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Document 32004R0117

    Règlement (CE) n° 117/2004 de la Commission du 23 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1628/2003 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé

    JO L 17 du 24.1.2004, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/117/oj

    32004R0117

    Règlement (CE) n° 117/2004 de la Commission du 23 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1628/2003 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé

    Journal officiel n° L 017 du 24/01/2004 p. 0004 - 0006


    Règlement (CE) no 117/2004 de la Commission

    du 23 janvier 2004

    modifiant le règlement (CE) n° 1628/2003 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002(2) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment ses articles 7 et 8,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    ENGAGEMENT

    (1) Par le règlement (CE) n° 1628/2003(3) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé.

    (2) À la suite de l'adoption des mesures antidumping provisoires, deux groupes de sociétés des Îles Féroé ayant coopéré, à savoir P/F PRG Export et son producteur lié P/F Luna, d'une part, et P/F Vestsalmon et son producteur lié P/F Vestlax, d'autre part (ci-après dénommés "les sociétés"), ont offert des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Dans ces engagements, les sociétés ont proposé de vendre les produits concernés à un prix permettant au moins d'éliminer les effets préjudiciables du dumping.

    (3) En outre, les sociétés présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté ainsi que les reventes du produit concerné par les parties liées dans la Communauté ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement les engagements. De plus, compte tenu de la structure des ventes de ces sociétés, la Commission considère que le risque de contournement des engagements acceptés est limité.

    (4) En conséquence, les engagements sont jugés acceptables.

    (5) Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique opérée conformément à l'engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées à l'annexe du présent règlement. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

    (6) En cas de violation ou de retrait de l'engagement, ou encore de présomption de violation, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. L'article suivant est ajouté au règlement (CE) n° 1628/2003 de la Commission:

    "Article 2

    1. Les engagements offerts par les sociétés citées ci-après, dans le cadre de la présente procédure antidumping, sont acceptés. Les marchandises relevant des codes additionnels TARIC suivants, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) par ces sociétés vers une société de la Communauté faisant office d'importateur, sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1er, à condition qu'elles soient importées conformément aux dispositions du paragraphe 2.

    >TABLE>

    2. Les marchandises importées mentionnées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping si les conditions suivantes sont réunies:

    a) une facture commerciale comportant au moins les éléments cités en annexe est présentée aux autorités douanières des États membres lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique, et

    b) les marchandises déclarées et présentées aux douanes correspondent précisément à la description figurant sur la facture commerciale."

    2. L'article 2 du règlement (CE) n° 1628/2003 devient l'"article 3".

    3. L'article 3 du règlement (CE) n° 1628/2003 devient l'"article 4".

    4. L'annexe jointe au présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe du règlement (CE) n° 1628/2003.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2004.

    Par la Commission

    Pascal Lamy

    Membre de la Commission

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

    (3) JO L 232 du 18.9.2003, p. 29.

    ANNEXE

    Éléments devant figurer sur la facture commerciale visée à l'article 2

    Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes de grosses truites arc-en-ciel dans la Communauté, effectuées dans le cadre d'un engagement:

    1) le titre "FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT";

    2) le nom de la société mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale;

    3) le numéro de la facture commerciale;

    4) la date de délivrance de la facture commerciale;

    5) le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;

    6) la désignation exacte des marchandises, et notamment:

    - le code produit, à savoir 1 ou 2,

    - la description des marchandises correspondant au code produit (soit "code produit 1: grosses truites arc-en-ciel réfrigérées ou fraîches, avec tête", "code produit 2: grosses truites arc-en-ciel congelées, sans tête"),

    - le code produit de la société (le cas échéant),

    - le code NC,

    - la quantité (en kilogrammes);

    7) la description des conditions de vente, et notamment:

    - le prix au kilogramme,

    - les conditions de paiement,

    - les conditions de livraison,

    - le montant total des remises et rabais;

    8) le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société;

    9) le nom du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale et signé la déclaration suivante:

    "Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [la société] et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) n° 117/2004. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."

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