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Document 32004R0444

    Règlement (CE) n° 444/2004 de la Commission du 10 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1535/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

    JO L 72 du 11.3.2004, p. 54–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/444/oj

    32004R0444

    Règlement (CE) n° 444/2004 de la Commission du 10 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1535/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

    Journal officiel n° L 072 du 11/03/2004 p. 0054 - 0059


    Règlement (CE) no 444/2004 de la Commission

    du 10 mars 2004

    modifiant le règlement (CE) n° 1535/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), et notamment son article 6, son article 25 et son article 27, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) Depuis la publication du règlement (CE) n° 1535/2003 de la Commission(2), certaines possibilités d'amélioration des dispositions concernant la gestion des contrats entre producteurs et transformateurs ont été identifiées par les États membres et par la Commission.

    (2) Il convient de rendre les contrôles plus opérationnels, notamment en ce qui concerne les contrôles qui doivent être réalisés pour vérifier le rendement de la matière première transformée en produit fini obtenu.

    (3) Il y a lieu d'harmoniser les conditions relatives aux taux d'intérêt pour la réduction de l'aide, en cas de divergence entre l'aide demandée et le montant dû, avec les dispositions de l'article 49, paragraphe 3, règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil(3).

    (4) Afin de garantir le bon fonctionnement du système, il convient d'assurer l'écoulement de la production des producteurs participant au système, lorsque le transformateur n'est plus en mesure de remplir les obligations établies par le contrat.

    (5) Il convient d'améliorer les procédures de notification dans le cas de transformations dans un autre État membre, de façon à les rendre plus flexibles et adaptées aux circonstances particulières, sans compromettre en aucun cas les besoins de contrôle.

    (6) Dans un souci de respect du principe de proportionnalité, il convient de clarifier les dispositions concernant les sanctions à appliquer aux transformateurs qui ne paient pas le prix contractuel aux producteurs de matière première.

    (7) Le règlement (CE) n° 1535/2003 doit donc être modifié en conséquence.

    (8) Afin de respecter la confiance légitime des opérateurs concernés, le présent règlement doit être applicable à partir de la campagne de commercialisation 2004-2005.

    (9) Néanmoins, puisque des contrats entre producteurs et transformateurs de tomates pour la campagne 2004-2005 ont été déjà signés, il convient de reporter l'application de certaines dispositions concernant les contrats, en ce qui concerne les tomates, jusqu'à la campagne 2005-2006.

    (10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1535/2003 est modifié comme suit:

    1) l'article 7 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    "1. Les contrats comportent notamment:

    a) le nom et l'adresse de l'organisation de producteurs signataire;

    b) le nom et l'adresse du transformateur;

    c) la quantité de matières premières à livrer en vue de leur transformation;

    d) la période couverte et le calendrier provisoire des livraisons aux transformateurs;

    e) l'engagement pris par les transformateurs de transformer les quantités livrées dans le cadre du contrat considéré;

    f) le prix à payer à l'organisation de producteurs pour les matières premières, qui fluctue éventuellement selon la variété et/ou la qualité et/ou la période de livraison, et qui sera obligatoirement payé par virement bancaire ou postal;

    g) les indemnités prévues en cas de non-respect, par l'une ou l'autre des deux parties contractantes, des obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le paiement dans sa totalité du prix spécifié dans le contrat, le respect des délais de paiement et l'obligation de livrer et de réceptionner les quantités convenues dans le contrat.

    Le contrat indique également le stade de la livraison auquel le prix visé au point f) s'applique, ainsi que les conditions de paiement. Le délai de paiement ne peut être supérieur à deux mois à compter de la fin du mois de livraison de chaque lot.";

    b) au paragraphe 2, les termes "le prix visé au paragraphe 1, point e), du présent article" sont remplacés par les termes "le prix visé au paragraphe 1, premier alinéa, point f), du présent article";

    2) à l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3. Le prix de la quantité supplémentaire fixée par avenant peut être différent du prix visé à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point f).";

    3) à l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4. Les États membres peuvent, en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, accepter que des contrats ou avenants parviennent aux autorités compétentes après le délai prévu au paragraphe 3, à condition que cette transmission tardive ne compromette pas les possibilités de contrôle.

    Pour les avenants à des contrats concernant les tomates, les États membres peuvent autoriser, pour des raisons dûment justifiées, un délai plus court que le délai de cinq jours prévu au paragraphe 3, à condition que cela ne compromette pas le contrôle effectif du régime d'aide à la production.";

    4) à l'article 21, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "2. Sur la base d'une analyse de risque faite par l'État membre où la transformation a lieu ou par l'État membre où l'organisation de producteurs a son siège social, et qui vise les organisations de producteurs et les transformateurs en cause, les États membres peuvent, pour ce qui les concerne, décider d'exonérer certaines organisations de producteurs des obligations prévues au paragraphe 1.";

    5) à l'article 31, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    "b) des contrôles physiques et/ou comptables sur au moins 5 % des produits finis, afin de vérifier le rendement de la matière première transformée en produit fini obtenu, dans le cadre du contrat et hors contrats;"

    6) à l'article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. S'il est constaté que, pour un produit, l'aide demandée au titre d'une campagne est supérieure au montant dû, ce dernier fait l'objet d'une réduction sauf si l'écart résulte d'une erreur manifeste. Cette réduction est égale au montant de l'écart constaté. Si l'aide a déjà été payée, le bénéficiaire rembourse le double de l'écart, majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 35 bis, paragraphe 2.";

    7) l'article 33 bis suivant est inséré:

    "Article 33 bis

    Annulation d'un contrat en raison d'un manquement de l'autre partie

    Lorsqu'une des parties aux contrats visées aux articles 3 et 6 bis du règlement (CE) n° 2201/96 n'est pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles en raison d'un manquement de l'autre partie, la partie concernée peut obtenir des autorités compétentes de l'État membre concerné, en accord avec la législation nationale, l'autorisation de résilier ces contrats ou de les transférer, en l'état, à un autre transformateur agréé, dans le cas des organisations de producteurs, ou à une autre organisation de producteurs, dans le cas de transformateurs.";

    8) l'article 35 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "1. Sauf en cas de force majeure, s'il est constaté que la quantité de tomates, de pêches ou de poires, admise à la transformation dans le cadre des contrats n'a pas été totalement transformée en l'un des produits visés à l'article 6 bis, paragraphe 1, et à l'annexe I du règlement (CE) n° 2201/96, le transformateur verse aux autorités compétentes un montant égal à deux fois le montant unitaire de l'aide multiplié par la quantité de matière première non transformée en cause majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 35 bis, paragraphe 2.";

    b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2. Les États membres prévoient l'exclusion du transformateur du régime d'aide prévu par le règlement (CE) n° 2201/96, lorsque:

    a) des fausses déclarations sont faites par l'organisation de producteurs avec la participation de ce transformateur;

    b) le transformateur ne paye pas, à plusieurs reprises, le prix visé à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point f), du présent règlement;

    c) le transformateur ne respecte pas, à plusieurs reprises, le délai de paiement visé à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement;

    d) le transformateur ne s'acquitte pas des sanctions visées au paragraphe 1 du présent article;

    e) le transformateur ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 30, paragraphes 1, 2, 3, 4 ou 5, du présent règlement.

    La période durant laquelle le transformateur est exclu du régime d'aide n'est pas inférieure à une campagne de commercialisation et est fixée par les États membres au regard de la gravité des faits.";

    c) le paragraphe 3 est supprimé.

    9) l'article 35 bis suivant est inséré:

    "Article 35 bis

    Paiement du montant recouvré

    1. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts dus conformément au présent chapitre sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

    2. Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions prévues par la législation nationale et n'est pas inférieur au taux d'intérêt généralement applicable au recouvrement dans le cadre des dispositions nationales.";

    10) l'article 39 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

    "c) la quantité de matière première ayant servi à la fabrication de chacun des produits visés au point b);

    d) la quantité de produits visés au point b) en stock à la fin de la campagne précédente pour les produits à base de tomates, de pêches ou de poires, ventilée en produits vendus et en produits non vendus dans le cas des tomates;"

    b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3. Au plus tard le 30 septembre, chaque État membre notifie à la Commission un rapport sur le bilan des contrôles effectués durant la campagne précédente, précisant le nombre de contrôles et les résultats ventilés par catégories de constatations.";

    c) le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    "5. Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour assurer que toutes les données contenues dans les notifications et les rapports adressés à la Commission et visés aux paragraphes 1 à 4 sont corrects, complets et définitifs et ont été dûment vérifiés par les autorités compétentes avant leur communication à la Commission.";

    11) à l'article 41, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.";

    12) le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté comme annexe au règlement (CE) n° 1535/2003.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2004-2005. Cependant, l'article 1er, paragraphe 1, point a), est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2005-2006, en ce qui concerne les tomates.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 mars 2004.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002 de la Commission (JO L 72 du 14.3.2002, p. 9).

    (2) JO L 218 du 30.8.2003, p. 14.

    (3) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/2004 (JO L 17 du 24.1.2004, p. 7).

    ANNEXE

    "ANNEXE

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

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