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Document 32003R0419
Commission Regulation (EC) No 419/2003 of 6 March 2003 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Règlement (CE) n° 419/2003 de la Commission du 6 mars 2003 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
Règlement (CE) n° 419/2003 de la Commission du 6 mars 2003 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
JO L 64 du 7.3.2003, p. 18–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 419/2003 de la Commission du 6 mars 2003 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
Journal officiel n° L 064 du 07/03/2003 p. 0018 - 0019
Règlement (CE) no 419/2003 de la Commission du 6 mars 2003 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. (2) Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1163/2002(4), modifié par le règlement (CE) n° 1324/2002(5). (3) En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) n° 1501/95. (4) La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. (5) La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. (6) L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. (7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CEE) n° 1766/92, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 7 mars 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mars 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1. (3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. (4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 46. (5) JO L 194 du 23.7.2002, p. 26. ANNEXE du règlement de la Commission du 6 mars 2003 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle >TABLE> NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les autres destinations sont définies comme suit: C05 Toutes destinations à l'exception de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie. C06 Toutes destinations à l'exception de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Slovénie. C07 Toutes destinations à l'exception de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Slovénie. C08 Toutes destinations à l'exception de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie. C09 Toutes destinations à l'exception de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et de la Roumanie. C10 Toutes destinations à l'exception de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et de la Slovénie. C11 Toutes destinations à l'exception de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Roumanie.