EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1074

Règlement (CE) n° 1074/2003 de la Commission du 23 juin 2003 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes)

JO L 155 du 24.6.2003, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1074/oj

32003R1074

Règlement (CE) n° 1074/2003 de la Commission du 23 juin 2003 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes)

Journal officiel n° L 155 du 24/06/2003 p. 0007 - 0008


Règlement (CE) no 1074/2003 de la Commission

du 23 juin 2003

portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1176/2002(4), établit les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2) En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3) Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/2003(6). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4) En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5) Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6) La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7) Les tomates, les oranges, les raisins de table et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8) Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de procéder par voie d'adjudication et de fixer le montant indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la période concernée.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Une adjudication est ouverte pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3. Les produits concernés, la période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et les quantités prévues sont fixés à l'annexe.

2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(7), ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à l'annexe du présent règlement.

3. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A3 est de trois mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64.

(3) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8.

(4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 69.

(5) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

(6) JO L 20 du 24.1.2003, p. 3.

(7) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 juin 2003 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats à l'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes)

Période de remise des offres: du 1er au 2 juillet 2003.

>TABLE>

Top