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Document 32003R0876

Règlement (CE) n° 876/2003 de la Commission du 21 mai 2003 définissant des mesures spécifiques au titre du règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil en ce qui concerne les captures et les débarquements d'espèces d'eau profonde intervenant lors des activités de pêche saisonnière du Danemark dans le Skagerrak et en mer du Nord

JO L 126 du 22.5.2003, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/876/oj

32003R0876

Règlement (CE) n° 876/2003 de la Commission du 21 mai 2003 définissant des mesures spécifiques au titre du règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil en ce qui concerne les captures et les débarquements d'espèces d'eau profonde intervenant lors des activités de pêche saisonnière du Danemark dans le Skagerrak et en mer du Nord

Journal officiel n° L 126 du 22/05/2003 p. 0022 - 0023


Règlement (CE) no 876/2003 de la Commission

du 21 mai 2003

définissant des mesures spécifiques au titre du règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil en ce qui concerne les captures et les débarquements d'espèces d'eau profonde intervenant lors des activités de pêche saisonnière du Danemark dans le Skagerrak et en mer du Nord

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes(1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2347/2002 interdit la conservation à bord, le transbordement ou le débarquement de tout mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kilogrammes (kg) lors de chaque sortie en mer, à moins que le navire concerné ne soit détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.

(2) Il prévoit toutefois que si un État membre en fait la demande, des mesures spécifiques peuvent être établies par la Commission pour tenir compte des activités de pêche saisonnière ou artisanale.

(3) Le Danemark a demandé que des mesures spécifiques soient définies eu égard au caractère saisonnier des activités de pêche d'espèces d'eau profonde dans le Skagerrak et dans les eaux norvégiennes de la division CIEM IV a.

(4) Le Danemark a fourni des informations détaillées sur les captures effectuées dans les pêcheries concernées, démontrant clairement la nécessité de prévoir des mesures de ce type afin d'éviter les rejets. En effet, des prises accessoires inévitables de quantités de certaines espèces d'eau profonde pouvant aller jusqu'à 300 kg sont régulièrement effectuées à l'occasion des activités de pêche ciblant d'autres espèces, comme la plie grise, durant certains mois de l'année.

(5) Il convient donc d'autoriser les navires danois non détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde à conserver à bord, à transborder ou à débarquer des quantités définies d'espèces d'eau profonde afin de réduire les rejets et les déchets résultant des activités de pêche concernées.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche battant pavillon du Danemark et immatriculés dans la Communauté, qui exercent:

a) des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la division CIEM IV a entre le 1er mai et le 31 octobre et retournent directement au port entre le 1er mai et le 10 novembre après avoir pêché dans les eaux norvégiennes de la division CIEM IV a entre le 1er mai et le 31 octobre;

b) des activités de pêche dans le Skagerrak entre le 1er avril et le 31 mai et retournent directement au port entre le 1er avril et le 5 juin après avoir pêché dans le Skagerrak entre le 1er avril et le 31 mai.

Article 2

Mesures spécifiques

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2347/2002:

1) les navires qui exercent les activités définies à l'article 1er, point a), et qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde sont autorisés à conserver à bord, à transborder ou à débarquer:

a) toute quantité de lingue bleue (Molva dypterigia) inférieure à 300 kg;

b) tout mélange d'espèces d'eau profonde autres que la lingue bleue (Molva dypterigia) en quantité inférieure à 100 kg;

2) les navires qui exercent les activités définies à l'article 1er, point b), et qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde sont autorisés à conserver à bord, à transborder ou à débarquer:

a) toute quantité de grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) inférieure à 300 kg;

b) tout mélange d'espèces d'eau profonde autres que le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) en quantité inférieure à 100 kg;

3) les navires exerçant à la fois les activités définies à l'article 1er, point a), et les activités définies à l'article 1er, point b), et qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde sont autorisés à conserver à bord, à transborder ou à débarquer:

a) toute quantité de grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) inférieure à 300 kg;

b) toute quantité de lingue bleue (Molva dypterigia) inférieure à 300 kg;

c) tout mélange d'espèces d'eau profonde autres que le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) et la lingue bleue (Molva dypterigia) en quantité inférieure à 100 kg.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

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