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Document 32004R0440

    Règlement (CE) n° 440/2004 de la Commission du 10 mars 2004 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

    JO L 72 du 11.3.2004, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/440/oj

    32004R0440

    Règlement (CE) n° 440/2004 de la Commission du 10 mars 2004 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

    Journal officiel n° L 072 du 11/03/2004 p. 0046 - 0046


    Règlement (CE) no 440/2004 de la Commission

    du 10 mars 2004

    concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée(1),

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

    (2) Le règlement (CE) n° 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, originaires et en provenance des États-Unis d'Amérique et du Canada, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

    (3) Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 mars 2004 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) n° 936/97 est satisfaite intégralement.

    2. Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois d'avril 2004 pour 8663,455 t.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 11 mars 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 mars 2004.

    Par la Commission

    J. M. Silva Rodríguez

    Directeur général de l'agriculture

    (1) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 649/2003 (JO L 95 du 11.4.2003, p. 13).

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