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Document 32004R0992

Règlement (CE) n° 992/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 3068/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Belarus, de Russie et d’Ukraine

JO L 182 du 19.5.2004, p. 23–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 30.5.2006, p. 24–28 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/05/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/992/oj

19.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/23


RÈGLEMENT (CE) N o 992/2004 DU CONSEIL

du 17 mai 2004

modifiant le règlement (CEE) no 3068/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Belarus, de Russie et d'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8, son article 11, paragraphe 3, son article 21 et son article 22, point c),

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 969/2000 (2), le Conseil a modifié et étendu les mesures instituées par le règlement (CEE) no 3068/92 (3), sur les importations, dans la Communauté, de chlorure de potassium (ci-après dénommé «produit concerné») originaire de la République du Belarus (ci-après dénommé «Belarus»), de la Fédération de Russie (ci-après dénommée «Russie») et d'Ukraine.

(2)

Les mesures consistent en des montants de droits fixes établis par catégorie et qualité de produit, compris entre 19,51 et 48,19 euros/t pour le Belarus, entre 19,61 et 40,63 euros/t pour la Russie et entre 19,61 et 48,19 euros/t pour l'Ukraine.

2.   Enquête

(3)

Le 20 mars 2004, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur (ci-après dénommées «mesures»), conformément à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 22, point c), du règlement de base.

(4)

Ce réexamen a été lancé à l'initiative de la Commission, qui souhaitait étudier si, en raison de l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004 et dans un souci de protection de l'intérêt communautaire, il convenait d'adapter les mesures afin d'éviter qu'elles n'aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur toutes les parties intéressées, notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs.

3.   Parties concernées par l'enquête

(5)

Toutes les parties intéressées connues de la Commission, notamment l'industrie communautaire, les associations de producteurs ou d'utilisateurs dans la Communauté, les producteurs-exportateurs dans les pays concernés et leurs associations, ainsi que les autorités compétentes des pays concernés et les parties intéressées dans les 10 nouveaux États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés «10 nouveaux États membres de l'UE»), ont été informées de l'ouverture de l'enquête et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit, de présenter des informations et des éléments de preuve à l'appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

À cet égard, les parties intéressées suivantes ont fait connaître leur point de vue:

a)

l'association des producteurs de la Communauté:

 

Association européenne des producteurs de potasse

b)

des producteurs-exportateurs:

 

Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Belarus

 

JSC Silvinit, Solikamsk, Russie

 

JSC Uralkali, Berezniki, Russie

c)

un exportateur:

 

IPC, Moscou, Russie (lié à JSC Silvinit et à Production Amalgamation Belaruskali).

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(7)

Le produit concerné est le chlorure de potassium (également dénommé potasse ou KCl), généralement utilisé comme engrais pour l'agriculture, directement, mélangé à d'autres engrais, ou après transformation en engrais complexe dénommé engrais NPK (azote, phosphore, potassium). La teneur en potassium est variable et est exprimée en pourcentage du poids en oxyde de potassium (K2O) du produit anhydre à l'état sec. Il est également utilisé comme matière première dans la fabrication de certains produits industriels et pharmaceutiques.

(8)

La potasse est généralement commercialisée sous une forme standard/en poudre (potasse standard) ou sous une forme «autre que standard» qui comprend, entre autres, la forme granulée (potasse granulée). Le produit est généralement classé en trois catégories de base en fonction de sa teneur en K2O, à savoir:

teneur en potassium n'excédant pas 40 % de K2O, relevant du code NC 3104 20 10,

teneur en potassium excédant 40 % de K2O mais n'excédant pas 62 %, relevant du code NC 3104 20 50,

teneur en potassium excédant 62 % de K2O, relevant du code NC 3104 20 90.

(9)

Les mesures antidumping en vigueur spécifient des niveaux de droits antidumping différents pour la potasse standard, d'une part, et les autres formes de potasse, notamment la potasse granulée, d'autre part. À cet égard, il convient de rappeler que la dernière enquête de réexamen, en 2000, a établi que des mélanges spéciaux d'une teneur inhabituellement élevée en potasse, qui ne relèvent pas des codes NC précisés plus haut, devaient eux aussi être considérés comme des produits concernés. Il a en effet été conclu que ces mélanges présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles que les catégories de base mentionnées plus haut et étaient destinés aux mêmes utilisations. La présente enquête n'ayant par ailleurs révélé aucun élément infirmant l'approche adoptée jusque-là, et afin d'assurer l'application cohérente des mesures antidumping et d'éviter les erreurs de classement, il a été jugé nécessaire de confirmer, dans le présent règlement, la conclusion de l'enquête de réexamen précédent, à savoir que la teneur en K2O de ces mélanges doit être égale ou supérieure à 35 %, et inférieure à 62 %, en poids, du produit anhydre à l'état sec.

C.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1.   Observations des parties intéressées dans les pays exportateurs

(10)

Deux producteurs-exportateurs russes et un bélarussien, un exportateur russe et les autorités russes ont avancé qu'en raison du niveau élevé des droits antidumping et de l'extension des mesures aux 10 nouveaux États membres de l'UE, leurs courants d'échanges traditionnels vers ces pays seraient considérablement perturbés.

(11)

En particulier, ils ont fait valoir que la brutale augmentation des prix liée à l'application des droits antidumping sous la forme d'un montant fixe rendrait le produit inabordable pour les utilisateurs finaux dans les secteurs agricole, industriel et pharmaceutique dans les 10 nouveaux États membres de l'UE.

(12)

Il convient de noter qu'aucun producteur-exportateur ou exportateur ukrainien, ni même les autorités ukrainiennes, n'a réagi.

2.   Commentaires de l'industrie communautaire

(13)

L'industrie communautaire a indiqué que, bien que les prix moyens pratiqués dans les 10 nouveaux États membres de l'UE soient inférieurs de plus de 30 % à ceux en vigueur dans l'Union européenne dans sa composition d'avant le 1er mai 2004 (ci-après dénommée «UE à 15»), elle ne s'opposerait pas à d'éventuelles propositions de mesures intermédiaires prises à titre temporaire qui n'affectent pas la configuration actuelle de ses échanges dans l'UE à 15.

3.   Commentaires des États membres

(14)

Les autorités de certains des 10 nouveaux États membres de l'UE (République tchèque, Hongrie, Lituanie et République slovaque) ont estimé que des arrangements transitoires spécifiques devaient être appliqués, après l'élargissement, aux importations du produit concerné originaire du Belarus et de Russie.

(15)

À cet égard, il a été fait valoir que le produit concerné revêtait une importance capitale pour les utilisateurs des secteurs agricole et industriel de ces pays car il n'est pas fabriqué dans ces pays et ne peut pas être facilement remplacé par un autre produit. Il a également été avancé que les producteurs du produit concerné dans l'UE à 15 n'étaient pas en mesure de répondre à la demande des utilisateurs dans les 10 nouveaux États membres de l'UE.

(16)

Il a en outre été considéré qu'il y avait lieu d'éviter une hausse soudaine et importante des prix des engrais à base de potasse pour les agriculteurs des 10 nouveaux États membres de l'UE, qui se trouveraient alors confrontés à une difficulté supplémentaire pour s'adapter à la nouvelle concurrence des producteurs agricoles de l'UE à 15. L'importance de ce point a également été soulignée par la valeur considérable des exportations réalisées par le Belarus et la Russie vers les 10 nouveaux États membres de l'UE (environ 87 millions d'euros par an), par rapport au montant de leurs exportations vers l'Union à 15 (environ 45 millions d'euros par an).

(17)

Il a donc été avancé que la poursuite des importations du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l'UE sans hausse soudaine et importante des prix était cruciale pour les consommateurs finaux dans ces pays.

(18)

En conséquence, les autorités de ces pays ont été d'avis que les importations du produit concerné originaire du Belarus et de Russie dans les 10 nouveaux États membres de l'UE devaient faire l'objet d'un traitement spécial en ce qui concerne les mesures antidumping.

4.   Évaluation

(19)

Les données et informations disponibles ont été examinées et cette analyse a confirmé qu'il existait une différence marquée (environ 32 %) entre les prix du produit concerné pratiqués dans les 10 nouveaux États membres de l'UE et ceux pratiqués dans l'UE à 15, pour les mêmes qualités (dans les 10 nouveaux États membres, en 2003, le prix moyen de la potasse standard s'établissait à environ 79 euros/t, tandis que dans l'UE à 15, il s'élevait en moyenne à 117 euros/t).

(20)

L'analyse a aussi montré qu'en 2003, les volumes d'importation en provenance du Belarus et de Russie vers les 10 nouveaux États membres de l'UE avaient été considérables (environ 1,1 million de tonnes, soit près de 14 % de la consommation totale estimée pour l'ensemble constitué par les 10 nouveaux États membres de l'UE et l'UE à 15).

(21)

Il a aussi été constaté qu'il n'existait aucune production du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l'UE et que les capacités de production actuelles des producteurs de l'UE à 15 n'étaient pas suffisantes pour que ces derniers soient en mesure d'approvisionner les consommateurs dans les nouveaux États membres. Par ailleurs, compte tenu de la nature du produit, il est considéré qu'il serait difficile pour les acheteurs des nouveaux États membres de se détourner brusquement de leurs sources d'approvisionnement traditionnelles.

5.   Conclusion

(22)

Tous ces aspects et intérêts ont été pris en compte et ont fait l'objet d'une évaluation globale. Il ressort que les intérêts des importateurs et des utilisateurs des 10 nouveaux États membres de l'UE seraient considérablement affectés par l'application soudaine des mesures existantes si celles-ci ne faisaient pas l'objet d'une adaptation temporaire.

(23)

Pour sa part, l'industrie communautaire a elle-même confirmé que ses intérêts ne seraient pas indûment affectés si les mesures faisaient l'objet d'une adaptation temporaire car, en l'état actuel de la configuration de ses échanges dans l'UE à 15, elle n'est pas en mesure de satisfaire pleinement la demande des clients dans les 10 nouveaux États membres de l'UE.

(24)

Dans ces conditions, il peut raisonnablement être conclu que, compte tenu des circonstances particulières liées à l'élargissement, il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer les mesures existantes sans une adaptation temporaire. Toutefois, cette adaptation applicable aux importations du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l'UE ne devrait pas être de nature à compromettre de manière significative le niveau de défense commerciale recherché.

(25)

À cette fin, différentes options ont été envisagées pour essayer de protéger au mieux l'industrie communautaire d'un dumping préjudiciable, tout en tenant compte des intérêts de la Communauté en atténuant le choc économique que représente l'application des droits antidumping pour les acheteurs traditionnels dans les nouveaux États membres pendant la période d'adaptation économique qui suit l'élargissement.

(26)

Il a été considéré que la meilleure manière de procéder était de permettre l'importation du produit concerné en provenance du Belarus et de Russie dans les 10 nouveaux États membres de l'UE, jusqu'à concurrence des volumes traditionnels, en franchise de droits antidumping pendant une période transitoire, pour autant qu'en lieu et place de droits antidumping, les prix à l'exportation vers ces États membres soient portés à des niveaux qui contribuent de manière significative à l'élimination du préjudice (prix minimaux à l'importation). Dans ce contexte, toute exportation vers les 10 nouveaux États membres de l'UE au-delà de ces volumes d'exportation traditionnels serait soumise à l'application des droits antidumping normaux, de même que les exportations vers l'UE à 15.

6.   Engagements

(27)

Après avoir évalué les différentes options possibles pour permettre à ces flux d'exportation traditionnels vers les 10 nouveaux États membres de l'UE de se poursuivre tout en veillant à contribuer à l'élimination du préjudice, il a été jugé que la méthode la plus appropriée était l'acceptation d'engagements volontaires de la part des parties ayant coopéré portant sur des prix minimaux à l'importation et sur des plafonds quantitatifs. En conséquence, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission peut suggérer des engagements aux producteurs-exportateurs concernés.

(28)

Dans ce contexte, il convient de noter que, conformément à l'article 22, point c), du règlement de base, les circonstances particulières liées à l'élargissement peuvent être prises en compte lors de l'élaboration des modalités des engagements. Ces derniers constitueront une mesure particulière, au sens où ils permettent une adaptation temporaire des mesures existantes à l'UE à 25 États membres.

(29)

Il convient aussi de noter que les engagements ne seront pas directement équivalents à un droit antidumping, dans la mesure où les prix minimaux à l'importation pourront être fixés à des niveaux inférieurs à ceux qui auraient normalement dû l'être. Comme il a été indiqué précédemment, agir autrement rendrait le produit concerné inabordable pour les utilisateurs finaux dans les 10 nouveaux États membres de l'UE et, de ce fait, ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté. Néanmoins, les producteurs-exportateurs devraient s'engager à relever leurs prix à des niveaux qui contribuent considérablement à l'élimination du préjudice.

(30)

Des volumes d'importation (ci-après dénommés «plafonds») devraient donc être établis pour les producteurs-exportateurs bélarussiens et russes, sur la base de leurs volumes d'exportation traditionnels vers les 10 nouveaux États membres de l'UE en 2001, 2002 et 2003. Il convient de noter toutefois que les augmentations anormales des volumes d'exportation vers ces pays observées au cours des derniers mois de 2003 et des premiers mois de 2004 devraient être déduites des volumes traditionnels utilisés pour l'établissement des plafonds.

(31)

Lors de la vente du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l'UE selon les modalités de leur engagement, les producteurs-exportateurs concernés devraient accepter de respecter globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes aux clients individuels dans ces pays. Ils devraient donc être conscients du fait qu'un engagement offert ne peut être considéré comme applicable, et donc acceptable, que si, pour les ventes couvertes, ils conservaient globalement cette configuration des échanges avec leurs clients établis dans les 10 nouveaux États membres de l'UE.

(32)

Les producteurs-exportateurs devraient aussi être conscients du fait que, selon les termes de leur engagement, s'il est constaté que ces configurations des échanges évoluent sensiblement, ou si l'engagement devient, pour quelque raison que ce soit, difficile ou impossible à surveiller, la Commission est habilitée à dénoncer l'engagement de la société, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs appliqués au niveau spécifié dans le règlement (CE) no 3068/92, à ajuster le niveau du plafond ou à prendre toute autre mesure corrective.

(33)

En conséquence, toute offre d'engagement respectant les conditions susmentionnées peut être acceptée par la Commission, par voie de règlement.

D.   MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CEE) No 3068/92

(34)

Compte tenu de ce qui précède, au cas où des engagements seraient acceptés par la Commission par voie de règlement ultérieur, il convient de prévoir la possibilité d'exonérer les importations réalisées dans la Communauté selon les modalités de ces engagements du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 3068/92, en modifiant ce dernier,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au règlement (CEE) no 3068/92, l'article suivant est inséré:

«Article 1 bis

1.   Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1er, pour autant qu'elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans le règlement adéquat de la Commission, qui a été modifié à plusieurs reprises, et qu'elles aient été importées conformément aux dispositions du même règlement de la Commission.

2.   Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:

a)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit à l'article 1er,

b)

qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, en même temps que la déclaration de mise en libre pratique, et

c)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture commerciale.»

Article 2

Le texte repris à l'annexe du présent règlement est ajouté au règlement (CEE) no 3068/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004.

Par le Conseil

Le président

B. COWEN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 112 du 11.5.2000, p. 4.

(3)  JO L 308 du 24.10.1992, p. 41. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 969/2000.

(4)  JO C 70 du 20.3.2004, p. 15.


ANNEXE

«

ANNEXE

Informations devant figurer sur les factures commerciales accompagnant les ventes de chlorure de potassium réalisées par la société dans la Communauté dans le cadre d'un engagement:

1.

le titre “FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT”;

2.

le nom de la société mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) no … [INSÉRER NUMÉRO] de la Commission délivrant la facture commerciale;

3.

le numéro de la facture commerciale;

4.

la date de délivrance de la facture commerciale;

5.

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;

6.

la désignation précise des marchandises, y compris:

le code produit, utilisé à des fins d'enquête et de suivi de l'engagement (“PCN I”“PCN 2”, etc.),

une description, en langage clair, des marchandises associées au PCN concerné,

le code du produit de la société (le cas échéant),

le code NC,

la quantité (en tonnes);

7.

la description des conditions de vente, notamment:

le prix par tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais;

8.

le nom de la société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par l'engagement est délivrée directement par la société;

9.

le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture, et la déclaration suivante signée par cette personne:

“Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [la société] et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) no …. [INSÉRER NUMÉRO] Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”

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