Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0410R(02)

    Rectificatif à la décision 2004/410/CE de la Commission du 28 avril 2004 concernant les conditions de police sanitaire spécifiques applicables à l'importation de certains animaux en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil (JO L 208 du 10.6.2004)

    JO L 396 du 31.12.2004, p. 62–63 (DE)
    JO L 396 du 31.12.2004, p. 62–62 (ES, DA, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/410/corrigendum/2004-12-31/oj

    31.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 396/62


    Rectificatif à la décision 2004/410/CE de la Commission du 28 avril 2004 concernant les conditions de police sanitaire spécifiques applicables à l'importation de certains animaux en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil

    ( «Journal officiel de l’Union européenne» L 208 du 10 juin 2004 )

    Page 35, à l’annexe I, le texte suivant est ajouté après le tableau:

    «Conditions particulières (voir les notes de bas de page pour chaque certificat):

    “I”

    :

    Territoire à l'intérieur duquel la présence de l'ESB chez les bovinés indigènes a été jugée très improbable aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément aux modèles de certificats BOV-X et BOV-Y.

    “II”

    :

    Territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

    “III”

    :

    Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

    “IVa”

    :

    Territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

    “IVb”

    :

    Territoire disposant d'exploitations agréées, reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

    “V”

    :

    Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X.

    “VI”

    :

    Contraintes géographiques.

    “VII”

    :

    Territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

    “VIII”

    :

    Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

    “IX”

    :

    Territoire reconnu officiellement indemne de maladie d'Aujeszky aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X.»;

    Page 42, à l’annexe IV, le titre se lit comme suit:

    «“Partie 4

    Espèce».


    Top