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Document 32003R1949

    Règlement (CE) n° 1949/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    JO L 287 du 5.11.2003, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; abrog. implic. par 32004R1810

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1949/oj

    32003R1949

    Règlement (CE) n° 1949/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    Journal officiel n° L 287 du 05/11/2003 p. 0015 - 0016


    Règlement (CE) no 1949/2003 de la Commission

    du 3 novembre 2003

    modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2176/2002(2), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87, certaines sauces à base de légumes doivent être classées dans la position 2103, tandis que les légumes préparés ou conservés relèvent du chapitre 20.

    (2) Afin de rendre plus aisée la distinction entre les produits à classer dans la position 2103 et ceux relevant du chapitre 20, le règlement (CE) n° 288/97 de la Commission du 17 février 1997 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et abrogeant certains règlements de classement(3), a introduit, au chapitre 21 de la nomenclature combinée, la note complémentaire 1, qui retient comme critère de distinction le taux de passage à travers un tamis métallique type. Pour considérer le produit comme sauce, le critère a été fixé à un taux minimal de 80 % en poids des ingrédients passant à travers le tamis précité.

    (3) Selon les notes explicatives du système harmonisé du n° 2103, partie A, le terme "sauces" recouvre également certaines préparations à base de légumes ou de fruits qui sont essentiellement des liquides, des émulsions ou des suspensions et qui contiennent parfois des morceaux visibles de fruits ou de légumes. Ces préparations se distinguent des fruits et des légumes préparés ou en conserve du chapitre 20 en ce qu'elles sont utilisées en tant que sauces, c'est-à-dire pour accompagner certains aliments ou préparer certains mets, et qu'elles ne sont pas destinées à être consommées isolément.

    (4) Actuellement, on relève la présentation et la mise sur le marché comme sauce d'un nouveau type de produit à base de légumes contenant des morceaux visibles et identifiables de légumes ou de fruits mais dont moins de 80 % en poids des ingrédients passent à travers le tamis. Conformément à la note complémentaire 1 du chapitre 21 de la nomenclature combinée, ce type de sauce ne saurait être considéré comme relevant de la position 2103. Il pourrait toutefois être classé comme sauce selon la nomenclature du système harmonisé(4).

    (5) En conséquence il s'avère approprié et nécessaire de supprimer la note complémentaire 1 figurant au chapitre 21 de la nomenclature combinée.

    (6) Il convient de faire observer qu'il n'a pas été possible d'arriver à un accord sur la modification du libellé de la position 2103 de la nomenclature du système harmonisé en ce qui concerne le classement des sauces ni sur l'adaptation de la note complémentaire 1 figurant au chapitre 21 de la nomenclature combinée qui repose sur le système harmonisé.

    (7) Il y a lieu, par conséquent, de modifier le règlement (CEE) n° 2658/87.

    (8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La note complémentaire 1 du chapitre 21 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 est supprimée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2003.

    Par la Commission

    Frederik Bolkestein

    Membre de la Commission

    (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2) JO L 331 du 7.12.2002, p. 3.

    (3) JO L 48 du 19.2.1997, p. 7.

    (4) Voir décision prise par le comité du système harmonisé en octobre 1999 ("Oriental Sweet and Sour Sauce").

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