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Document 32004R0938
Commission Regulation (EC) No 938/2004 of 30 April 2004 fixing the maximum export refund on wholly milled and parboiled long grain B rice to certain third countries in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1877/2003
Règlement (CE) n° 938/2004 de la Commission du 30 avril 2004 fixant la restitution maximale à l’exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) n° 1877/2003
Règlement (CE) n° 938/2004 de la Commission du 30 avril 2004 fixant la restitution maximale à l’exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) n° 1877/2003
JO L 169 du 1.5.2004, p. 18–18
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
1.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 169/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 938/2004 DE LA COMMISSION
du 30 avril 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 1877/2003 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 26 au 29 avril 2004 à 175,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 20.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).