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Document 32004R1058

    Règlement (CE) n° 1058/2004 de la Commission du 28 mai 2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

    JO L 192 du 29.5.2004, p. 24–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1058/oj

    29.5.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 192/24


    RÈGLEMENT (CE) N o 1058/2004 DE LA COMMISSION

    du 28 mai 2004

    fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

    vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 10 du règlement (CEE) no 1766/92 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

    (2)

    En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1766/92, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

    (3)

    Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

    (4)

    Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

    (5)

    Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

    (6)

    L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.

    Par la Commission

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Directeur général de l'agriculture


    (1)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

    (2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


    ANNEXE I

    Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Droit à l'importation (1)

    (en EUR/t)

    1001 10 00

    Froment (blé) dur de haute qualité

    0,00

    de qualité moyenne

    0,00

    de qualité basse

    0,00

    1001 90 91

    Froment (blé) tendre, de semence

    0,00

    ex 1001 90 99

    Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

    0,00

    1002 00 00

    Seigle

    19,31

    1005 10 90

    Maïs de semence autre qu'hybride

    34,04

    1005 90 00

    Maïs, autre que de semence (2)

    34,04

    1007 00 90

    Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

    19,31


    (1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

    3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

    2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

    (2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.

    ANNEXE II

    Éléments de calcul des droits

    période du 14.5.2004-27.5.2004

    1.

    Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

    Cotations boursières

    Minneapolis

    Chicago

    Minneapolis

    Minneapolis

    Minneapolis

    Minneapolis

    Produit (% protéines à 12 % humidité)

    HRS2 (14 %)

    YC3

    HAD2

    qualité moyenne (1)

    qualité basse (2)

    US barley 2

    Cotation (EUR/t)

    139,37 (3)

    97,09

    159,12 (4)

    149,12 (4)

    129,12 (4)

    108,63 (4)

    Prime sur le Golfe (EUR/t)

    9,93

     

     

    Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

    9,62

     

     

    2.

    Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

    Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 26,10 EUR/t; Grands Lacs-Rotterdam: 39,18 EUR/t.

    3.

    Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

    0,00 EUR/t (HRW2)

    0,00 EUR/t (SRW2).


    (1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

    (2)  Prime négative de 30 EUR/t (article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96).

    (3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

    (4)  Fob Duluth.


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