Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003H0868

    Recommandation n° 22 du 18 juin 2003 concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages découlant d'une convention bilatérale de sécurité sociale entre un État membre et un État tiers prévue pour les travailleurs nationaux doivent être accordés aux travailleurs ressortissants d'autres États membres

    JO L 326 du 13.12.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/868/oj

    32003H0868

    Recommandation n° 22 du 18 juin 2003 concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages découlant d'une convention bilatérale de sécurité sociale entre un État membre et un État tiers prévue pour les travailleurs nationaux doivent être accordés aux travailleurs ressortissants d'autres États membres

    Journal officiel n° L 326 du 13/12/2003 p. 0035 - 0036


    Recommandation no 22

    du 18 juin 2003

    concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages découlant d'une convention bilatérale de sécurité sociale entre un État membre et un État tiers prévue pour les travailleurs nationaux doivent être accordés aux travailleurs ressortissants d'autres États membres

    (2003/868/CE)

    LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

    vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(1), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant du règlement (CEE) n° 1408/71 et des règlements ultérieurs,

    vu l'article 81, point c), du même règlement, aux termes duquel elle est chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CEE) n° 1408/71 adopté sur la base de l'article 42 constitue un instrument essentiel au service de l'exercice des libertés fondamentales prévues par le traité.

    (2) Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité est une garantie essentielle à l'exercice de la libre circulation des travailleurs salariés prévue par l'article 39 du traité. Il implique l'abolition de toute discrimination entre les travailleurs sédentaires des États membres et les travailleurs migrants en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

    (3) Dans l'affaire Gottardo(2), la Cour de justice a tiré les conséquences de l'application de ce principe dans le cadre de l'article 39 dans la situation d'une personne résidant dans la Communauté, ayant travaillé en France, en Italie et en Suisse. Cette personne n'ayant pas des droits suffisants pour l'obtention d'une pension en Italie a demandé à bénéficier de la totalisation de périodes accomplies en Suisse et en Italie, prévue par l'accord bilatéral italo-suisse pour les nationaux.

    (4) La Cour a dit pour droit dans cette affaire que lorsqu'un État membre conclut avec un État tiers une convention internationale bilatérale de sécurité sociale qui prévoit la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans l'État tiers pour l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, le principe fondamental d'égalité de traitement impose à cet État membre d'accorder aux ressortissants des autres États membres les mêmes avantages dont bénéficient ses propres ressortissants en vertu de la convention, à moins qu'il ne puisse avancer une justification objective (point 34).

    (5) À cet égard, la Cour a indiqué que l'interprétation qu'elle a donné de la notion de "législation" visée à l'article 1er, point j), du règlement (CEE) n° 1408/71(3) ne peut avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation pour tout État membre de respecter le principe d'égalité de traitement prévu par l'article 39.

    (6) La Cour en l'espèce a considéré que la remise en cause de l'équilibre et de la réciprocité d'une convention bilatérale conclue entre un État membre et un État tiers ne constituait pas une justification objective au refus de l'État membre partie à cette convention d'étendre aux ressortissants des autres États membres les avantages que ses propres ressortissants tirent de la convention.

    (7) Elle n'a pas non plus admis les objections tirées de l'augmentation éventuelle des charges financières ni les difficultés administratives liées à la collaboration avec les autorités compétentes de l'État tiers en question pour justifier le non-respect des obligations découlant du traité par l'État membre partie à la convention bilatérale.

    (8) Il importe que toutes les conséquences de cet arrêt essentiel pour les ressortissants communautaires qui ont exercé leur droit à la libre circulation dans un autre État membre soient tirées.

    (9) Pour cela il convient de préciser que les conventions bilatérales de sécurité sociales existantes entre un État membre et un État tiers doivent être interprétées dans le sens que les avantages prévus pour les ressortissants de l'État membre partie sont en principe accordés à un ressortissant communautaire dans la même situation objective.

    (10) Indépendamment de l'application uniforme de la jurisprudence Gottardo aux situations d'espèce, il convient de procéder à un examen des conventions bilatérales existantes. À cet égard, l'article 307 prévoit que "le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées" s'agissant de conventions conclues antérieurement, et l'article 10 commandant à ces mêmes États membres qu'"ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité" s'agissant de conventions conclues postérieurement au 1er janvier 1958 ou à la date de leur adhésion à la Communauté européenne.

    (11) En ce qui concerne les nouvelles conventions bilatérales de sécurité sociale qui seraient conclues entre un État membre et un État tiers, il importe de rappeler que celles-ci devraient comporter une référence expresse au principe de non-discrimination en raison de la nationalité des ressortissants d'un autre État membre qui ont exercé le droit à la libre circulation dans l'État membre partie à la convention en question.

    (12) L'application de l'arrêt Gottardo aux cas particuliers dépend en grande partie de la coopération des États tiers puisque ce sont eux qui doivent certifier les périodes d'assurance que l'intéressé y a acquis.

    (13) La Commission administrative devrait traiter cette question du fait que la jurisprudence Gottardo concerne l'application du principe de l'égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale,

    RECOMMANDE:

    1. Les avantages découlant, en matière de pensions, d'une convention de sécurité sociale entre un État membre et un État tiers prévue pour les travailleurs nationaux (salariés et non salariés) sont en principe accordés aux travailleurs (salariés et non salariés) ressortissants d'autres États membres dans la même situation objective en application du principe de l'égalité de traitement et de non-discrimination entre travailleurs nationaux et les ressortissants des autres États membres qui ont exercé leur droit à la libre circulation en vertu de l'article 39.

    2. Les nouvelles conventions bilatérales de sécurité sociale qui seraient conclues entre un État membre et un État tiers devraient comporter une référence expresse au principe de non-discrimination en raison de la nationalité des ressortissants d'un autre État membre qui ont exercé le droit à la libre circulation dans l'État membre partie à la convention en question.

    3. Les États membres informent les institutions des États avec lesquels ils ont signé des conventions de sécurité sociale, dont le champ d'application personnel ou matériel inclut uniquement les nationaux, sur les implications de la jurisprudence Gottardo et demandent leur collaboration pour appliquer la décision de la Cour. Les États membres possédant des conventions bilatérales avec un même État tiers peuvent prendre des initiatives conjointes pour effectuer la demande de collaboration. Il va de soi que cette coopération est une condition indispensable pour le respect de la jurisprudence.

    La présidente de la commission administrative

    Théodora Tsotsorou

    (1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

    (2) Arrêt du 15.1.2002, affaire C-55/00.

    (3) Dans l'affaire C-23/92, Grana-Novoa, arrêt du 2 août 1993, Rec. p. I-4505

    Top