Dans le cas du requérant, l'enquête a confirmé que les matières premières ont été importées en franchise de droits par l'une de ses sociétés liées en utilisant les crédits DEPB transférés de l'ensemble des sociétés liées, qui avaient été obtenus pour les exportations de divers produits. Aucun lien n'a, toutefois, pu être établi entre les crédits de chaque société et les biens effectivement importés par l'unique société liée ayant eu pour mission d'importer les matières premières. De surcroît, aucun système de vérification n'a été mis en place par les pouvoirs public indiens pour contrôler quels produits importés avaient effectivement été consommés dans la fabrication de quel produit et par quelle société. L'exception à la définition d'une subvention rappelée plus haut ne s'appliquant donc pas, l'avantage passible de mesures compensatoires correspond au montant total du crédit octroyé en vertu de ce régime. Pour ces raisons, cet argument ne saurait être accepté.

Le requérant a encore prétendu que «les services de la Commission n'avaient pas déduit les droits à l'importation des coûts, rendant ainsi la détermination de la subvention à la fois incorrecte et exagérée». À cet égard, il convient de noter qu'il avait été préalablement demandé au requérant, à partir de la situation décrite au considérant 18 ci-dessus, de présenter des listes de crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation pour la totalité de ses exportations réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen. Le requérant avait aussi été invité à communiquer les mêmes informations pour l'ensemble des exportations réalisées par ses sociétés liées au cours de la même période, en fournissant des précisions sur tous frais de dossier et autres coûts encourus pour l'obtention des crédits. Le requérant n'a, toutefois, apporté aucune précision de cet ordre et n'a pas davantage été en mesure de fournir de telles informations lors de la vérification sur place. En l'absence d'informations pertinentes, aucun ajustement concernant de tels coûts n'a donc pu être effectué par rapport au montant de la subvention, tel qu'établi au considérant 18 ci-dessus.

(31)

Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) no 1601/1999 du Conseil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1601/1999 du Conseil est modifié comme suit:

VSL Wires Limited, G-1/3 MIDC, Tarapur Industrial Area, Boisar District, Thane, Maharashtra, Inde

14,1

A444

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 189 du 22.7.1999, p. 26.

(3)  JO C 161 du 10.7.2003, p. 3.

(4)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 1.


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