Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1280

    Règlement (CE) n° 1280/2003 de la Commission du 17 juillet 2003 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

    JO L 180 du 18.7.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1280/oj

    32003R1280

    Règlement (CE) n° 1280/2003 de la Commission du 17 juillet 2003 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

    Journal officiel n° L 180 du 18/07/2003 p. 0043 - 0044


    Règlement (CE) no 1280/2003 de la Commission

    du 17 juillet 2003

    fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1) Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

    (2) Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1163/2002(4), modifié par le règlement (CE) n° 1324/2002(5).

    (3) La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) n° 1501/95.

    (4) La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

    (5) La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

    (6) L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

    (7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 1766/92 sont fixées aux montants repris en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 18 juillet 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    (2) JO L 158 du 27.6.2003, p. 1.

    (3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

    (4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 46.

    (5) JO L 194 du 23.7.2002, p. 26.

    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 17 juillet 2003 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

    >TABLE>

    NB:

    Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

    Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6).

    Top