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Document 32004R0607

Règlement (CE) n° 607/2004 de la Commission du 31 mars 2004 prévoyant une nouvelle attribution de droits d'importation au titre du règlement (CE) n° 1146/2003 et portant dérogation a ce règlement

JO L 97 du 1.4.2004, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/607/oj

32004R0607

Règlement (CE) n° 607/2004 de la Commission du 31 mars 2004 prévoyant une nouvelle attribution de droits d'importation au titre du règlement (CE) n° 1146/2003 et portant dérogation a ce règlement

Journal officiel n° L 097 du 01/04/2004 p. 0042 - 0043


Règlement (CE) no 607/2004 de la Commission

du 31 mars 2004

prévoyant une nouvelle attribution de droits d'importation au titre du règlement (CE) n° 1146/2003 et portant dérogation a ce règlement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1146/2003 de la Commission du 27 juin 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2003-30 juin 2004)(2) a prévu, pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, l'ouverture d'un contingent tarifaire de 50700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la transformation. Les dispositions de l'article 9 dudit règlement prévoient une nouvelle attribution des quantités non utilisés, compte tenu éventuellement de l'utilisation effective des droits d'importation à la fin de février 2004, en ce qui concerne respectivement les produits A et les produits B.

(2) Un opérateur a introduit une demande de droits d'importation concernant 225 tonnes de viande pour la fabrication de produits A au titre de l'article 5, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1146/2003. Suite à une erreur administrative commise par l'organisme danois compétent, la demande de cet opérateur, transmise à la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 3, n'a porté que sur 40 tonnes. C'est uniquement après conclusion de la procédure d'attribution de droits d'importation mentionnée à l'article 5, paragraphe 4 que l'administration nationale concernée a découvert l'erreur commise et a informé la Commission. Afin de ne pas pénaliser l'opérateur qui a introduit sa demande correctement il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'organisme danois compétent de rectifier l'erreur administrative d'une façon appropriée. En conséquence et par dérogation à l'article 9 du règlement susvisé il convient premièrement de réduire la quantité globale établie conformément au paragraphe 1 dudit article d'une quantité correspondante à la différence entre les droits d'importation que l'opérateur aurait pu légitimement espérer recevoir sur la base de sa demande et les droits d'importation qu'il a effectivement reçus et, deuxièmement, de prévoir que l'organisme compétent danois peut émettre à l'opérateur concerné des droits d'importation sur la base de la demande qu'il avait introduite dans le cadre de l'article 5 du règlement (CE) n° 1146/2003.

(3) La prise en compte de cette erreur a eu comme conséquence un retard administratif, il convient donc d'ajouter un délai supplémentaire aux dates de demande et de communication prévues à l'article 9, paragraphe 4.

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1146/2003, l'organisme compétent danois est autorisé à émettre des droits d'importation de 72,199 tonnes à l'opérateur ayant introduit une demande de droits d'importation concernant 225 tonnes de viande mais qui par erreur n'a pas été prise en compte qu'à concurrence de 40 tonnes dans le cadre de l'article 5 du règlement (CE) n° 1146/2003.

Article 2

1. Les quantités à attribuer en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1146/2003 s'élèvent à un total de 406,58 tonnes.

2. La répartition visée à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1146/2003 est effectuée comme suit:

- 321,20 tonnes en produits A,

- 85,38 tonnes en produits B.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1146/2003 la date limite de demande est le 7 avril 2004 et la date limite de communication est le 16 avril 2004.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999 p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2) JO L 160 du 28.6.2003, p. 59.

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