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Document 32003R1877

Règlement (CE) n° 1877/2003 de la Commission du 24 octobre 2003 portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers

JO L 275 du 25.10.2003, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1877/oj

32003R1877

Règlement (CE) n° 1877/2003 de la Commission du 24 octobre 2003 portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers

Journal officiel n° L 275 du 25/10/2003 p. 0020 - 0022


Règlement (CE) no 1877/2003 de la Commission

du 24 octobre 2003

portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L'examen du bilan prévisionnel fait apparaître l'existence de disponibilités exportables de riz auprès des producteurs. Cette situation pourrait porter atteinte au développement normal des prix à la production lors de la campagne 2003/2004.

(2) Afin de porter remède à cette situation, il y a lieu de prévoir l'octroi de restitutions à l'exportation vers des zones susceptibles de s'approvisionner auprès de la Communauté. La situation particulière du marché du riz rend appropriée la limitation quantitative des restitutions et, par conséquent, la mise en oeuvre de la disposition de l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95 prévoyant que le montant de la restitution à l'exportation peut être fixé par voie d'adjudication.

(3) Il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission du 6 mars 1975 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1948/2002(4), s'appliquent dans le cadre de la présente adjudication.

(4) Pour des raisons de saine gestion des marchés, il est opportun de limiter l'adjudication à certaines zones visées à l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 3304/94(6), tout en en excluant certaines destinations.

(5) En application de l'article 14 du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 816/2003(8), les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune sont à exprimer en euros. L'article 5, paragraphe 1, dudit règlement dispose que, en pareil cas, le fait générateur du taux de change agricole est le dernier jour de présentation des offres. Les paragraphes 3 et 4 de l'article précité déterminent les faits générateurs applicables pour les avances et les garanties.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à une adjudication de la restitution à l'exportation visée à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95 pour le riz blanchi étuvé à grains longs B du code NC 1006 30 67 pour les zones I à VI, à l'exclusion de la Hongrie, de la Roumanie et de la Turquie et pour la zone VIII, à l'exclusion de la République coopérative de Guyana, de Madagascar, de la République du Suriname, des Antilles néerlandaises, d'Aruba et des îles Turks et Caicos de l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92.

2. L'adjudication visée au paragraphe 1 est ouverte jusqu'au 17 juin 2004. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications périodiques pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

3. L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 584/75 et aux dispositions qui suivent.

Article 2

Une offre n'est recevable que si elle porte sur une quantité à exporter d'au moins 50 tonnes et au plus de 3000 tonnes.

Article 3

La garantie visée à l'article 3 du règlement (CEE) n° 584/75 est de 30 euros par tonne.

Article 4

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(9), les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

2. Ces certificats sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens du paragraphe 1, jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

Article 5

Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire des États membres à la Commission au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe.

En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé à l'alinéa précédent.

Article 6

Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.

Article 7

1. Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95:

- soit la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95,

- soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

Article 8

Le délai de présentation des offres pour la première adjudication périodique expire le 6 novembre 2003 à 10 heures.

La dernière date à laquelle les offres peuvent être déposées est fixée au 17 juin 2004.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

(2) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27.

(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25.

(4) JO L 299 du 1.11.2002, p. 18.

(5) JO L 214 du 30.7.1992, p. 20.

(6) JO L 341 du 30.12.1994, p. 48.

(7) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36.

(8) JO L 116 du 13.5.2003, p. 12.

(9) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

ANNEXE

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