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Document 32004D0555

    2004/555/CE: Décision de la Commission du 15 juillet 2004 concernant l'éligibilité des dépenses consenties en 2004 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche [notifiée sous le numéro C(2004) 2730] (Les textes en langues anglaise, allemande, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi)

    JO L 248 du 22.7.2004, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 267M du 12.10.2005, p. 51–52 (MT)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/07/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/555/oj

    22.7.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 248/12


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 15 juillet 2004

    concernant l'éligibilité des dépenses consenties en 2004 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche

    [notifiée sous le numéro C(2004) 2730]

    (Les textes en langues anglaise, allemande, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi)

    (2004/555/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 2000/439/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour la collecte de données ainsi qu'au financement d'études et de projets pilotes à l'appui de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2000/439/CE fixe les conditions selon lesquelles les États membres peuvent bénéficier d’une participation de la Communauté aux dépenses consenties pour leurs programmes nationaux conformément au règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche (2). Conformément à cette décision, la Commission, sur la base de l’information fournie par les États membres, décide annuellement de l'éligibilité des dépenses prévues par ces derniers et du taux de participation financière de la Communauté pour l’année suivante.

    (2)

    La Commission a reçu des mises à jour des programmes quinquennaux de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Irlande, de l’Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni, dans lesquels sont mentionnées les données que ces États ont l’intention de collecter entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, conformément au règlement (CE) no 1543/2000. Ces États ont également introduit une demande de participation financière aux dépenses comme le prévoit l'article 4 de la décision 2000/439/CE.

    (3)

    En application de l'article 6 du règlement (CE) no 1639/2001 de la Commission du 25 juillet 2001, établissant les programmes communautaires minimaux et étendus pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d'application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil (3), la Commission a examiné les programmes nationaux des États membres pour 2004 et a évalué l'éligibilité des dépenses en se fondant sur ces programmes. Sur la base de cette évaluation, il convient de verser une première tranche aux États membres concernés conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la décision 2000/439/CE.

    (4)

    Une deuxième tranche sera versée en 2005, à la suite de la transmission à la Commission et de l'acceptation par celle-ci d’un rapport financier et d’un rapport technique d'activité détaillant l'état de réalisation des objectifs fixés lors de l'établissement du programme minimal et du programme étendu, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision 2000/439/CE et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1639/2001.

    (5)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision fixe pour 2004 le montant des dépenses éligibles pour chacun des États membres ainsi que le taux de la participation financière de la Communauté aux dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche.

    Article 2

    Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l'annexe I bénéficient d'une contribution financière communautaire pouvant atteindre 50 % des dépenses éligibles dans le cadre du programme minimal prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

    Article 3

    Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l'annexe II bénéficient d'une contribution financière communautaire pouvant atteindre 35 % des dépenses éligibles dans le cadre du programme étendu prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

    Article 4

    1.   La Communauté verse une première tranche de 50 % de la participation financière mentionnée aux annexes I et II.

    2.   Une deuxième tranche sera versée en 2005, après réception et acceptation des rapports financier et technique visés à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision 2000/439/CE.

    Article 5

    1.   Le taux de change de l'euro utilisé pour le calcul des montants admissibles au bénéfice de l’aide au titre de la présente décision est le taux applicable au mois de mai 2003.

    2.   Les déclarations de dépenses et les demandes d’acompte exprimées en monnaie nationale et transmises par les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire sont converties en euros au taux en vigueur le mois au cours duquel ces documents parviennent à la Commission.

    Article 6

    Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 42.

    (2)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 1.

    (3)  JO L 222 du 17.8.2001, p. 53.


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