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Document 32004R0236

    Règlement (CE) n° 236/2004 du Conseil du 10 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1339/2002 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde

    JO L 40 du 12.2.2004, p. 17–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/12/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/236/oj

    32004R0236

    Règlement (CE) n° 236/2004 du Conseil du 10 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1339/2002 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde

    Journal officiel n° L 040 du 12/02/2004 p. 0017 - 0020


    Règlement (CE) no 236/2004 du Conseil

    du 10 février 2004

    modifiant le règlement (CE) n° 1339/2002 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 12, paragraphe 3,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE

    1. Mesures initiales

    (1) En juillet 2002, par le règlement (CE) n° 1339/2002(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif (ci-après dénommé "mesure initiale") sur les importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, de la République populaire de Chine. Le taux du droit institué à l'échelle nationale et applicable au prix net franco frontière communautaire s'élève à 21 %.

    2. Demande de nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures

    (2) Le 12 mai 2003, une demande de nouvelle enquête concernant la mesure visée au considérant 1 a été déposée, conformément à l'article 12 du règlement de base. Cette demande a été présentée par Sorochimie et Quimigal (ci-après dénommés "requérants"), deux producteurs représentant 100 % de la production communautaire d'acide sulfanilique.

    (3) Les requérants ont communiqué suffisamment d'informations montrant que le droit antidumping institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine n'avait pas entraîné une modification des prix suffisante dans la Communauté. En fait, les éléments de preuve contenus dans la demande montraient que les prix à l'exportation et les prix de vente (avant dédouanement) aux clients finaux dans la Communauté avaient sensiblement diminué après l'institution des mesures antidumping, ce qui laissait supposer une augmentation des pratiques de dumping entravant les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur.

    3. Nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures

    (4) Le 26 juin 2003, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne(3), l'ouverture d'une nouvelle enquête, conformément à l'article 12 du règlement de base, sur les mesures antidumping applicables aux importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine.

    (5) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur, les importateurs et les utilisateurs de l'ouverture de la nouvelle enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées.

    (6) Deux réponses complètes au questionnaire ont été reçues, la première d'un exportateur chinois, Sinochem Hebei import and export corporation (ci-après dénommé "Sinochem"), la seconde d'un utilisateur italien, 3V Sigma, qui importe directement le produit concerné de République populaire de Chine. Il convient de noter que l'enquête ayant conduit à l'institution des mesures initiales (ci-après dénommée "enquête initiale") a établi que l'acide sulfanilique était importé dans la Communauté directement par ses utilisateurs finaux.

    (7) Trois autres importateurs/utilisateurs ont déclaré qu'ils ne répondraient pas au questionnaire car ils n'avaient importé que de très faibles quantités de produit concerné au cours de la période d'enquête. Un quatrième a fourni quelques informations avant de cesser sa coopération dans le courant de l'enquête.

    (8) La période couverte par la présente nouvelle enquête (ci-après dénommée "nouvelle période d'enquête") s'est étendue du 1er avril 2002 au 31 mars 2003. Cette période a été utilisée pour déterminer le niveau actuel des prix à l'exportation et le niveau des prix pratiqués à l'égard du client final dans la Communauté. Afin de déterminer si les prix dans la Communauté ont suffisamment évolué, les niveaux de prix pratiqués pendant la nouvelle période d'enquête ont été comparés à ceux pratiqués au cours de la période d'enquête initiale, qui allait du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

    (9) En raison de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (conséquences de l'épidémie de SRAS en République populaire de Chine), les parties ayant coopéré ont demandé, et se sont vu accorder, des délais supplémentaires pour présenter leurs réponses. De ce fait, la nouvelle enquête a légèrement dépassé la période normale de six mois prévue par l'article 12, paragraphe 4, du règlement de base.

    B. PRODUIT CONCERNÉ

    (10) Le produit concerné par la demande et pour lequel la nouvelle enquête a été ouverte est le même que celui de l'enquête initiale, à savoir l'acide sulfanilique, relevant normalement du code NC ex 2921 42 10 (code TARIC 2921 42 10 60 ). L'acide sulfanilique est un produit chimique entrant dans la fabrication d'azurants optiques, d'adjuvants pour béton, de colorants alimentaires et de teintures spéciales.

    C. NOUVELLE ENQUÊTE

    (11) Le but de la présente nouvelle enquête est d'établir, tout d'abord, s'il y a eu ou non modification suffisante des prix de l'acide sulfanilique originaire de Chine dans la Communauté à la suite de l'institution des mesures antidumping susmentionnées. Ensuite, s'il est conclu à une prise en charge des mesures, la marge de dumping fera l'objet d'un nouveau calcul. Conformément à l'article 12 du règlement de base, les importateurs/utilisateurs et les exportateurs ont la possibilité de présenter des éléments de preuve pouvant justifier la non-modification des prix dans la Communauté après l'institution des mesures pour des raisons autres que la prise en charge des droits antidumping.

    1. Variation des prix dans la Communauté

    1.1. Généralités

    (12) Comme indiqué précédemment, la configuration des échanges d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine se caractérise par l'absence d'intermédiaires, tels que des négociants important le produit dans la Communauté pour le revendre. Les utilisateurs dans la Communauté, qui sont généralement des grands groupes chimiques, importent directement le produit concerné de la République populaire de Chine, pour leur propre consommation interne.

    (13) En conséquence, en l'absence de prix de revente sur le marché, le niveau du prix du produit concerné originaire de la République populaire de Chine sur le marché de la Communauté pendant la nouvelle période d'enquête a été déterminé en majorant le prix caf, frontière communautaire, en euros, des droits de douane conventionnels et des droits antidumping applicables. Le prix caf, frontière communautaire, en euros a été établi sur la base des informations fournies par le producteur-exportateur chinois et par l'importateur/utilisateur dans la Communauté susmentionnés ayant coopéré. Ensemble, ces sociétés ont communiqué des données portant sur 1430 tonnes d'acide sulfanilique pendant la nouvelle période d'enquête, soit un niveau légèrement supérieur aux statistiques communiquées par Eurostat.

    (14) La variation des prix dans la Communauté a été évaluée en comparant, au même stade commercial et après dédouanement, le prix moyen pendant la nouvelle période d'enquête, visé au considérant 13, et celui déterminé pour la période d'enquête initiale. Cette comparaison a montré que le prix moyen, dans la Communauté, de l'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine avait diminué de 18,1 %.

    (15) Il convient de noter que le taux de droit conventionnel moyen applicable aux importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine est passé de 8,5 à 7,4 % entre les deux périodes d'enquête considérées. Si l'on tient compte de cette évolution, le recul des prix caf en euros entre les deux périodes s'est élevé à 17,4 %.

    1.2. Allégations des parties intéressées

    1.2.1. Variation du taux de change

    (16) Plusieurs parties intéressées ont fait remarquer que l'acide sulfanilique importé de République populaire de Chine était facturé en dollar américain. Elles ont indiqué que la baisse des prix du produit à l'exportation et dans la Communauté pouvait largement résulter de la variation du taux de conversion de l'euro observée par rapport au dollar entre la période d'enquête initiale et la nouvelle période. L'allégation a été examinée et il a effectivement été constaté que le dollar américain s'était déprécié de 11,4 % par rapport à l'euro entre les deux périodes considérées. La demande a dès lors été acceptée. Toutefois, même en tenant compte de l'effet de cette dépréciation, une baisse du niveau des prix dans la Communauté de 9,3 % est encore observée entre la période d'enquête initiale et la nouvelle période d'enquête.

    1.2.2. Frais de transport

    (17) Une partie ayant coopéré a fait valoir que la diminution des coûts de transport entre la République populaire de Chine et la Communauté pouvait expliquer une partie de la baisse possible des prix du produit concerné. Cette allégation a été vérifiée sur la base des coûts de transport réels communiqués par les parties ayant coopéré elles-mêmes. Une comparaison entre ces coûts et ceux établis dans le cadre de l'enquête initiale révèle que les coûts de transport ont légèrement augmenté (et non diminué) entre les deux périodes considérées. La demande a dès lors été rejetée.

    1.2.3. Prix des matières premières

    (18) Les parties ayant coopéré ont fait valoir que toute baisse éventuelle des prix de l'acide sulfanilique résulterait d'une baisse équivalente, entre la période d'enquête initiale et la nouvelle période d'enquête, du prix de l'aniline, matière première essentielle qui représente près de 60 % du coût de production de l'acide sulfanilique. Il a été avancé que le prix de l'aniline aurait diminué de près de 5 % au cours de la période susmentionnée.

    (19) Ce type d'allégation porte sur le coût de production et ne peut être prise en compte que dans le contexte d'un réexamen de la valeur normale. Toutefois, conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement de base, de prétendues modifications de la valeur normale ne sont prises en considération que lorsque des informations complètes sur les valeurs normales révisées sont fournies à la Commission. Cela n'a pas été le cas. Pour cette seule raison, la demande aurait déjà pu être rejetée. Cependant, afin de disposer d'un aperçu complet de tous les éléments éventuellement en jeu, l'allégation susmentionnée a quand même été examinée. Pour ce faire, des informations exhaustives sur les prix de l'aniline pendant la nouvelle période d'enquête ont été obtenues auprès de la source qui avait été utilisée pour déterminer la valeur normale au cours de l'enquête initiale, à savoir une société ayant coopéré dans le pays analogue (l'Inde). Sur cette base, il a été constaté que les prix de l'aniline avaient augmenté (et non diminué) d'environ 6 % entre les deux périodes d'enquête. En conséquence, même si l'argument avait été correctement présenté dans le cadre d'une demande de réexamen de la valeur normale conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement de base, il aurait été jugé infondé.

    1.3. Conclusion

    (20) Il a donc été conclu qu'il y a eu prise en charge du droit antidumping, dans la mesure où la baisse des prix de l'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine constatée dans la Communauté n'a pas pu être pleinement justifiée, même en tenant compte de la remarque formulée ci-dessus relative à la variation du taux de change.

    2. Réévaluation des prix à l'exportation

    (21) Dans la mesure où il a été établi qu'il y avait eu prise en charge du droit et que l'absence de modification des prix dans la Communauté résultait d'une baisse des prix à l'exportation, il a été jugé approprié d'utiliser les prix à l'exportation constatés pendant la nouvelle période d'enquête pour recalculer les marges de dumping adéquates, conformément à la dernière phrase de l'article 12, paragraphe 2, du règlement de base.

    3. Valeur normale

    (22) L'article 12, paragraphe 5, du règlement de base prévoit la possibilité de prendre en considération de prétendues variations de la valeur normale lorsque des informations complètes sont mises à la disposition de la Commission dans les délais prévus. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 19, aucune partie intéressée n'a formellement demandé un réexamen de la valeur normale. En conséquence, la valeur normale établie dans l'enquête initiale a été utilisée pour recalculer les marges de dumping.

    4. Nouveau calcul de la marge de dumping en tenant compte des prix à l'exportation constatés pendant la nouvelle période d'enquête

    (23) Conformément à l'article 12 du règlement de base, la marge de dumping à l'échelle nationale pour la République populaire de Chine a été recalculée en comparant le prix fob moyen établi dans la présente enquête et la valeur normale fob moyenne établie dans l'enquête initiale. La différence a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur caf déterminée dans la nouvelle enquête.

    (24) Il a été constaté que la nouvelle marge de dumping s'élevait à 33,7 %, alors qu'elle était de 21 % lors de l'enquête initiale.

    5. Nouveau niveau de la mesure

    (25) Les mesures initiales reposaient sur la marge de dumping. Une nouvelle marge de préjudice a été calculée, sous la forme de la différence entre le nouveau prix à l'exportation, déterminé ainsi qu'il est expliqué au considérant 21, et le prix communautaire non préjudiciable établi dans l'enquête initiale, et exprimée en pourcentage du même dénominateur que pour la détermination du dumping, présentée ci-dessus. La marge la plus faible reste la marge de dumping. En application de la règle du droit moindre, le droit à l'échelle nationale, révisé, applicable aux importations dans la Communauté d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine doit correspondre au niveau de la marge de dumping révisée, à savoir 33,7 %,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 1er du règlement (CE) n° 1339/2002, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 ci-dessus, s'établit comme suit:

    >TABLE>"

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 février 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    C. McCreevy

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

    (2) JO L 196 du 25.7.2002, p. 11.

    (3) JO C 149 du 26.6.2003, p. 14.

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