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Document 32004R0347
Commission Regulation (EC) No 347/2004 of 26 February 2004 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt
Règlement (CE) n° 347/2004 de la Commission du 26 février 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
Règlement (CE) n° 347/2004 de la Commission du 26 février 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
JO L 60 du 27.2.2004, p. 41–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 347/2004 de la Commission du 26 février 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
Journal officiel n° L 060 du 27/02/2004 p. 0041 - 0042
Règlement (CE) no 347/2004 de la Commission du 26 février 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), et notamment son article 13, paragraphe 8, considérant ce qui suit: (1) En vertu de l'article 13, paragraphe 8, du règlement (CEE) n° 1766/92, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. (2) Le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(2), a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95. (3) Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1766/92, est fixé en annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2004. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 février 2004. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1). (2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16). ANNEXE du règlement de la Commission du 26 février 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). >TABLE> >TABLE>