Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1030

Règlement (CE) n° 1030/2003 du Conseil du 16 juin 2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

JO L 150 du 18.6.2003, pp. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2004; abrogé par 32004R0234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1030/oj

32003R1030

Règlement (CE) n° 1030/2003 du Conseil du 16 juin 2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

Journal officiel n° L 150 du 18/06/2003 p. 0001 - 0006


Règlement (CE) no 1030/2003 du Conseil

du 16 juin 2003

imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301,

vu la position commune 2001/357/PESC du Conseil du 7 mai 2001 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia(1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Les résolutions 1343 (2001) du 7 mars 2001 et 1408 (2002) du 6 mai 2002 du Conseil de sécurité des Nations unies ont imposé des mesures restrictives au gouvernement du Liberia en raison du soutien accordé par ce dernier à des groupes rebelles armés de la région. Dans sa résolution 1478 (2003) du 6 mai 2003, le Conseil de sécurité a décidé de reconduire ces mesures restrictives pour une période de douze mois à compter du 7 mai 2003. Il a également décidé d'interdire toutes les importations de bois ronds et de bois d'oeuvre originaires du Liberia pour une durée de dix mois à compter du 7 juillet 2003.

(2) Certaines de ces mesures sont couvertes par le traité. Il est donc nécessaire, notamment pour éviter toute distorsion de concurrence, d'adopter un acte législatif communautaire afin de mettre en oeuvre les décisions du Conseil de sécurité.

(3) Le règlement (CE) n° 1318/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia(2) a mis en oeuvre les résolutions 1343 (2001) et 1408 (2002) du Conseil de sécurité sur le territoire de la Communauté. Ce règlement est arrivé à expiration le 8 mai 2003. Il convient maintenant de mettre en oeuvre la résolution 1478 (2003). Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels s'applique le traité, dans les conditions fixées par ledit traité.

(4) Il convient que les États membres déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

(5) Le règlement (CE) n° 1318/2002 étant venu à expiration le 8 mai 2003, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication et être applicable en conformité avec les dates prévues dans la position commune 2003/365/PESC du 19 mai 2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Sans préjudice des pouvoirs des États membres dans l'exercice de la puissance publique, il est interdit de fournir au Liberia une formation ou assistance techniques concernant la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et leurs pièces détachées.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité institué par le paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies a préalablement accordé une dérogation. Ces dérogations peuvent être obtenues par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe I du présent règlement.

Article 2

1. Il est interdit d'importer directement ou indirectement dans la Communauté tous les diamants bruts définis à l'annexe II provenant du Liberia, qu'ils soient d'origine libérienne ou non.

2. Il est interdit d'importer directement ou indirectement dans la Communauté tous les bois ronds et bois d'oeuvre définis à l'annexe III, originaires du Liberia.

Article 3

La Commission est habilitée à:

a) modifier l'annexe I sur la base des informations fournies par les États membres;

b) modifier les annexes II et III afin de les adapter aux modifications pouvant être apportées à la nomenclature combinée.

Article 4

Sans préjudice des droits et obligations des États membres découlant de la charte des Nations unies, la Commission entretient avec le comité institué par le paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies tous les contacts nécessaires à la bonne mise en oeuvre du présent règlement.

Article 5

La Commission et les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettent toute information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement concernant, notamment, les violations, les problèmes de mise en oeuvre rencontrés ou encore les jugements rendus par des juridictions nationales.

Article 6

Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant son entrée en vigueur.

Article 7

1. Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Dans l'attente de l'adoption des dispositions législatives qui pourraient s'avérer nécessaires à cette fin, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règlement sont, le cas échéant, celles qui sont arrêtées par les États membres pour donner effet à l'article 7 du règlement (CE) n° 1318/2002.

2. Chaque État membre est tenu d'engager une procédure à l'encontre de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme relevant de sa juridiction, en cas de violation par cette personne, cette entité ou cet organisme de l'une des interdictions prévues par le présent règlement.

Article 8

Le présent règlement s'applique:

a) au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre, et

d) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité établis ou constitués selon la législation d'un État membre.

Article 9

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. L'article 1er, l'article 2, paragraphe 1, les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont applicables à partir du 8 mai 2003.

L'article 2, paragraphe 2, s'applique à partir du 7 juillet 2003.

3. Le présent règlement expire le 8 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Papandreou

(1) JO L 126 du 8.5.2001, p. 1. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2003/365/PESC du Conseil du 19 mai 2003 (JO L 124 du 20.5.2003, p. 49).

(2) JO L 194 du 23.7.2002, p. 1.

ANNEXE I

Liste des autorités compétentes visées à l'article 1er, paragraphe 2

BELGIQUE

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1,

Rue des Petits Carmes 19

B - 1000 Bruxelles

Direction des relations économiques et bilatérales extérieures

a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22)

Tél. (32-2) 501 85 77

b) Coordination de la politique commerciale (B.40)

Tél. (32-2) 501 83 20

c) Service transports (B.42)

Tél. (32-2) 501 37 62

Télécopieur (32-2) 501 88 27

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie ARE 4 o division, service des licences Avenue du Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Tél. (32-2) 206 58 16/27 Télécopieur (32-2) 230 83 22

DANEMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK - 2100 København Ø Tél. (45) 35 46 60 00 Télécopieur (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK - 1448 København K Tél. (45) 33 92 00 00 Télécopieur (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 DK - 1216 København K Tél. (45) 33 92 33 40 Télécopieur (45) 33 93 35 10

ALLEMAGNE

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn Tél. (49) 619 69 08-0 Télécopieur (49) 619 69 08-800

GRÈCE

Ministry of Economy and Finance General Secretariat for International Economic Relations

General Directorate for Policy Planning and Management

1 Kornarou str. GR - 105 63 Athènes Tél. (30-210) 328 64 01-3 Télécopieur (30-210) 328 64 04

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1 GR - 105 63 Αθήνα Τél. (30-210) 328 64 01-3 Télécopieur (30-210) 328 64 04

ESPAGNE

Ministerio de Economía Dirección General de Comercio e Inversiones Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tél. (34) 913 49 38 60 Télécopieur (34) 914 57 28 63

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo - bureau E 2

Tél. (33) 144 74 48 93 Télécopieur (33) 144 74 48 97

Ministère des affaires étrangères Direction des Nations unies et des organisations internationales Tél. (33) 143 17 59 68 Télécopieur (33) 143 17 46 91

IRLANDE

Department of Enterprise Trade and Employment Licensing Unit Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2 Irlande Tél. (353) 16 31 21 21 Télécopieur (353) 16 31 25 62

ITALIE

Ministero degli Affari esteri D.G.A.E.-Uff. X Roma Tél. (39) 06 36 91 37 50 Télécopieur (39) 06 36 91 37 52

Ministero del Commercio estero Gabinetto Roma Tél. (39) 06 59 93 23 10 Télécopieur (39) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti Gabinetto Roma Tél. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94 Télécopieur (39) 06 44 26 71 14

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères Office des licences 21, rue Philippe II L - 2340 Luxembourg Tél. (352) 478 23 70 Télécopieur (352) 46 61 38

PAYS-BAS

Belastingsdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Team II Postbus 3003 9700 RD Groningen Nederland Tél. (31) 505 23 81 11 Télécopieur (31) 505 23 22 10 e-mail: cdiusgs@bart.nl

AUTRICHE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Stubenring 1 A - 1030 Wien Tél. (43-1) 711 00 Télécopieur (43 -1) 711 00-8386

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais Largo Rilvas P - 1350-179 Lisboa Tél. (351) 213 94 60 72 Télécopieur (351) 213 94 60 73

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 FIN - 00161 Helsinki/Helsingfors Tél. (358) 916 05 59 00 Télécopieur (358) 916 05 57 07

SUÈDE

Regeringskansliet Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6 S - 103 39 Stockholm Tél. (46) 84 05 10 00 Télécopieur (46) 87 23 11 76

ROYAUME-UNI

Export Control Organisation Department of Trade and Industry 4 Abbey Orchard Street London SW1P 2HT Royaume-Uni Tél. (44) 20 72 15 05 94 Télécopieur (44) 20 72 15 05 93

Export Control Organisation Department of Trade and Industry Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW Royaume-Uni Tél. (44) 17 12 15 67 40 Télécopieur (44) 17 12 22 06 12

ANNEXE II

Diamants bruts visés à l'article 2, paragraphe 1

>TABLE>

ANNEXE III

Bois ronds et bois d'oeuvre visés à l'article 2, paragraphe 2

>TABLE>

Top