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Document 32004D0617
2004/617/EC: Council Decision of 11 August 2004 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and India pursuant to Article XXVIII of the GATT 1994 relating to the modification of concessions with respect to rice provided for in EC Schedule CXL annexed to the GATT 1994
2004/617/CE: Décision du Conseil du 11 août 2004 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Inde conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994
2004/617/CE: Décision du Conseil du 11 août 2004 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Inde conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994
JO L 279 du 28.8.2004, p. 17–18
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 352M du 31.12.2008, p. 27–28
(MT)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2005
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/617/oj
28.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/17 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 11 août 2004
concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Inde conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994
(2004/617/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 en vue de modifier certaines concessions applicables au riz. Le 2 juillet 2003, la Communauté européenne a donc notifié à l'OMC son intention de modifier certaines concessions de la liste communautaire CXL. |
(2) |
Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité institué au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociations arrêtées par le Conseil. |
(3) |
La Commission a négocié avec les États-Unis d'Amérique, qui ont un intérêt en tant que principal fournisseur du produit relevant du code SH 1006 20 (riz décortiqué) et en tant que fournisseur important du produit relevant du code SH 1006 30 (riz usiné), avec la Thaïlande, qui a un intérêt en tant que principal fournisseur du produit relevant du code SH 1006 30 (riz usiné) et en tant que fournisseur important du produit relevant du code 1006 20 (riz décortiqué), et avec l'Inde et le Pakistan, qui ont tous deux un intérêt en tant que fournisseurs importants du produit relevant du code SH 1006 20 (riz décortiqué). |
(4) |
Aux fins de l'application intégrale de l'accord à compter du 1er septembre 2004 et dans l'attente de la modification du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (1), il convient d'autoriser la Commission à adopter des dérogations temporaires à ce règlement. |
(5) |
Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2). |
(6) |
La Commission est parvenue à conclure un accord en forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Inde. Il y a donc lieu d'approuver cet accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et l'Inde conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Dans la mesure nécessaire aux fins de la pleine application de l'accord dès le 1er septembre 2004, la Commission peut déroger au règlement (CEE) no 1785/2003, conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision, jusqu'à la modification de ce règlement, la date butoir étant toutefois fixée au 30 juin 2005.
Article 3
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales prévu à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté (4).
Fait à Bruxelles, le 11 août 2004.
Par le Conseil
Le président
B. BOT
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(3) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(4) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté européenne et l'Inde, conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne le riz, prévues dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994
Monsieur,
À la suite des négociations entre la Communauté européenne (CE) et l'Inde au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne le riz, prévues dans la liste communautaire CXL annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), la Communauté approuve les conclusions suivantes:
Régime d'importation définitive
Le droit d'importation applicable au riz décortiqué (code NC 1006 20) s'élève à 65 euros/tonne.
En ce qui concerne le régime d'importation du riz décortiqué (codes NC 1006 20 17 et NC 1006 20 98) des variétés Basmati 370, Basmati 386, Type-3 (Dhradun), Taraori Basmati (HBC-19), Basmati 217, Ranbir Basmati, Pusa Basmati et Super Basmati, le taux du droit spécifique consolidé appliqué par la Communauté est fixé à zéro. À cet effet:
— |
un système de contrôle communautaire basé sur l'analyse d'ADN à la frontière est mis en place; l'Inde coopère activement avec la Communauté pour mettre sur pied ce système et la Communauté apporte l'assistance technique nécessaire; |
— |
il est entendu que le riz Basmati des variétés susmentionnées est produit dans des zones géographiques précises et est protégé par une indication géographique délivrée par l'Inde. La Communauté répondrait favorablement à une demande d'enregistrement pour une indication géographique de riz Basmati au titre du règlement (CE) no 2081/92 (1). La Communauté s'engage à traiter dans les meilleurs délais toute demande de ce type et à fournir l'assistance technique nécessaire à cet effet. |
Dispositions transitoires
À compter du 1er 2004 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du système de contrôle communautaire susmentionné, la Communauté applique un régime transitoire, en ce qui concerne le riz décortiqué (codes NC 1006 20 17 et 1006 20 98) des variétés susvisées, fondé sur les éléments exposés ci-après.
Le taux du droit de douane autonome de la Communauté est fixé à zéro. Toutefois, si le marché s'en trouvait perturbé, la Communauté consulterait les autorités indiennes compétentes afin de trouver une solution adaptée. Faute d'accord, la Communauté se réserve le droit de rétablir le droit consolidé de 65 euros/tonne applicable au riz décortiqué (code CN 1006 20).
Généralités
Aux fins du présent accord:
— |
la Communauté établit des positions tarifaires distinctes pour le riz Basmati des variétés mentionnées dans les accords avec l'Inde et le Pakistan; |
— |
les autorités indiennes compétentes continuent de délivrer les certificats d'authenticité préalablement à l'octroi des licences d'importation, ce qui signifie que l'actuel système de gestion des certificats d'authenticité est maintenu. |
La Communauté reconnaît que l'Inde détient des droits de négociateur primitif en ce qui concerne les concessions visées par la présente lettre.
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er 2004.
Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement à ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselÿ,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magÿmula fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporzÿdzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenstvί
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée d'aujourd'hui, libellée comme suit:
«À la suite des négociations entre la Communauté européenne (CE) et l'Inde au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne le riz, prévues dans la liste communautaire CXL annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), la Communauté approuve les conclusions suivantes:
Régime d'importation définitive
Le droit d'importation applicable au riz décortiqué (code NC 1006 20) s'élève à 65 euros/tonne.
En ce qui concerne le régime d'importation du riz décortiqué (codes NC 1006 20 17 et NC 1006 20 98) des variétés Basmati 370, Basmati 386, Type-3 (Dhradun), Taraori Basmati (HBC-19), Basmati 217, Ranbir Basmati, Pusa Basmati et Super Basmati, le taux du droit spécifique consolidé appliqué par la Communauté est fixé à zéro. À cet effet:
— |
un système de contrôle communautaire basé sur l'analyse d'ADN à la frontière est mis en place; l'Inde coopère activement avec la Communauté pour mettre sur pied ce système et la Communauté apporte l'assistance technique nécessaire; |
— |
il est entendu que le riz Basmati des variétés susmentionnées est produit dans des zones géographiques précises et est protégé par une indication géographique délivrée par l'Inde. La Communauté répondrait favorablement à une demande d'enregistrement pour une indication géographique de riz Basmati au titre du règlement (CE) no 2081/92 (2). La Communauté s'engage à traiter dans les meilleurs délais toute demande de ce type et à fournir l'assistance technique nécessaire à cet effet. |
Dispositions transitoires
À compter du 1er 2004 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du système de contrôle communautaire susmentionné, la Communauté applique un régime transitoire, en ce qui concerne le riz décortiqué (codes NC 1006 20 17 et 1006 20 98) des variétés susvisées, fondé sur les éléments exposés ci-après.
Le taux du droit de douane autonome de la Communauté est fixé à zéro. Toutefois, si le marché s'en trouvait perturbé, la Communauté consulterait les autorités indiennes compétentes afin de trouver une solution adaptée. Faute d'accord, la Communauté se réserve le droit de rétablir le droit consolidé de 65 euros/tonne applicable au riz décortiqué (code CN 1006 20).
Généralités
Aux fins du présent accord:
— |
la Communauté établit des positions tarifaires distinctes pour le riz Basmati des variétés mentionnées dans les accords avec l'Inde et le Pakistan, |
— |
les autorités indiennes compétentes continuent de délivrer les certificats d'authenticité préalablement à l'octroi des licences d'importation, ce qui signifie que l'actuel système de gestion des certificats d'authenticité est maintenu. |
La Communauté reconnaît que l'Inde détient des droits de négociateur primitif en ce qui concerne les concessions visées par la présente lettre.
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er 2004.
Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement à ce qui précède.»
L'Inde a l'honneur de confirmer son accord sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.
Done at Brussels,
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselÿ,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magÿmula fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporzÿdzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
On behalf of India
En nombre de la India
Za Indii
På Indiens vegne
Im Namen Indiens
India nimel
Εξ ονόματος της Ινδίας
Au nom de l'Inde
Per l'India
Indijas vārdā
Indijos vardu
India nevében
Għan-nom ta’ l-Indja
Namens India
W imieniu Indii
Em nome da Índia
V mene Indie
V imenu Indije
Intian puolesta
På Indiens vägnar
(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).